C/4825/2017

ACJC/1178/2017 du 19.09.2017 sur JTPI/6639/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; PÉREMPTION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE(EN GÉNÉRAL) ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82; LP.149a; LARPA.4;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4825/2017 ACJC/1178/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

A______, sis ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6639/2017 du 19 mai 2017, notifié aux parties le 31 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants de 11'796 fr. 50,
11'534 fr. 10, 12'110 fr. 95, 11'981 fr. 50, 6'128 fr., 6'314 fr. 60, 4'590 fr. 15 et 8'445 fr. 60, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par A_____ et mis à la charge de B______, celui-ci étant condamné à les verser à celui-là, et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 juin 2017, A______ recourt contre ce jugement et conclut à son annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

b. Le 6 juillet 2017, B______ a conclu au déboutement du recourant.

c. Le 7 juillet 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le _____ 1983, le divorce de B_____ et C______ a été prononcé par le Tribunal de première instance.

B______ n'ayant pas versé les contributions dues à ses enfants conformément au jugement, C______ et D______, leur fils, ont conclu une convention avec A_____.

A______ a payé des avances de contributions d'entretien en faveur des enfants E______ et D______. Selon les décomptes produits, les montants avancés et non remboursés par B______ pour les périodes de décembre 1984 à novembre 1997 sont de 54'173 fr. 30 et 7'403 fr.

Des actes de défaut de biens après saisie ont été remis à A______ pour les montants et périodes suivantes :

- Poursuite n° 2______, acte de défaut de biens expédié le 3 janvier 1996 pour la période du 1er novembre 1992 au 31 juillet 1993, capital 8'786 fr., intérêts 1'043 fr. 35, frais 219 fr. 20, montant impayé 8'026 fr. 25.

- Poursuite n° 3______, acte de défaut de biens expédié le 3 janvier 1996 pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1993, capital 3'180 fr., intérêts 311 fr. 35, frais 285 fr. 15, montant impayé 3'006 fr. 30.

- Poursuite n° 4______, acte de défaut de biens expédié le 3 janvier 1996 pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994, capital 8'334 fr., intérêts 607 fr. 70, frais 192 fr. 15, montant impayé 7'312 fr. 05.

- Poursuite n° 5______, acte de défaut de biens expédié le 3 août 1996 pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994, capital 10'218 fr., intérêts 854 fr. 35, frais 513 fr. 20, montant impayé 6'700 fr. 15.

- Poursuite n° 6______, acte de défaut de biens expédié le 23 mai 1997 pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995, capital 10'284 fr., intérêts 1'011 fr. 25, frais 501 fr. 25, montant impayé 11'796 fr. 50.

- Poursuite n° 7______, acte de défaut de biens expédié le 23 mai 1997 pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995, capital 10'284 fr., intérêts 797 fr., frais 453 fr. 10, montant impayé 11'534 fr. 10.

- Poursuite n° 8______, acte de défaut de biens expédié le 29 mai 1997 pour la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996, capital 11'208 fr., intérêts 482 fr. 55, frais 420 fr. 40, montant impayé 12'110 fr. 95.

- Poursuite n° 9______, acte de défaut de biens expédié le 29 mai 1997 pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996, capital 11'580 fr., intérêts 209 fr. 10, frais 192 fr. 40, montant impayé 11'981 fr. 50.

- Poursuite n° 10______, acte de défaut de biens expédié le 5 janvier 1998 pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997, capital 5'826 fr., intérêts 152 fr. 10, frais 149 fr. 90, montant impayé 6'128 fr.

- Poursuite n° 11______, acte de défaut de biens expédié le 23 novembre 1998 pour la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1997, capital 3'884 fr., intérêts 315 fr. 55, frais 390 fr. 60, montant impayé 4'590 fr. 15.

- Poursuite n° 12______, acte de défaut de biens expédié le 23 novembre 1998 pour la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1997, capital 7'768 fr., intérêts 501 fr. 70, frais 175 fr. 90, montant impayé 8'445 fr. 60.

- Poursuite n° 13______, acte de défaut de biens expédié le 23 novembre 1998 pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997, capital 5'826 fr., intérêts 327 fr. 70, frais 160 fr. 90, montant impayé 6'314 fr. 60.

Il ressort de certains des actes de défaut de biens que les saisies opérées ont permis de payer une partie des montants dus par le débiteur.

b. Le _____ 1994, le divorce de B_____ et F_____a été prononcé par le Tribunal de première instance.

B______ n'ayant pas versé les contributions dues à sa fille conformément au jugement, F_____a conclu une convention avec A______.

A______ a payé des avances de contributions d'entretien en faveur de l'enfant G_____. Selon les décomptes produits, les montants avancés et non remboursés par B______ sont de 22'476 fr.

