C/5173/2014

ACJC/1413/2014 du 21.11.2014 sur OTPI/1107/2014 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.12.2014, rendu le 09.04.2015, IRRECEVABLE, 4A_716/2014
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MODIFICATION DE LA DEMANDE; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; TITRE(DOCUMENT); FORCE PROBANTE
Normes : CPC.317.2; CPC.52; CPC.254; CPC.178; CPC.261.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5173/2014-S1 ACJC/1413/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Entre

1) A.______ SA,

2) B.______ SA,

3) C.______ SA,

4) D.______ SA,

5) E.______ SA,

6) F.______ SA,

7) G.______ SA,sises ______ (Iles Marshall), appelantes d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2014, comparant toutes par Me Oliver Ciric, avocat, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,

et

1) H.______ LIMITED,

2) I.______ LIMITED,

3) J.______ LIMITED,

4) K.______ LIMITED,

5) L.______ LIMITED,

6) M.______ LIMITED, sises ______ (Iles Marshall),

7) N.______ LIMITED, sise______ (Chine),

 

intimées, comparant toutes par Me Nicolas Pellaton et Me Marc Iynedjian, avocats, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier,

et encore

8) Monsieur P.______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. a) A.______ SA, B.______ SA, C.______ SA, D.______ SA, E.______ SA et G.______ SA (ci-après : A.______ et consorts), d'une part, et H.______ LIMITED, I.______ LIMITED, J.______ LIMITED, K.______ LIMITED, L.______ LIMITED et M.______ LIMITED (ci-après : H.______ et consorts), d'autre part, sont des sociétés sises aux Îles Marshall dont le but consiste à détenir un navire.

b) Le 23 avril 2012, A.______ et consorts ont chacune conclu un contrat de charte-partie à coque nue avec H.______ et consorts, ces dernières sociétés agissant toutes par l'intermédiaire de leur représentante directe, N.______ LIMITED, sise à ______ (Chine).

Les six contrats en question prévoyaient la construction de six navires dans les chantiers navals d'O.______ LTD à ______ en Chine, avec une option d'achat en faveur d'A.______ et consorts. Ces dernières devaient, par conséquent, s'acquitter d'un acompte d'USD 4'275'000.- chacune, au plus tard 90 jours après la date d'émission des certificats de découpe de la tôle des nouveaux navires.

c) Afin de garantir le paiement des six acomptes, F.______ SA, sise aux Îles Marshall, a mis en gage dix-neuf bobines de fil de nickel, aux termes d'un acte de nantissement daté du 21 août 2013 et signé par A.______ et consorts, H.______ et consorts, N.______ LIMITED et F.______ SA.

Par contrat de tiers-dépositaire du même jour, signé par les mêmes parties ainsi que par l'avocat genevois P.______, ce dernier a été désigné comme dépositaire des dix-neuf bobines de fil de nickel mises en gage. Lesdites bobines ont été inspectées par la société d'inspection R.______, puis placées dans une boîte scellée dans le coffre-fort de P.______, à Genève.

Selon le contrat de tiers-dépositaire, F.______ SA avait le droit de trouver un acheteur pour les bobines mises en gage afin de désintéresser H.______ et consorts, ledit droit s'éteignant 90 jours après la "date de paiement différé", celle-ci étant fixée à 90 jours après la date d'émission des certificats de découpe de la tôle des nouveaux navires ("Steel Cutting Certificates") par O.______ LTD. Les parties s'accordent à en déduire que H.______ et consorts ne pouvaient exiger la remise des bobines mises en gage qu'à l'échéance de ce délai.

Aux termes d'un avenant daté du 19 août 2013, les certificats de première découpe ("Steel Cutting Certificates") ont été définis comme ceux délivrés par U.______, laquelle est une société de classification ayant son siège à ______ (Etats-Unis d'Amérique), confirmant que la découpe de l'acier des navires avait eu lieu.

d) Le 13 mars 2014, H.______ et consorts ont produit des certificats d'U.______ attestant d'une première découpe en date du 27 août 2013, pour les six navires, et ont demandé à P.______ de leur remettre les bobines dans un délai de 48 heures, conformément au contrat de nantissement.

