C/5090/2017

ACJC/1331/2017 du 16.10.2017 sur OTPI/312/2017 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; BLOCAGE ; REGISTRE DU COMMERCE ; URGENCE
Normes : OCR.162; CPC.261;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5090/2017 ACJC/1331/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 16 octobre 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2017, comparant par Me Christophe Buchwalder, avocat, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/312/2017 du 22 juin 2017, reçue par A______ le 28 juin 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de ce dernier visant principalement au blocage du Registre du commerce pour toute inscription fondée sur une décision de l'assemblée générale de B______ (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, ont été mis à la charge de ce dernier (ch. 2 et 3 du dispositif), qui a en outre été condamné à verser à B______ une somme de 800 fr. à titre de dépens (ch. 4 du dispositif). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5 du dispositif).

b. Par acte expédié le 10 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu principalement à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à toute inscription de réquisitions de B______ qui seraient fondées sur une décision de son assemblée générale, sauf si elle joignait à celle-ci une copie d'une convocation à ladite assemblée dûment parue dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de tenir une assemblée générale sans l'avoir dûment convoquée conformément à l'art. 13 de ses statuts ou une assemblée générale en la forme universelle à moins qu'il y participe et de demander l'inscription de réquisitions fondées sur de telles assemblées ou sur la dernière prétendue assemblée générale tenue courant mars 2017. Enfin, il a conclu à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens de l'instance.

A______ a par ailleurs requis à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son appel. La Cour a rejeté cette requête par arrêt ACJC/912/2017 du 25 juillet 2017 en précisant qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu au fond.

c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 28 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens.

Etait jointe à ce mémoire une pièce nouvelle, soit un courrier du Tribunal fédéral du 10 mai 2017 communiquant à A______ un recours formé le 8 mai 2017 par B______ contre un arrêt de la Cour de justice du 24 mars 2017 et l'invitant à déposer une éventuelle réponse (pièce no 31).

d. A______ a répliqué le 10 août 2017 et B______ a dupliqué le 24 août 2017, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

e. Par plis séparés du 24 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. B______ (anciennement ______) est active dans la fourniture de tous services informatiques et administratifs à des sociétés financières. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune.

C______, qui a notamment pour but social la prise et la gestion de participations à des entreprises ou des sociétés de tous types, détient la majeure partie du capital-actions de B______.

Les deux sociétés, toutes deux sises à Genève, font partie d'un même groupe de sociétés (ci-après : le groupe D______).

Selon l'art. 13 des statuts de B______, l'assemblée générale est convoquée 20 jours au moins avant la date de sa tenue, par un avis inséré dans la FOSC.

B______ n'a jamais fait usage de ce mode de communication.

b. Le 1er octobre 2007, A______ a été engagé par B______ en qualité de « managing director ». Précédemment, il avait travaillé pour une autre société du groupe D______.

Il a notamment été convenu que, à la signature de son contrat de travail, A______ acquerrait de C______ 34% du capital-actions de B______ (soit 340 actions) pour un montant de 34'000 fr., dont la moitié devait être immédiatement acquittée.

Le contrat de travail mentionnait que B______ se réservait le droit de racheter les actions concernées à A______ en cas de résiliation des rapports de travail. Si la résiliation intervenait pour négligence grave ou faute intentionnelle ou pour tout autre motif justifiant une rupture immédiate de la relation contractuelle, le rachat devait se faire à la valeur la plus élevée entre la valeur comptable ou la valeur nominale (art. 5.3). En cas de résiliation sans motif, la valeur de reprise de la participation de A______ devait se calculer selon un autre processus, défini par le contrat et prenant comme base les bénéfices réalisés par B______ au cours des douze mois précédant la date de résiliation (art. 5.4 et 5.5 du contrat).

c. A______ n'a, durant son emploi, pas versé le montant de 34'000 fr. représentant la libération du capital relatif à ses actions de B______, ni le premier montant de 17'000 fr. qu'il était censé verser immédiatement à la conclusion de son contrat de travail avec B______.

d. Le 12 octobre 2009, B______ a résilié le contrat de travail qui la liait à A______ pour le 31 décembre 2009. Le lendemain, elle lui a signifié que cette résiliation intervenait avec effet immédiat en invoquant des manquements graves à ses obligations.

e. Un litige s'en est suivi entre les parties, lesquelles se sont opposées dans le cadre de plusieurs procédures.

f. Par arrêt CAPH/1______ rendu le 30 octobre 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a notamment condamné B______ à verser à A______ une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et a dit que ce dernier était titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de la société B______ et restait devoir à C______ la somme de 34'000 fr. à ce titre.