Des actes de défaut de biens après saisie ont été remis à A______, soit pour lui A______, pour les montants et périodes suivantes :

- Poursuite n° 14_____, acte de défaut de biens expédié le 23 mai 1997 pour la période du 1er décembre 1994 au 30 avril 1995, capital 3'000 fr., intérêts 345 fr., frais 356 fr. 45, montant impayé 3'701 fr. 45.

- Poursuite n° 15_____, acte de défaut de biens expédié le 23 mai 1997 pour la période du 1er mai 1995 au 31 octobre 1995, capital 3'600 fr., intérêts 309 fr., frais 162 fr. 80, montant impayé 4'071 fr. 80.

- Poursuite n° 16_____, acte de défaut de biens expédié le 29 mai 1997 pour la période du 1er novembre 1995 au 31 mai 1996, capital 4'200 fr., intérêts 198 fr. 35, frais 274 fr. 20, montant impayé 4'672 fr. 55.

- Poursuite n° 17_____, acte de défaut de biens expédié le 29 mai 1997 pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996, capital 4'200 fr., intérêts 75 fr. 85, frais 149 fr. 90, montant impayé 4'425 fr. 75.

- Poursuite n° 18_____, acte de défaut de biens expédié le 5 janvier 1998 pour la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996, capital 100 fr., intérêts 2 fr. 60, frais 76 fr. 90, montant impayé 179 fr. 50.

- Poursuite n° 19_____, acte de défaut de biens expédié le 5 janvier 1998 pour la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1997, capital 4'900 fr., intérêts 107 fr. 50, frais 149 fr. 90, montant impayé 5'157 fr. 40.

- Poursuite n° 20_____, acte de défaut de biens expédié le 23 novembre 1998 pour la période du 1er août 1997 au 31 décembre 1997, capital 3'500 fr., intérêts 196 fr. 85, frais 175 fr. 90, montant impayé 3'872 fr. 75.

c. Sur requête du A_____, le Tribunal de première instance a ordonné, le 22 décembre 2016, le séquestre de l'immeuble n° 21______, commune de _____, propriété de B______ (poursuite n° 22______).

Le séquestre est fondé sur une créance d'un montant de 96'901 fr. 35. La cause de l'obligation a été décrite par A______ de la façon suivante : "Actes de défaut de biens poursuites n° 2______, n° 3______, n° 4______,
n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______,
n° 9______, n° 10______, n° 13______, n° 14_____,
n° 15_____, n° 16_____, n° 17_____, n° 18_____,
n° 19_____, n° 20_____, n° 11______ et n° 12______; Arriérés de pensions alimentaires dus pour la période du 1er décembre 1984 au 31 décembre 1997 selon le jugement de divorce du ______ 1983 (cause n° XXXX) et selon le jugement de divorce du ______ 1994 (JTPI/XXXX); Subrogation légale du A_____ aux créanciers d'aliments (art. 10 al. 1 LARPA; art. 289 al. 2 CC; art. 166 CO)
".

d. Le 10 février 2017, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour des créances de 96'901 fr. 35 et 723 fr. 75. La cause de l'obligation est : "Reprise des actes de défaut de biens n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 9______, n° 10______, n° 13______, n° 11______, 12______, n° 14_____, n° 15_____, n° 16_____, n° 17_____, n° 18_____,
n° 19_____ et n° 20_____; Arriérés de pensions alimentaires dus pour la période du 01.12.1984 au 31.12.1997 (la période du 01.12.1984 au 31.10.1992 est payée) selon le jugement de divorce du _____ 1983 pour D______ et E______ et selon le jugement de divorce du ______ 1994 pour G_____
", ainsi que les frais de séquestre.

Le commandement de payer a été frappé d'opposition.

e. Par requête en mainlevée provisoire du 6 mars 2017, A______ a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais.

A l'appui de la requête, A______ a exposé que B______ avait accumulé, entre le 1er novembre 1992 et le 31 décembre 1997, des arriérés de pensions pour un montant de 124'027 fr. 35, cristallisé dans les actes de défauts de biens précités. La poursuite ne portait toutefois que sur la somme pour laquelle A______ était subrogé à savoir 96'901 fr. 35, soit la totalité des avances fournies plus les intérêts et frais accumulés selon les actes de défauts de biens.

f. A l'audience du 15 mai 2017, aucune des parties n'était présente, ni représentée.

g. Dans son jugement du 19 mai 2017, le Tribunal a retenu qu'une partie des actes de défaut de biens dont se prévalait A______ étaient périmés en application de l'art. 149a al. 1 LP et que la mainlevée serait par conséquent prononcée à concurrence des créances non prescrites.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lettre b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit être attaquée dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC adressé à la Cour de justice.

