C/4646/2016

ACJC/1380/2016 du 21.10.2016 sur JTPI/8203/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; FOR DE LA POURSUITE; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.46.1; LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4646/2016 ACJC/1380/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

 

Entre

A______, sise ______, (NE), recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2016, comparant par Me Gérard Bosshart, avocat, avenue Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Bâle, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8203/2016 du 20 juin 2016, expédié pour notification aux parties le 30 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamnée à les verser à celle-là (ch. 3).

Le premier juge a retenu, sans autre explication, que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition devait être prononcée.

B. a. Par acte expédié le 7 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée provisoire, et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Ella a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, conclusion à laquelle la Cour a fait droit par arrêt présidentiel du 22 juillet 2016 (ACJC/1007/2016).

A______ a produit une pièce nouvelle, soit deux extraits du Registre du commerce de Neuchâtel.

Elle a reproché au Tribunal de ne pas avoir retenu que le for, impératif, de la poursuite se trouvait dans le canton de Neuchâtel, siège de la société. Par ailleurs, le contrat d'assurance conclu entre les parties ne valait pas titre de mainlevée, celui-ci ne comportant aucun montant déterminé ou aisément déterminable.

b. Dans sa réponse du 21 juillet 2016, B______ (ci-après : B______) s'est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et à son bien-fondé, de même que s'agissant des frais et dépens.

c. Par plis du greffe du 29 août 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ (ci-après : A______), inscrite au Registre du commerce de Neuchâtel le ______ 2004, a pour but l'exploitation d'une entreprise de construction en tant qu'entreprise générale, tous travaux de maçonnerie, carrelage et béton armé, ainsi que l'acquisition, la gestion ou la vente de tout bien mobilier ou immobilier.

Son siège social est sis ______ (NE).

b. Le 17 juin 2005, B______ a soumis à A______ une proposition d'assurance de garantie pour entrepreneur, relative à une villa en construction à ______ (FR), travaux sollicité par les époux C______ et D______. Le coût du travail que A______ devait effectuer s'élevait à 599'050 fr. et le montant de la garantie était de 59'905 fr. A______ a accepté cette proposition.

B______ a ainsi émis, le 20 juin 2005, un certificat de garantie (2______), pour le montant susmentionné, en faveur des époux C______ et D______.

L'art. 2 des conditions générales de l'assurance, édition 1979, jointes au certificat de garantie, prévoit que dès que B______ reçoit une réclamation, elle en informe l'entrepreneur, lequel est tenu de remettre les choses en état à ses frais. Lorsque B______ se charge elle-même de ce travail, l'entrepreneur doit la seconder dans toute la mesure du possible. Si la réclamation donne lieu à une expertise, procédure judiciaire ou autre, l'entrepreneur doit en supporter tous les frais. Il doit en outre rembourser à B______ toutes les dépenses, y compris les intérêts et frais, qu'elle estime devoir effectuer en vue de la garantie.

c. Dès la mi-juin 2006, C______, propriétaire de la parcelle en cause, a adressé à B______ des correspondances faisant état de divers problèmes rencontrés dans la villa.

d. Une réunion s'est tenue entre les parties, C______ et l'architecte mandaté par elle, E______, le 22 novembre 2007.

e. Le 19 août 2008 E______ a adressé à C______ une note d'honoraires relative aux "travaux de garantie de l'entreprise A______", d'un montant de 7'110 fr.

f. Par courrier du 17 juillet 2009, B______ a requis des informations complémentaires de A______ concernant des travaux de charpente devant être effectués dans la villa et lui a indiqué qu'elle verserait prochainement un montant de 2'500 fr. à E______ à titre de règlement partiel de sa note d'honoraires.

g. En 2012, B______ a mandaté F______ en vue de procéder à une expertise.

Les 11 janvier, 2 février, 8 mars 2011 et 6 juin 2012, F______ a adressé à B______ quatre factures, de respectivement, 645 fr., 1'230 fr., 1'020 fr. et 1'735 fr. (soit un total de 4'630 fr.).

h. Le 6 février 2015, B______ a adressé à A______ une facture, d'un montant de 7'130 fr. (2'500 fr. + 4'630 fr.), à titre de franchise.