En ce qui concerne ce dernier point, elle a retenu que l'accord selon lequel A______ devait acquérir de C______ 340 actions de B______ pour une somme de 34'000 fr. était parfait et que la seule condition au transfert de ces actions était l'entrée en vigueur du contrat de travail du 1er octobre 2007. Cette condition s'étant réalisée, le transfert s’était produit. Seule restait à exécuter l'obligation de payer le prix. Il appartenait à B______ de décider, compte tenu de la titularité reconnue de A______ sur 340 actions de la société, si elle entendait exercer son droit d'achat au prix convenu dans le contrat de travail.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

g. Le 13 décembre 2012, A______ a procédé au versement du montant de 34'000 fr. à C______.

Par courrier du même jour, B______ a déclaré exercer son droit de rachat des 340 actions de A______ conformément aux articles 5.4 et 5.5 du contrat de travail du 1er octobre 2007, pour le prix de 9'868 fr., qu'elle a versé et qui ne lui a pas été restitué. Elle a par la suite ajouté que cette option d'achat était exercée pour le compte de C______.

Par réponse, également du même jour, A______ s'est réservé le droit de faire valoir toute objection et exception contre le droit de rachat exercé par B______ et a souligné que la simple invocation de ce droit n'emportait pas encore transfert de la propriété des actions.

A______ ne conteste pas que B______ a valablement exercé, pour le compte de C______, le droit de rachat prévu par le contrat de travail. Il soutient cependant que le prix proposé par cette dernière pour le rachat ne correspond pas à celui prévu contractuellement, qui serait selon lui de 1'074'438 fr., et refuse en conséquence de transférer la propriété de ses actions à C______ tant que le prix qu'il estime dû ne lui est pas versé.

h. A la suite d'une requête déposée au mois de mars 2013 auprès du Tribunal de première instance, A______, se prévalant de sa qualité d'actionnaire de B______, a obtenu, par la voie de la procédure sommaire, la condamnation de cette société à lui fournir une copie de ses rapports de gestion et de révision pour les exercices 2008 à 2012.

Dans un arrêt ACJC/2______ rendu le 10 octobre 2014 dans le cadre du litige précité, confirmé par arrêt 4A_646/2014 du Tribunal fédéral du 14 avril 2015, la Cour a notamment considéré que l'exercice du droit de rachat prévu par le contrat de travail n'impliquait pas la perte par A______ de la propriété de ses actions, dès lors que le titre d'acquisition allégué, soit la disposition topique du contrat de travail et la déclaration d'exercice du droit de rachat, n'était accompagné d'aucune déclaration de cession écrite de la part de A______, pourtant nécessaire pour parfaire le transfert du sociétariat. Il convenait en conséquence d'admettre que A______ était encore actionnaire de B______ lorsqu'il avait formé, au mois de mars 2013, une requête en consultation de documents sociaux de celle-ci.

i. Le 25 septembre 2014, A______ a formé à l'encontre de C______ une demande en paiement de divers montants (C/8179/2014).

Dans le cadre de cette procédure, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, C______ a notamment conclu à titre reconventionnel à ce qu'il soit constaté qu'elle est titulaire d'une créance tendant au transfert des 340 actions de B______ et que A______ soit condamné à lui transférer immédiatement la propriété de ces actions, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

j. Le 18 juin 2015, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance, par la voie de la procédure en cas clairs, une nouvelle requête en consultation de documents sociaux de B______.

Par arrêt ACJC/3______ du 24 mars 2017, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal de première instance rendu le 15 novembre 2016 ordonnant à B______ de fournir à A______ une copie de ses rapports de gestion et de révision approuvés par l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2014.

