C/5110/2016

ACJC/1478/2016 du 09.11.2016 sur JTPI/4517/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.12.2016, rendu le 03.05.2017, CONFIRME, 5A_954/2016
Descripteurs : BILLET À ORDRE ; EFFET DE CHANGE ; ACTE DE POURSUITE(DOCUMENT) ; LIEU DE L'EXÉCUTION
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5110/2016 ACJC/1478/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 9 novembre 2016

 

Entre

A.______ SA, ayant son siège ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2016, comparant par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 3bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B.______, ayant son siège ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 7 avril 2016, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.______ SA au commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 1.______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de cette dernière (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 avril 2016, A.______ SA forme recours contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit dit que son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1.______, est recevable et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'irait pas sa voie.

b. La B.______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

c. A.______ SA a persisté dans ses conclusions aux termes de sa réplique.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 27 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 31 mars 2015, A.______ SA, avec siège à Genève, a souscrit un billet à ordre à vue en faveur de la B.______ d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause "sans protêt".

Ce billet à ordre désigne comme domicile de paiement le siège de la B.______, situé ______ à Lausanne.

b. Le 29 septembre 2015, A.______ SA a souscrit à Genève un second billet à ordre à vue en faveur de la B.______ d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause "sans protêt".

Ce billet à ordre désigne également comme domicile de paiement le siège de la B.______.

c. Par courrier recommandé intitulé "avis d'échéance", reçu le 25 février 2016 par A.______ SA, la B.______ l'a sommée de lui verser 2'000'000 USD dans un délai échéant le 4 mars 2016 sur un compte ouvert dans ses livres en règlement du billet à ordre du 31 mars 2015.

d. Par courrier recommandé également intitulé "avis d'échéance", reçu le 25 février 2016 par A.______ SA, la B.______ a procédé de même s'agissant du billet à ordre du 29 septembre 2015.

e. En l’absence de paiement, le commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 1.______, les sommes de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2016 et de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2016, a été notifié le 10 mars 2016, à la réquisition de la B.______, à A.______ SA, qui y a formé opposition.

Les effets de change indiqués dans le commandement de payer sont les billets à ordre précités.

f. Par acte déposé le 14 mars 2016 auprès de l'Office des poursuites, A.______ SA a motivé son opposition. Dite opposition a été transmise au Tribunal le 15 mars 2016 par l'Office.

g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 avril 2016, A.______ SA a conclu à ce que l'opposition soit déclarée fondée, avec suite de frais. Elle a soutenu que la banque avait établi un avis d'échéance des billets à ordre, mais n'avait pas présenté ceux-ci physiquement au paiement, présentation qui seule les rendait exigibles.

La B.______ a conclu à la mainlevée totale de l'opposition précitée, invoquant que la présentation du billet à ordre constituait une obligation préalable à toute action ou poursuite du bénéficiaire contre le souscripteur et qu'elle avait procédé à la présentation des billets à ordre, objets de la poursuite.

h. Dans son jugement du 7 avril 2016, le Tribunal a considéré que les billets à ordre satisfaisaient à toutes les énonciations essentielles prévues par l'art. 1096 CO. En particulier, ils désignaient comme lieu de paiement le siège de la partie poursuivante. Par conséquent, cette dernière n'était pas tenue de présenter les billets à ordre à la poursuivie opposante à Genève en vue de leur paiement. Dès lors que le domicile de paiement était le siège de la partie poursuivante et que cette dernière était porteuse des titres, ceux-ci avaient été valablement présentés au paiement.

EN DROIT

1. Selon l'art. 185 LP, la décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC de sorte que la voie de l'appel est exclue et il (art. 309 let. b ch. 5 CPC cum 319 let. a CPC).

Le délai de recours est de cinq jours (art. 20 et 185 LP).

Ainsi, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

2. La recourante soutient que le jugement attaqué confond les notions de lieu de paiement, d'une part, et de lieu de présentation, d'autre part. Le billet à ordre original doit être présenté au paiement à celui qui doit effectuer le paiement, ce qui constitue une condition d'exigibilité de la dette. Or, le billet à ordre original ne lui avait pas été présenté. Elle fait valoir une violation de l'art. 182 ch. 3 LP.

2.1 Le juge déclare l'opposition recevable lorsque, notamment, le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée (art. 182 ch. 3 LP). Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal («paraît fondée») - que le moyen soit rendu vraisemblable (ATF 113 III 89 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.372/2002 du 13 novembre 2002 consid. 2.2.1 et les références citées).

Le billet à ordre contient l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer (art. 1096 ch. 4 CO), lequel correspond, selon l'usage, à la banque du souscripteur (Eigenman, Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 11 ad art. 1096 CO).

L'art. 1098 al. 1 CO dispose que sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant notamment l'échéance (art. 1023 à 1027 CO) et le paiement (art. 1028 à 1032 CO). Sont aussi applicables au billet à ordre, selon l'art. 1098 al. 2 CO, les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994
et 1017 CO).

L'art. 1024 al. 1 CO prévoit que la lettre de change à vue est payable à sa présentation; elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Selon l'art. 1028 al. 1 CO, le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. La lettre de change originale doit être présentée au paiement à la personne qui doit effectuer le paiement (Eigenmann, op. cit., n. 6 ad art. 1028 CO). La présentation s'effectue au lieu de paiement (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 994 CO, n. 6 ad art. 1028 CO; Netzle, Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n. 4 ad art. 994 CO, n. 3 ad art. 1028 CO).

2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas ignoré la différence entre le lieu de paiement et la présentation au paiement. Il a toutefois relevé, à juste titre, que la présentation devait se faire au lieu de paiement, soit le siège de l’intimée. La recourante relève que le souscripteur peut exiger du porteur la remise du billet à ordre acquitté contre paiement, raison pour laquelle le billet à ordre doit être présenté. Cela étant, dans la mesure où le paiement doit en l'espèce être effectué à Lausanne, la présentation à Genève ne permettrait pas de remplir cette fonction. La recourante ne peut donc se prévaloir du fait que les billets à ordre ne lui ont pas été présentés par l’intimée à Genève pour s'opposer au paiement. Elle ne soutient par ailleurs pas que l'intimée aurait refusé de lui présenter les billets à ordre au lieu de paiement.

Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun autre moyen prévu par
l’art. 182 LP, à savoir qu’elle aurait payé le billet à ordre, qu’une remise de dette aurait été consentie ou qu’un sursis aurait été accordé (ch. 1), que le titre produit serait faux (ch. 2) ou un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO (ch. 4).

Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui comparait en personne et n’explique pas avoir effectué des démarches qui dépasseraient celles qui peuvent être exigées d’elle dans le cadre de son activité.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A.______ SA contre le jugement JTPI/4517/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5110/2016-9 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr., les met à la charge de A.______ SA et compense ceux-ci avec l'avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.