Par pli du 24 février 2015, A______ s'est opposée au versement de cette somme, considérant ne pas être responsable des problèmes survenus dans la villa en cause.

i. Le 10 juin 2015, B______ a fait notifier à A______, par l'Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds (NE), un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 7'130 fr., 30 fr. de frais de sommation et 100 fr. de frais de dossier.

A______ y a formé opposition.

j. Par requête expédiée le 8 mars 2016 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite précitée et a indiqué que la créance résultait de la prime d'assurance due par A______.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit la proposition de contrat, les factures en cause, ainsi que de nombreux échange de correspondances entre les parties, respectivement entre le conseil de A______ et B______.

k. Par détermination du 26 mai 2016, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment fait valoir que le montant réclamé par B______ ne concernait pas une facture de prime mais le remboursement d'une facture, dont elle contestait le bien-fondé.

l. Par courrier du 30 mai 2016, B______ a indiqué au Tribunal que sa créance concernait une facture relative à un sinistre et non à un décompte de prime.

m. Aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter à l'audience du Tribunal du 20 juin 2016.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). ![endif]>![if>

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 La recourante a produit deux pièces nouvelles, soit des extraits du Registre du commerce la concernant.

Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par internet (ATF138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1).

Ces pièces sont par conséquent recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. La recourante reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition, le for de la poursuite étant celui de son siège social, soit dans le canton de Neuchâtel.

2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite à un for irrégulier ressortit exclusivement à l'autorité de surveillance et, dès lors, ne peut être pris en considération par le juge de la mainlevée (ATF 120 III 7 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2010 du 20 août 2010 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 32 ad art. 46-55 LP; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 44 p. 102). Autrement dit, le poursuivi, qui n'a pas attaqué par la voie de la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer la compétence ratione loci de l'office des poursuites qui a rédigé, notifié ou fait notifier le commandement de payer, n'est pas recevable à soulever ce moyen dans la procédure sommaire d'annulation de l'opposition par la mainlevée (ATF 76 I 45 consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84 LP).

2.2 Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante n'a pas à être examiné par le juge de la mainlevée.

3. La recourante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).

Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour une créance de cotisation d'une institution de prévoyance du personnel lorsque, dans la convention d'affiliation, signée par le débiteur, le montant de celle-là était soumis à l'adaptation périodique, légalement prévue, du salaire coordonné à l'AVS (ATF 114 III 71 critiqué par Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82 LP). Si, dans ce cas d'espèce, il a admis le caractère aisément déterminable du montant de la dette, le motif en était qu'au moment de la signature de la convention d'affiliation, les bases de calcul des adaptations périodiques de la cotisation étaient clairement et légalement définies. Ce même raisonnement a fondé l'arrêt publié aux ATF 116 III 62 (indexation d'une rente après divorce en fonction de l'indice des prix à la consommation; à cet égard : Stücheli, op. cit., p. 191).

Si le Tribunal fédéral a pu, à l'occasion, admettre l'existence d'une reconnaissance de dette alors même que le montant dû n'était ni fixé ni déterminable au moment de la signature du contrat, il l'a fait - sous l'angle restreint de l'arbitraire - dans le contexte très particulier d'un contrat par lequel un établissement bancaire s'était obligé à payer à un commerçant les marchandises fournies par ce dernier à des clients titulaires des cartes de crédit qu'il avait émises (arrêt du Tribunal fédéral 5P.460/1992 du 25 février 1993 consid. 2, in Rep 1994 p. 254).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

3.2 Dans le cas d'espèce, on ne saurait prononcer la mainlevée pour un montant qui n'était pas déterminé ou aisément déterminable au moment où le débiteur a apposé sa signature sur le document d'où résulte son engagement. En effet, si l'art. 2 des conditions générales applicables à la garantie pour défaut d'ouvrage en cause prévoit l'obligation générale de régler des frais d'expertise, le montant de ceux-ci n'est pas précisé. Il s'ensuit que le contrat ne vaut pas reconnaissance de dette, au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Les autres titres versés à la procédure, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas non plus de retenir que la recourante aurait reconnu devoir le montant de 7'130 fr. Au contraire, la recourante s'est opposée aux prétentions de l'intimée.

3.3 Par conséquent, le recours est fondé et le jugement entrepris sera annulé.

Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens du rejet de la requête de mainlevée provisoire de l'opposition.

4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 450 fr. à la recourante à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8203/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4646/2016-11 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., compensés avec les avances de frais fournies, lesquelles demeures acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 450 fr. à A______ à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.