Elle a notamment considéré que A______ demeurait propriétaire des 340 actions de B______, faute de l'existence d'une déclaration écrite de cession de sa part, et qu'en conséquence sa requête en consultation de documents sociaux de B______ était fondée.

Cet arrêt fait l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal fédéral.

k. Par courrier du 2 mars 2017 adressé au Préposé du Registre du commerce, A______ a requis, sur la base de l'art. 162 ORC, le blocage de toute inscription fondée sur une décision de l'assemblée générale de B______.

l. Par courrier du 3 mars 2017, le Registre du commerce a informé A______ avoir procédé, avec effet à la date de la demande, au blocage requis et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de 10 jours depuis le dépôt de ladite demande pour prouver avoir requis du Tribunal une ordonnance provisionnelle interdisant de procéder à l'inscription.

m. Une assemblée générale de B______ a eu lieu au mois de mars 2017, lors de laquelle un changement au sein du conseil d'administration de la société a été décidé. Ce changement n'a toutefois pas pu être inscrit au Registre du commerce en raison des mesures de blocage requises par A______.

n. Depuis 2009, les changements opérés au Registre du commerce relativement à B______ ont concerné la modification de sa raison sociale, la libération de son capital-actions et la composition de ses organes.

C. a. Le 9 mars 2017, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B______, concluant principalement à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à toute inscription de réquisitions de cette société qui seraient fondées sur une décision de son assemblée générale, sauf si cette dernière joignait à cette décision une copie d'une convocation de l'assemblée générale dûment parue dans la FOSC.

Subsidiairement, il a conclu, en dernier lieu, à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de tenir une assemblée générale sans l'avoir dûment convoquée conformément à l'art. 13 de ses statuts ou une assemblée générale en la forme universelle à moins qu'il n'y participe ainsi que de demander l'inscription de réquisitions fondées sur de telles assemblées ou sur la dernière prétendue assemblée générale tenue courant mars 2017.

A l'appui de sa requête, A______ a exposé que B______ n'avait jamais convoqué d'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC, alors qu'un tel mode de convocation était prévu par l'art. 13 de ses statuts. Elle se contentait de tenir des assemblées générales universelles, desquelles il était exclu. Or, il était, en sa qualité d'actionnaire, en droit de participer à de telles assemblées. Il craignait ainsi que des décisions allant à l'encontre de ses intérêts soient prises lors desdites assemblées et inscrites au Registre du commerce, ce qui était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

b. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête.

Elle a soutenu, d'une part, que A______ n'était pas légitimé à s'opposer à l'inscription au Registre du commerce de décisions prises par l'assemblée générale de la société, faute de revêtir la qualité d'actionnaire de celle-ci. D'autre part, il n'existait ni éventuel préjudice difficilement réparable ni urgence. Le risque de préjudice évoqué relevait de la pure conjecture, les seules décisions de l'assemblée générale de la société inscrites au Registre du commerce depuis 2009 concernant la modification de la raison sociale ainsi que des changements d'organes. Ce préjudice n'était au demeurant pas difficilement réparable, la possibilité d'intenter une action en annulation des décisions de l'assemblée générale de la société et/ou en constatation de leur nullité subsistant. A______ ne participait en outre plus aux assemblées générales de la société depuis plus de 7 ans et ne s'était pas manifesté durant cette période. La requête de mesures provisionnelles avait ainsi été déposée dans l'unique but d'empêcher le bon fonctionnement de la société et de permettre à A______ de disposer d'un moyen de pression dans le cadre de la procédure en paiement dirigée contre C______. Elle devait dès lors être considérée comme abusive.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience du 24 avril 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. a. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal de première instance a considéré que A______ avait rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire, constatée dans l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 30 octobre 2012, ainsi que l'existence d'une atteinte à ses droits d'actionnaire, B______ ne contestant pas ne pas respecter le mode de convocation des assemblées générales prévu par ses statuts. L'existence d'un préjudice difficilement réparable n'était en revanche pas rendue vraisemblable. A______ n'était pas actionnaire majoritaire de B______ et ne prétendait pas exercer une influence concrète sur le fonctionnement de cette société puisqu'il ne s'était pas opposé au transfert de ses actions à C______, seul le prix d'achat étant litigieux. Il n'avait en outre participé à aucune assemblée générale de ladite société depuis son départ de celle-ci en 2009 ni depuis que sa qualité d'actionnaire avait été reconnue par arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 30 octobre 2012 et n'avait pas allégué que, durant cette période, les décisions prises lors de ces assemblées auraient été de nature à lui causer un quelconque préjudice. Le Tribunal a également relevé que A______ n'exposait pas pour quelle raison la situation serait désormais devenue si urgente que le prononcé de mesures provisionnelles serait indispensable à la sauvegarde de ses droits. Les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles n'apparaissaient en conséquence pas réalisées.