A.______ et consorts allèguent toutefois qu'en réalité, la construction de certains des six navires n'a commencé qu'au début de l'année 2014, nonobstant le contenu des certificats, et que selon un courriel d'une société Q.______ du 13 février 2014, la découpe effective ("Effective Steel Cutting") concernant deux des six navires en question a eu lieu le même jour à 9h58.

e) A.______ et consorts ont introduit une procédure arbitrale par-devant la London Maritime Arbitration Association (ci-après : le Tribunal arbitral) à l'encontre de H.______ et consorts.

B. a) Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 18 mars 2014, A.______ et consorts et F.______ SA ont conclu, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à P.______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et sous suite de frais et dépens, de poursuivre ou d'entreprendre quelque démarche que ce soit, directement ou indirectement, afin de libérer les dix-neuf bobines de fil de nickel en sa possession jusqu'à droit connu, avec suite de frais et dépens à la charge de H.______ et consorts et N.______ LIMITED.

La requête était dirigée tant contre P.______ que contre H.______ et consorts et N.______ LIMITED, dont les requérantes n'ont nullement mis en doute la capacité d'être parties, durant la procédure de première instance.

b) Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal a fait droit à la requête sur mesures superprovisionnelles.

c) P.______ s'en est rapporté à justice, en confirmant que les bobines de nickel étaient toujours déposées dans le coffre-fort de son étude à Genève, suite et conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.

d) H.______ et consorts et N.______ LIMITED ont conclu au rejet de la requête. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que les requérantes soient astreintes à fournir des sûretés d'un montant de 2'000'000 fr. dans un délai de 10 jours et à ce qu'un délai de 30 jours soit fixé aux requérantes pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.

Elles ont fait valoir que la date butoir était arrivée à échéance le 23 février 2014 puisque les certificats de première découpe avaient été émis le 27 août 2013. Les pièces produites par les requérantes ne se référaient pas à la première découpe d'acier. Elles ont produit un document émanant d'U.______, datée du 15 avril 2014, confirmant les informations figurant dans les certificats de première découpe litigieux, des photographies prises lors de la cérémonie de première découpe, indiquant les numéros de référence des six navires, ainsi qu'un courriel daté du 23 août 2013 confirmant que la cérémonie de découpe pour les six navires était prévue le 27 août 2013. Enfin, elles ont produit un courriel de Q.______ du 5 novembre 2013 confirmant que les certificats de première découpe avaient été émis le 27 août 2013.

C. a) Le 16 mai 2014, le Tribunal arbitral a rendu douze sentences arbitrales. Il a notamment retenu que des certificats de découpe d'acier valables avaient été émis le 27 août 2013 de sorte que le paiement des acomptes aurait dû avoir lieu 90 jours plus tard, soit le 25 novembre 2013, mais qu'aucun paiement n'avait alors été effectué.

b) Lors de l'audience de plaidoiries du Tribunal du 19 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions initiales.

H.______ et consorts et N.______ LIMITED ont évoqué l'issue de la procédure arbitrale et produit des copies non datées ni signées des douze sentences arbitrales, en annonçant l'envoi ultérieur de copies datées et signées de ces sentences, non encore disponibles au jour de l'audience.

A.______ et consorts et F.______ SA ne s'y sont pas opposées, et la cause a été gardée à juger.

c) Le 23 mai 2014, H.______ et consorts et N.______ LIMITED ont adressé tant au Tribunal qu'à A.______ et consorts et F.______ SA les douze copies datées (du 16 mai 2014) et signées des sentences arbitrales.

d) Par courrier du 28 mai 2014, A.______ et consorts et F.______ SA ont demandé au Tribunal d'écarter de la procédure les sentences arbitrales datées et signées, pour cause de prétendue tardiveté de leur production.

