C/5000/2015

ACJC/1027/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/7063/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5000/2015 ACJC/1027/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______ (VS), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 16 juin 2015, expédié pour notification aux parties le 24 juin 2015, le Tribunal de première instance, retenant qu'il n'était pas établi que la facture produite valait titre de mainlevée définitive, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive dirigées contre B______, et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., laissés à la charge de la précitée.![endif]>![if>

B.            Par acte expédié le 30 juin 2015 à l'attention du Tribunal, A______ a formé recours contre la décision précitée, considérant qu'elle avait produit tous les documents utiles pour que le jugement soit en sa faveur, et précisant notamment que l'"attestation de non recours" qu'elle avait établie était conforme à la législation cantonale valaisanne et au règlement cantonal. Cet acte a été transmis à la Cour.![endif]>![if>

B______ n'a pas répondu au recours.

Par avis du 20 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. A______ a établi, le 15 juillet 2014, une facture n° 1______, sous référence 2______, d'un montant total de 1'211 fr., payable au 15 août 2014, adressée à B______, ______. Cette facture porte la mention "Services publics 2014", et détaille différents postes liés à la "Maison, ______", soit égouts, eau, et ordures; elle indique, au verso qu'en cas de non-paiement, un intérêt de retard, au taux légal, sera perçu dès le jour suivant la date d'échéance, et que les réclamations éventuelles doivent parvenir au service concerné au plus tard à la date d'échéance de la facture.

b. Le 30 janvier 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 3______ portant sur les montants de 1'211 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014, et 20 fr., les causes des obligations étant respectivement libellées ainsi "2______, fact. n° 1______ du 15.07.14, services publics 2014" pour le poste 1, et "frais de rappel" pour le poste 2.

Le poursuivi y a formé opposition.

c. Le 10 mars 2015, A______ a établi une "attestation de non recours - Services publics 2014" selon laquelle la facture précitée n'avait pas fait l'objet de réclamation écrite dans les trente jours.

d. Le 11 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionnée, dirigée contre B______, "sur la base du dossier présenté", avec suite de frais et dépens.

Elle a produit, outre le commandement de payer précité, une copie de la facture et l'attestation susmentionnée.

e. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du Tribunal du 15 juin 2015.

EN DROIT

1.             S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. ![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi. Bien qu'adressé au Tribunal, qui l'a transmis à la Cour, et ne comportant pas de conclusions expresses, cet acte sera considéré comme recevable, puisque la volonté d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et l'accueil des conclusions de mainlevée définitive soumises au Tribunal, en raison de la législation de droit cantonal et communal, est clairement compréhensible.

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir donné droit à sa requête, alors qu'elle avait produit tous les documents utiles à cet effet.

2.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2c et les références citées).

Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 754).

En droit valaisan, de manière générale, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 37 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976, 172.6). Tel est en particulier le cas des décisions communales relavant de la compétence des communes, tels les services publics (art. 35 de la loi sur les communes du 5 février 2004, 175.1).

Si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c'est à elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification. Si la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication. Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge d'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 non publié aux ATF 134 II 186).

2.2 En l'espèce, la facture produite par la recourante, émanant d'une autorité administrative suisse, soit une commune du canton du Valais, portait condamnation à payer une somme d'argent, mentionnait une échéance de paiement et indiquait une voie de réclamation. Il s'agit, dès lors, d'une décision administrative au sens de la jurisprudence précitée.

Au vu des dispositions cantonales valaisannes applicables, cette décision relative à des taxes de services publics (eau, égouts, ordures) relevant de la compétence des communes, est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

L'administré destinataire de cette décision n'a fait valoir aucun argument dans la présente procédure, en particulier pas qu'il n'aurait pas reçu celle-ci. Il doit donc être retenu que la décision a été notifiée valablement.

Il résulte encore du dossier qu'aucune réclamation n'a été enregistrée dans le délai, de sorte que la décision est devenue exécutoire.

Il s'ensuit que la recourante a produit un titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP pour le montant figurant dans la décision.

Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé, et il sera fait droit à la requête de la recourante pour le poste 1 du commandement de payer - la décision communale ne faisant aucune mention d'une perception de frais de rappel - assorti d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le lendemain de l'échéance, soit le 16 août 2014.

3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP), correspondant aux avances déjà opérées, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser le montant de 500 fr. à la recourante.

Vu la nature de la cause et la qualité de la partie recourante, qui procède en personne, il ne se justifie pas d'allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7063/2015 rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5000/2015-JS SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 3______ à concurrence de 1'211 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 500 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'ETAT DE GENEVE.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.