b. Il résulte du Registre du commerce qu'en date du ______ septembre 2017, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, il a été procédé à la radiation d'un des membres du conseil d'administration de B______.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendue dans une affaire patrimoniale (cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 10 ad art. 91 CPC).

Une telle décision est susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO), ce qui est le cas en l'espèce. Il convient en effet d'admettre que la requête de l'appelant tend soit à préserver la fortune de la société intimée, dont le capital-actions est de 100'000 fr., soit à conserver la valeur nominale de ses actions, d'un montant de 34'000 fr. Au demeurant, tant l'appelant, en optant pour la voie de l'appel, que l'intimée, en ne remettant pas en cause la recevabilité de celui-ci, admettent implicitement que la valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 2 CPC).

L'appel a pour le surplus été formé après de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314
al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Sa recevabilité sera par conséquent admise.

Déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC), la réponse et la duplique de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelant seront également déclarées recevables.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 et 58 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC), sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

2.2 En l'espèce, la pièce no 31 produite par l'intimée est recevable, dès lors qu'elle atteste de faits survenus après la clôture des débats principaux de première instance, intervenue le 24 avril 2017 et que, jointe au mémoire de réponse, elle a été déposée sans retard.

3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas rendu vraisemblable que l'atteinte portée à ses droits d'actionnaire était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, précisant que sa crainte ne résidait pas dans le fait que des décisions contraires à ses intérêts puissent être prises lors d'assemblées générales auxquelles il n'aurait pas été convoqué, puisque de telles décisions seraient nulles, mais dans les effets préjudiciables que pourrait avoir leur inscription illicite au Registre du commerce compte tenu de la confiance accordée par les tiers à ces inscriptions.

Il fait valoir que le fait qu'il ne soit pas actionnaire majoritaire de l'intimée n'exclut pas le risque de préjudice difficilement réparable, les décisions de l'assemblée générale prises sans qu'il soit convoqué demeurant nulles et les inscriptions au Registre du commerce fondées sur de telles décisions illicites. Sa participation de 34% au capital-actions de l'intimée lui permet au demeurant de bloquer toutes les décisions nécessitant une majorité qualifiée, soit celles listées à l'art. 704 CO, certaines fusions, les scissions et les transformations, dont l'inscription au Registre du commerce est constitutive et qui sont par essence de nature à porter une atteinte irréparable aux droits des actionnaires minoritaires. En outre, il ne peut être inféré de son absence d'opposition à la vente de ses actions à C______ qu'il aurait renoncé à ses droits sociaux jusqu'au transfert effectif desdites actions, lequel n'interviendra vraisemblablement que dans plusieurs années compte du tenu du litige judiciaire existant au sujet du prix de vente de celles-ci. Il ne peut également pas lui être reproché de ne pas avoir participé aux assemblées générales de l'intimée, dès lors que, d'une part, le fait pour un actionnaire de ne pas prendre part à ces assemblées ne saurait le priver de son droit d'y participer à l'avenir et que, d'autre part, il n'a pas été convoqué auxdites assemblées ni informé de leur tenue. Par ailleurs, le fait que les décisions prises par l'assemblée générale de l'intimée ne lui aient jusqu'ici causé aucun dommage est sans pertinence, seul devant être examiné le risque que soient inscrites au Registre du commerce de nouvelles décisions susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, un tel risque est vraisemblable compte tenu du litige qui l'oppose à l'actionnaire majoritaire de l'intimée. Enfin, l'intimée adopte un comportement contraire aux règles de la bonne foi et commet un abus de droit en invoquant qu'il ne se prévaut d'aucun préjudice concret dès lors qu'elle est responsable de cette situation puisqu'en ne le convoquant pas à ses assemblées générales elle l'empêche de requérir des mesures provisionnelles contre une décision déterminée et en conséquence de démontrer l'existence d'un préjudice concret. Une décision fondée sur cet argument serait au demeurant également contraire aux règles de la bonne foi puisqu'elle permettrait à l'intimée de retirer un avantage de son comportement illicite.

