C/4971/2015

ACJC/534/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/15034/2015 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP)
Normes : LP.80.1; CO.120.2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4971/2015 ACJC/534/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 AVRIL 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2015, comparant par
Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15034/2015 du 9 décembre 2015, expédié pour notification aux parties le 11 décembre suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 229'132 fr. 25 pour le chiffre 1 du commandement de payer, et de 295'533 fr. 60 pour le chiffre 2 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ (ch. 2), mis à la charge de B______, condamné à les rembourser à A______ (ch. 3) et a condamné B______ à verser 6'038 fr. TTC à A______ à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que A______ était au bénéfice de titres de mainlevée définitive. Les paiements effectués par B______, d'un montant total de 27'997 fr. 15, prouvés par titre, devaient être déduits.

B. a. Par acte déposé le 22 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation partielle. Elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 257'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2012 (ch. 1 du commandement de payer) et de 295'533 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 août 2014 (ch. 2), et dise que la poursuite ira sa voie, le jugement devant être confirmé pour le surplus.

Elle a fait grief au premier juge d'avoir imputé sur les créances dont elle était titulaire, un montant de 27'997 fr. 75, cette somme ayant déjà été portée en déduction dans les décisions rendues par la Cour dans ses arrêts des 11 janvier et 22 avril 2013. B______ n'avait, pour le surplus, pas démontré avoir effectué des paiements supplémentaires non pris en compte dans les décisions précitées. Par ailleurs, le Tribunal n'avait, à tort, pas statué sur les intérêts moratoires qu'elle avait sollicités.

A______ a versé à la procédure une pièce nouvelle (n. 29) datée du 21 décembre 2015.

b. Dans sa réponse du 29 janvier 2016, B______ a requis le rejet du recours et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

Il a fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de plume, le chiffre de "5'426.-" correspondant au montant, en dollars, de la somme qu'il avait payée à A______ le 6 mars 2013, représentant en réalité 5'000 fr. Cette erreur ne prêtait toutefois pas à conséquence, dès lors que le Tribunal avait en définitive pris en compte la somme de 5'000 fr. dans le montant porté en déduction de la créance de A______.

Le recours était dénué de toute motivation quant à la constatation manifestement inexacte des faits, de sorte que le grief de A______ relatif aux imputations était irrecevable. Il était en toute hypothèse infondé dans la mesure où aucune déduction n'avait été opérée lors de la première procédure de recouvrement. B______ avait, par ailleurs, apporté la preuve des versements qu'il avait opérés. Enfin, A______ n'ayant pas requis l'allocation d'intérêts moratoires dans sa requête de mainlevée, elle n'était pas fondée à les solliciter et c'était à bon droit que le Tribunal ne les avait pas accordés.

c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 17 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par arrêt ACJC/______ du 11 janvier 2013, rectifié par arrêt ACJC/______ du 22 avril 2013, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à A______ à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 le montant de 450'030 fr. (en lieu et place de 192'870 fr.), et, dès le 1er janvier 2013, 60'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises. B______ a également été condamné à verser à A______ une provisio ad litem de 50'000 fr.

Aucune imputation n'a été portée sur les montants dus par B______ à A______.

A la suite du retrait du recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 janvier 2013, celui-ci est devenu définitif et exécutoire.

b. Par jugement JTPI/______ du 13 janvier 2014, exécutoire, le Tribunal de première instance, a débouté B______ des fins de sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Le 4 février 2013, A______ a requis le séquestre de divers avoirs de B______, à concurrence de 570'030 fr., à titre de contribution d'entretien dues entre le
1er avril 2011 et le 28 février 2013, et de 40'000 fr. à titre de solde de provisio ad litem.

Le 25 avril 2013, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de divers biens de B______, pour les montants de 312'870 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2012 et de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2013.

Le même jour, B______ a versé 42'000 fr. à A______ en contrepartie de quoi celle-ci a renoncé au séquestre de certains avoirs.

Par procès-verbal de séquestre n° ______, l'Office a séquestré la part de communauté de B______ de l'immeuble sis à ______ (BE).

d. A la suite de la réquisition de poursuite (n° ______) introduite par A______ le 30 avril 2013, validant le séquestre et portant sur les montants de 312'870 fr. et de 40'000 fr. précités, et de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, A______ a sollicité, le 23 juillet 2013, du Tribunal de première instance le prononcé de la mainlevée définitive de ladite opposition.