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré comme périmés certains des actes de défaut de biens dont il se prévalait.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Les actes de défaut de biens valent comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

En vertu de l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à partir de la délivrance de cet acte. Lorsqu'il a été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (soit le 1er janvier 1997), la prescription court dès l'entrée en vigueur de celle-ci (art. 2 al. 5 Disp. fin. LP); elle échoit ainsi le 1er janvier 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3).

Le délai de prescription de l'art. 149a al. 1 LP ne peut pas être relevé d'office par le juge, ce qui vaut également pour les créances de droit public. Le poursuivi doit se prévaloir de cette exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2012 du 10 juin 2013 consid. 1.3.2 et les références; Abbet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 31 ad art. 81 LP).

Le délai de prescription de l'art. 149a al. 1 LP peut être interrompu par les actes prévus à l'art. 135 CO (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution - Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3ème éd., Berne 2016, § 3 n. 66; Abbet, Délais, féries et suspension en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II p. 72, p. 101).

A teneur de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. Sous le terme de "poursuite", il faut comprendre aussi la requête de séquestre (art. 271 LP; ATF 66 II 234; Pichonnaz, Commentaire Romand CO I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 13 ad
art. 135 CO). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué dans la réquisition de poursuite (ATF 70 II 85 consid. 3; Däppen, Basler Kommentar - OR I, 6ème éd., Bâle 2015, n. 20 ad art. 135 CO).

2.2 A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), A______ aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. A certaines conditions, A______ peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants (art. 10 al. 1 LARPA et 289 al. 2 CC). Dans les autres cas, A______ revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA). Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 123 III 161 consid. 4b et les références). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3; 137 III 193 consid. 2.1; 123 III 161 consid. 4 précité; 106 III 18 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que plusieurs actes de défaut de biens produits par le recourant étaient périmés. Seule la somme totale de 66'586 fr. 60 n'était pas prescrite, qui correspond aux montants figurant en capital, frais et intérêts sur les actes de défaut de biens n° 6______, n° 7______,
n° 8______, n° 9______, n° 10______, n° 11______,
n° 12______ et n° 13______.

Le recourant estime qu'aucun des 19 actes de défaut de biens dont il se prévaut n'était prescrit, en raison de la réquisition de séquestre interruptive de prescription déposée fin décembre 2016.

2.4 En l'espèce, il ressort du dossier que le débiteur n'a jamais invoqué la prescription et que le Tribunal a, d'office, appliqué l'art. 149a al. 1 LP. Cette manière de procéder est contraire au droit et doit être relevée par la Cour, même si le recourant ne la plaide pas dans ses écritures.

Ainsi, il appert que la prescription n'aurait pas dû être retenue en l'espèce.

De surcroît, l'on ne discerne pas dans le jugement pourquoi les actes de défaut de biens afférents au second divorce du débiteur ont été considérés prescrits alors qu'ils ont tous été notifiés postérieurement au 23 mai 1997, soit moins de 20 ans avant le jugement querellé.

En outre, le recourant a requis le séquestre pour un montant de 96'901 fr. 35, séquestre ordonné le 22 décembre 2016, soit antérieurement à l'échéance du délai de prescription des créances concernées. Le délai de prescription portant sur cette somme a été interrompu par le séquestre.

Bien que les montants figurant sur les actes de défaut de biens non prescrits totalisent 124'027 fr. 35, le recourant a cependant limité sa prétention à la somme de 96'901 fr. 35, qui correspond à celle pour laquelle il a obtenu un séquestre.

La requête de mainlevée provisoire portant sur la somme de 96'901 fr. 35 était donc fondée.

2.5 La poursuite n° 1______ portait aussi sur la somme de 723 fr. 75, afférente aux frais de séquestre. Le premier juge n'a pas octroyé la mainlevée sur cette somme, sans que le recourant ne critique sa décision.

Il n'y a donc pas lieu de modifier le jugement entrepris sur ce point.

2.6 Le recours sera donc admis, le jugement annulé et la mainlevée provisoire de la poursuite n° 1______ prononcée à concurrence de la somme de 96'901 fr. 35.

3. La fixation et la répartition des frais de première instance n'étant pas contestée, elle ne sera pas modifiée.

4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant (art. 111 CPC).

L'intimé sera condamné à rembourser ce montant au recourant.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant, qui comparait en personne et n'a pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6639/2017 rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/4825/2017-17 SML.

Au fond :

Annule le jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de la somme de 96'901 fr. 35.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance versée.

Condamne B______ à verser 500 fr. à titre de frais de première instance à A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance versée.

Condamne B______ à verser 750 fr. à titre de frais du recours à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.