L'appelant reproche également au premier juge d'avoir considéré que la condition de l'urgence n'était pas réalisée, faisant valoir que cette condition s'examine au regard du comportement futur et non antérieur des parties, des mesures provisionnelles pouvant être requises tant que le préjudice subsiste, et qu'en matière de blocage du Registre du commerce l'urgence provient de l'effet même de l'inscription et du risque de préjudice difficilement réparable qui en résulte. En tout état, il soutient ne pas avoir tardé à faire valoir ses droits, puisqu'après avoir constaté que l'intimée ne l'avait pas convoqué à son assemblée générale de l'année 2016 malgré l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2015 confirmant sa qualité d'actionnaire jusqu'ici contestée, il avait décidé d'agir par voie de mesures provisionnelles avant la convocation de l'assemblée générale de l'année 2017 afin de s'assurer que ses droits d'actionnaire soient désormais respectés.

3.2.1 Selon l'art. 162 al. 1 ORC, si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l'office du registre du commerce sursoit à l'inscription au registre journalier (blocage du registre). L'opposant dispose, une fois le blocage requis, d'un délai de 10 jours pour déposer une requête de mesures provisionnelles devant le juge compétent. A défaut le blocage prend fin (art. 162 al. 3 let. a ORC).

Une opposition "en bloc" à toutes futures inscriptions relatives à une société déterminée peut être admissible (Fontanet/Jeandin, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in: Notalex 2016, p. 56-57 et la réf. citée; Hari/Hänni, Quelques procédures particulières du droit de la société anonyme, in: La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 118 et la réf. citée). Le blocage du registre a pour seul effet de surseoir - à titre provisoire - à l'inscription visée par l'opposition. Il empêche la publication de l'inscription et les effets qui en découlent. Les décisions dont l'inscription au registre est constitutive ne produisent ainsi pas d'effet et celles dont l'inscription n'a qu'un effet déclaratif sont privées de la protection qui y est liée (Fontanet/Jeandin, op. cit., p. 58; Hari/Hänni, op. cit., p. 118-119).

Le juge des mesures provisionnelles décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire (art. 162 al. 4 ORC). Le rejet de la requête de mesures provisionnelles par une décision exécutoire met fin au blocage. L'office du registre du commerce procède à l'inscription litigieuse (art. 162 al. 3 let. b ORC).

Une décision de refus d'octroi d'une mesure provisionnelle de blocage du registre du commerce est exécutoire au jour de son prononcé à moins que l'instance supérieure ne restitue l'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b et 336 al. 1 let. a CPC; Fontanet/Jeandin, op. cit., p. 63).

3.2.2 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad
art. 261 CPC). La vraisemblance qu'un acte préjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur la prétention invoquée suffit (Stucki/Pachud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).

Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Si le droit de requérir des mesures provisionnelles ne se périme pas, la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Une requête de mesures provisionnelles sera en particulier rejetée s'il s'avère qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.).

La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014).

3.3 En l'espèce, au vu des précédentes décisions rendues dans les procédures ayant opposé les parties, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire de la société intimée, ce qui n'est d'ailleurs plus litigieux au stade de l'appel. Or, il est constant que cette qualité lui donne le droit de prendre part aux assemblées générales de ladite société.