Elle a indiqué que B______ n'avait versé que 73'997 fr. 73, soit 4'997 fr. 73 en janvier 2013, 27'000 fr. en février 2013 et 42'000 fr. en avril 2013.

Le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/______ du 12 novembre 2013, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______.

La poursuite portait sur les contributions d'entretien dues pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013, telles que fixées par arrêt de la Cour du 11 janvier 2013 (192'870 fr. + 120'000 fr. pour janvier et février 2013).

e. A la suite de la saisie opérée par l'Office des poursuites, un montant de 395'025 fr. 95 a été versé à A______, dans le cadre de la poursuite n° ______, le 27 mars 2014.

f. Le 13 mai 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° ______ portant sur les sommes de 60'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013 et 60'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2013. La cause de l'obligation était l'arrêt de la Cour du 11 janvier 2013. B______ a formé opposition à la poursuite.

Par requête déposée le 24 juin 2013 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 55'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013 et de 55'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2013, à titre de contribution d'entretien des mois de mars et avril 2013, B______ ayant versé deux fois la somme de 5'000 fr.

Par jugement JTPI/13900/2013 du 17 octobre 2013, le Tribunal de première instance a fait droit à la demande.

g. A la suite de la saisie opérée par l'Office des poursuites, un montant de 116'926 fr. 60 a été versé en mai 2014 à A______.

h. A la requête de A______, le Tribunal a ordonné, le 5 novembre 2014, le séquestre de divers avoirs de B______ à concurrence de 257'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2012 et 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014.

Validant le séquestre n° ______, A______ a fait notifier le 19 février 2015 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, objet de la présente procédure, portant sur les sommes susmentionnées et fondées sur les contributions d'entretien dues pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013, telles que fixées par arrêts de la Cour des 11 janvier et 22 avril 2013 sous déduction de 312'870 fr. saisis (poste 1 de la poursuite), et les pensions dues pour les mois de juin à octobre 2014, selon arrêt de la Cour du 11 janvier 2013 (60'000 fr. x 5 mois) (poste 2).

B______ y a formé opposition.

i. Par requête déposée le 11 mars 2015 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite précitée, avec suite de dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle a expliqué que le premier séquestre avait porté sur les pensions telles qu'initialement fixées par la Cour, soit 192'870 fr. Le second séquestre concernait le solde des contributions d'entretien dues à la suite de l'arrêt en interprétation rendu par la Cour le 22 avril 2013, soit un montant total de 570'000 fr. [recte] (570'030 fr.; 450'030 fr. au 31 décembre 2012 + 120'000 fr. pour janvier et février 2013 = 570'030 fr.), sous déduction de 192'870 fr., représentant ainsi 257'130 fr. [recte] (257'160 fr.), jusqu'à fin février 2013, avec intérêts à 5% dès le 15 mars2012 (date moyenne).

B______ avait, entre mai 2013 et avril 2014 décidé de prendre en charge une partie des factures de A______ et des enfants, puis avait cessé de contribuer à l'entretien de la famille depuis fin mai 2014. Elle restait dans l'attente d'un décompte précis des montants réglés. Il était ainsi débiteur à son égard d'une somme de 300'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 (date moyenne).

j. Dans sa réponse du 2 juin 2015, B______ a sollicité le rejet de la demande, sous suite de dépens, et, si mieux n'aimait le Tribunal, à ce qu'il soit dit que les créances étaient éteintes à hauteur de 138'536 fr. en raison des paiements opérés.

Il a indiqué qu'une somme de 395'025 fr. avait été versée à A______ en lien avec la poursuite n° ______ et les contributions à l'entretien de la famille concernant la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013.

