C/4593/2016

ACJC/1371/2016 du 21.10.2016 sur JTPI/6068/2016 ( SEX ) , JUGE

Descripteurs : ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); DÉCISION EXÉCUTOIRE; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.341; CPC.343
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4593/2016 ACJC/1371/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

 

Entre

A______, domicilié 1______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2016, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 10 mai 2016, expédié pour notification aux parties le 13 mai 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur requête d'exécution, a admis la requête, ordonné l'évacuation d'A______ de l'appartement sis 1______, autorisé B______ à faire appel à la force publique pour l'exécution de l'évacuation, attiré l'attention d'A______ sur la teneur de l'art. 292 CP, rejeté la requête pour le surplus, arrêté les frais de la procédure à 1'500 fr. mis à la charge d'A______, dit qu'il ne serait pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que le jugement du 3 décembre 2015 était exécutoire, compte tenu du rejet par la Cour de l'effet suspensif requis, et de ce que les conclusions prises par A______ dans le recours déposé au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour étaient ignorées, en particulier s'agissant d'un éventuel effet suspensif.

B.            Par acte du 3 juin 2016, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de sa requête en évacuation, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Il a produit copie du recours qu'il avait adressé au Tribunal fédéral le 24 mars 2016. Il a notamment allégué qu'il allait déposer un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016, qui a annulé les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2015, et confirmé la décision attaquée pour le surplus.

A titre préalable, il a requis le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui a été refusé par décision de la Cour du 16 juin 2016.

Le 25 juillet 2016, il a adressé à la Cour copie de l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2016, qui avait admis sa requête d'effet suspensif formée dans le cadre du recours formé contre l'arrêt de la Cour du 6 mai 2016. Dans le corps de cette ordonnance, le Tribunal fédéral relève que l'effet suspensif requis serait octroyé, en ce sens que le recourant ne devait pas quitter le domicile conjugal durant la procédure devant le Tribunal fédéral. A______, sur le vu de cette décision, a requis que la Cour constate immédiatement qu'il n'était pas obligé de quitter l'appartement sis 1______.

Le 2 août 2016, B______ a reçu copie de la pièce précitée et des conclusions d'A______; elle s'en est rapportée à justice.

Par réponse du 8 août 2016, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée.

Par avis du 16 septembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Par jugement du 3 décembre 2015, notifié le 7 décembre suivant, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ et imparti à A______ un délai au ______ 2016 pour libérer ce domicile (ch. 1, 6 et 7 du dispositif).

b. A______ a formé appel du jugement précité, et a requis le bénéfice de l'effet suspensif. Par décision de la Cour du 11 février 2016, cette requête a été admise s'agissant des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué, et rejetée pour le surplus.

c. Le 2 mars 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en exécution des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement du 3 décembre 2015, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'A______ du domicile conjugal sis 1______, à ce qu'elle soit autorisée à requérir au besoin la force publique, à ce que la décision soit assortie de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que A______ soit condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr., et 500 fr. pour chaque jour d'inexécution dès la notification du jugement statuant sur l'exécution, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué que A______ n'avait pas quitté le domicile conjugal.

Par réponse, celui-ci a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête. Il a admis n'avoir pas quitté le domicile conjugal, et a allégué que B______ s'était constitué un domicile séparé. Il a indiqué avoir formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dont il a produit la page de garde, contre l'arrêt de la Cour du 11 février 2016, soutenant que la restitution de l'effet suspensif avait été arbitrairement refusée s'agissant en particulier de la libération de l'appartement conjugal.

EN DROIT

1. Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable, en dépit de son intitulé erroné.

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En conséquence, les pièces et les conclusions nouvelles du recourant ne sont pas recevables.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le jugement du 3 décembre 2015 était exécutoire, alors qu'il avait relevé dans sa réponse à la requête le caractère non définitif et exécutoire de cette décision. Il avait à cet égard non seulement démontré avoir déposé un recours contre l'arrêt de la Cour du 11 février 2016 mais encore soutenu que celle-ci avait arbitrairement refusé la restitution de l'effet suspensif requis.

3.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office.

Le juge statuera sur la base des faits et pièces ressortant du dossier (maxime des débats). Lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution - appliquant toujours la maxime d'office - pourra chercher à compléter l'état de fait par lui-même et ne sera pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2012 ad art. 341 nos 6 et 8).

3.2 En l'occurrence, le recourant a fait valoir, dans sa réponse à la requête d'exécution, qu'il remettait en cause la décision refusant l'effet suspensif à l'appel qu'il avait formé contre le jugement dont l'exécution était requise, partant le caractère exécutoire de celui-ci, et a déposé copie de la page de garde de son recours adressé au Tribunal fédéral.

S'il n'a certes pas produit alors copie intégrale de ce recours, il a apporté suffisamment d'éléments pour que le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution était requise ne soit pas établi. En outre, s'agissant d'une requête qui comportait des mesures d'exécution au sens de l'art. 343 CPC, le Tribunal devait chercher à compléter l'état de fait, partant devait requérir la production du recours adressé au Tribunal fédéral, à supposer que les conclusions de celui-ci lui aient été nécessaires pour trancher, ce qui n'est pas le cas.

Le recours est ainsi fondé.

La décision attaquée, retenant que le jugement du 3 décembre 2015 était exécutoire, sera annulée.

Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la requête en exécution formée par l'intimée sera rejetée.

4. Les frais de la procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 RTFMC) pour les deux instances, mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); compte tenu de l'assistance judiciaire dont bénéfice cette dernière, ils seront provisoirement à charge de l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). L'émolument de recours en 1'500 fr. versé par le recourant lui sera restitué.

Compte tenu de la qualité des parties, chacune d'entre elle supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/6068/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4593/2016-1 SEX.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en exécution.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 3'000 fr., les met à la charge de B______, et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'500 fr. à A______.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.