Il doit également être admis, à l'instar de l'autorité précédente, que l'existence d'une atteinte au droit de l'appelant de participer aux assemblées générales de la société intimée a été rendue vraisemblable, cette dernière ne contestant pas ne pas respecter le mode de convocation des assemblées générales prévu par ses statuts, procédant à la tenue d'assemblées générales universelles auxquelles l'appelant n'est pas convoqué. La dernière atteinte coïncide avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, une assemblée générale universelle ayant eu lieu au mois de mars 2017 sans que l'appelant n'y soit convié.

Une mesure provisionnelle ne peut cependant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider et dont elle est l'accessoire. Or, l'appelant ne donne aucune indication sur le type d'action qu'il envisage d'introduire au fond afin de valider les mesures provisionnelles requises, respectivement sur les prétentions qu'il a l'intention de faire valoir. Il ne peut en effet être considéré que lesdites mesures entrent dans le cadre de la procédure l'opposant à C______, qui n'a pas pour objet la protection de ses droits sociaux et à laquelle l'intimée n'est pas partie. Il ne peut ainsi pas être examiné si les mesures provisionnelles sollicitées sont compatibles avec ce qui pourrait être ordonné dans le cadre d'un jugement au fond ni si elles permettront d'éviter à l'appelant d'être exposé à un préjudice difficilement réparable avant le prononcé dudit jugement. Au demeurant, C______ a racheté les actions de l'appelant qui en perdra la propriété à l'issue de la procédure, pendante depuis 2014, destinée à en régler les conditions de transfert. Il est ainsi peu probable qu'un jugement au fond validant les mesures provisionnelles requises puisse intervenir avant la fin de la procédure opposant C______ à l'appelant.

Pour ces motifs déjà, il est douteux qu'une suite favorable puisse être donnée à la requête de mesures provisionnelles de l'appelant.

Cela étant, l'appelant ne rend en tout état pas vraisemblable que la condition de l'urgence est remplie. Il ressort du dossier que l'intimée ne convoque plus l'appelant à ses assemblées générales depuis qu'elle l'a licencié avec effet immédiat en date du 13 octobre 2009, soit depuis environ 8 ans, contestant sa qualité d'actionnaire. Or, bien que l'appelant ait obtenu à la fin du mois d'octobre 2012 une décision judiciaire reconnaissant sa qualité d'actionnaire de l'intimée, il n'a entrepris aucune démarche afin que son droit de prendre part aux assemblées générales de la société soit respecté. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que l'intimée a, postérieurement à la décision judiciaire du mois d'octobre 2012, continué - et continue encore actuellement - à contester son actionnariat ne l'empêchait nullement de solliciter la protection de son droit. Preuve en est que peu après que sa qualité d'actionnaire a été reconnue, l'appelant a introduit une action judicaire afin d'obtenir la mise en œuvre de son droit d'actionnaire à la consultation des documents sociaux. L'appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait valoir que son comportement antérieur est sans pertinence dans l'examen de la condition de l'urgence tant qu'un risque d'atteinte existe, une telle position étant contraire à la jurisprudence susmentionnée selon laquelle une trop longue attente avant de faire valoir ses droits peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire.

Ainsi, il convient d'admettre que le fait que l'appelant ait, avant de solliciter les mesures provisionnelles litigieuses, toléré durant plusieurs années que la société intimée porte atteinte à son droit de participer aux assemblées générales démontre que ces mesures ne s'imposent pas avec urgence.

Par ailleurs, l'éventuelle urgence résultant du blocage opéré au Registre du commerce sur requête de l'appelant n'existe plus, cette mesure ayant pris fin lors du prononcé de l'ordonnance entreprise, l'appel dirigé contre une décision de refus d'octroi d'une mesure provisionnelle de blocage du Registre du commerce n'ayant pas d'effet suspensif. Le changement d'organe décidé lors de l'assemblée générale du mois de mars 2017 a ainsi été inscrit au Registre du commerce en date du ______ septembre 2017.

Partant, faute pour l'appelant d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'une urgence nécessitant une protection immédiate, l'ordonnance querellée sera confirmée.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87, 88
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/312/2017 rendue le 22 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5090/2017-2 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.