S'agissant des arriérés de pensions du 1er avril 2011 au 28 février 2013, d'une part, et du 1er juin au 31 octobre 2014, d'autre part, il a excipé de compensation, titres à l'appui, motif pris des paiements qu'il avait effectués en faveur de son épouse, d'un montant total de 27'999 fr. 75 (4'997 fr. 75 le 24 janvier 2013, 27'000 fr. le 11 février 2013 et 5'000 fr. le 6 mars 2013), ainsi que de frais qu'il avait pris en charge de 23'885 fr. 20 (remboursement d'un prêt hypothécaire, frais d'habillement des enfants), et 4'466 fr. 40 (tennis club de Genève, frais de téléphone, charge foncière).

k. Par réplique spontanée adressé le 9 juin 2015 au Tribunal, A______ a contesté les montants allégués par B______. Elle a en revanche admis le montant de 4'466 fr. 40 et a réduit en conséquence ses conclusions concernant le poste 2 du commandement de payer, à 295'533 fr. 60.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi et est par conséquent recevable sous cet angle.

1.2 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3; 4A_179/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.3 destiné à la publication; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; pour la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC, cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 p. 619). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013; arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2015 précité consid. 3).

En l'espèce, si le recours reprend, en grande partie les éléments figurant dans la requête de mainlevée, la recourante explique, pour quels motifs selon elle, le Tribunal a constaté de manière manifestement inexacte les faits, en imputant divers montants sur la contribution d'entretien due. La Cour comprend ainsi qu'il est fait grief au premier juge d'avoir admis partiellement les moyens libératoires invoqués par l'intimé et d'avoir ainsi prononcé partiellement seulement la mainlevée définitive de l'opposition requise.

Le grief est ainsi suffisamment motivé.

Il s'ensuit que le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

La pièce nouvelle (n. 29) produite par la recourante est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

1.5 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP en considérant que des paiements effectués par l'intimé faisaient échec partiellement au prononcé de la mainlevée définitive.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

2.2 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

2.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.4 Selon l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge.

Or, dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Le caractère d'une telle procédure s'oppose à ce qu'il tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Par ailleurs, l'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre - et non la seule vraisemblance, ainsi qu'il en va dans la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) - de l'extinction de la dette. A cet égard, il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction (existence d'une contre-créance), mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées).

2.5 En l'occurrence, les arrêts rendus par la Cour de justice constituent des titres de mainlevée définitive, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. L'intimé a invoqué, en première instance, en compensation diverses créances qu'il dit avoir envers son épouse, lesquelles ont été contestées par celle-ci. S'agissant du montant de 27'999 fr. 75 retenu par le Tribunal, la recourante soutient que l'intimé n'a produit que des ordres de versements, lesquels ne ressortiraient pas des relevés de compte produits. La recourante n'a toutefois pas formellement contesté avoir perçu cette somme et ces ordres de paiement constituent des titres admissibles. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a déduit 27'999 fr. 75 des contributions d'entretien dues.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue la recourante, les arrêts de la Cour n'ont pris en considération aucune imputation. De plus, le Tribunal a clairement précisé et détaillé quels montants avaient été admis en déduction et cité les titres y relatifs.

Le grief de la recourante est ainsi infondé.

2.6 La recourante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir statué sur les intérêts moratoires.

Ce grief est fondé. En effet, les conclusions de la requête tendent au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ qui portait sur des montants assortis d'intérêts moratoires, et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie. Il ressort au demeurant clairement de la partie "en droit" de cette écriture que la recourante était titulaire de deux créances, la première de 257'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2012 (date moyenne) pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013, et la seconde de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 (date moyenne). Ainsi, quand bien même le premier juge n'a pas donné droit - à raison - à l'entier de la quotité des créances en capital objet du commandement de payer, les intérêts sur ces sommes étaient réclamés et dus.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, ceux-ci devaient dès lors être alloués.

2.7 La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède. Par souci de clarté, le ch. 1 sera annulé et complété.

3. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le jugement entrepris étant, en l'espèce, très partiellement annulé, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance.

Les frais du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art 48 et 61 OELP) et seront mis à la charge pour trois-quarts de la recourante, qui succombe pour l'essentiel, et de l'intimé, pour un quart (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat
(art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 375 fr. à ce titre à la recourante.

La recourante sera condamnée à verser 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, à l'intimé et l'intimé à verser 500 fr. à la recourante (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/15034/2015 rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4971/2015-JS SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence 229'132 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le
15 mars 2012, et de 295'533 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2014.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______ à raison de trois-quarts, soit 1'125 fr. et de B______, à raison du solde.

Condamne en conséquence B______ à verser 375 fr. à A______.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.