D. Par ordonnance OTPI/1107/2014 du 25 août 2014, communiquée aux parties le même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), a mis les frais à la charge d'A.______ et consorts et F.______ SA (ch. 2), a arrêté à 3'000 fr. le montant des frais judiciaires et les a compensés avec l'avance fournie par A.______ et consorts et F.______ SA (ch. 3), a condamné A.______ et consorts et F.______ SA, conjointement et solidairement, à verser à H.______ et consorts et N.______ LIMITED la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens en faveur de P.______ (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le premier juge a considéré que le droit invoqué par les requérantes n'avait pas été rendu vraisemblable au vu des pièces produites par les citées, "en particulier les échanges de courriels et les photographies de la cérémonie de première découpe", l'authenticité et la véracité des certificats litigieux de première découpe ayant "au surplus … été confirmée par le tribunal arbitral dans les sentences rendues en date du 16 mai 2014".

E. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 1er septembre 2014, A.______ et consorts et F.______ SA appellent de cette ordonnance dont elles sollicitent l'annulation. Elles concluent à la confirmation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 19 mars 2014.

Subsidiairement, elles concluent à ce que la Cour de céans autorise P.______ à libérer les bobines nanties, en faveur de H.______ et consorts et N.______ LIMITED, à concurrence d'USD 25'650'000.-, avec suite de frais et dépens à la charge de leurs parties adverses, à l'exception de P.______.

Elles reprochent au Tribunal d'avoir pris en compte les sentences arbitrales datées et signées, produites alors que la cause avait été gardée à juger, et d'avoir admis, sans examen d'office, la qualité d'être partie de H.______ et consorts et N.______ LIMITED. Par ailleurs, elles critiquent la disproportion entre la valeur des bobines mises en gage (estimée à USD 65'000'000.-), d'une part, et les prétentions financières des requérantes (chiffrées par les appelantes à USD 25'650'000.-,), d'autre part.

b) Préalablement, A.______ et consorts et F.______ SA ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif pour leur appel.

P.______ s'y est déclaré favorable, contrairement à H.______ et consorts et N.______ LIMITED.

Par arrêt du 16 septembre 2014 (ACJC/1100/2014), la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée, en ce sens que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal du 19 mars 2014 étaient maintenues jusqu'à droit jugé sur appel, et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.

c) Quant au sort de l'appel, P.______ s'en rapporte à justice, alors que H.______ et consorts et N.______ LIMITED concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée, en reprenant par ailleurs leurs conclusions subsidiaires formulées en première instance.

H.______ et consorts et N.______ LIMITED produisent comme pièces nouvelles des copies de leurs certificats d'incorporation, pour établir leur existence juridique mise en doute par leurs parties adverses.

d) Sur réplique et duplique, les parties (hormis P.______ qui n'a plus été invité à se prononcer) persistent dans leurs conclusions initiales.

A.______ et consorts et F.______ SA demandent à la Cour d'écarter de la procédure les certificats d'incorporation de H.______ et consorts et N.______ LIMITED, pour cause de prétendue tardiveté de leur production. Par ailleurs, elles allèguent qu'O.______ LTD, qui serait une société parente de ses parties adverses, cherche déjà un acheteur pour les bobines de nickel. Elles produisent une offre de vente correspondante sur internet, découverte en date du 22 septembre 2014.

e) Les parties ont été informées le 16 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

La voie de l'appel est ainsi ouverte contre l'ordonnance entreprise.

1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Les appelantes ont saisi la Cour de céans dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance querellée et elles ont respecté les exigences légales de forme.

Partant, leur appel est recevable.

2. 2.1 Les conclusions nouvelles ne peuvent être admises en appel que si la modification de la demande repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).

2.2 En seconde instance, les appelantes concluent pour la première fois, à titre subsidiaire, à une remise partielle, aux sociétés intimées, des objets mis en gage en garantie des créances de ces sociétés.

Ce faisant, les appelantes prennent une conclusion nouvelle qui ne repose sur aucun fait, ni aucun moyen de preuve nouveau; en particulier, rien n'indique le caractère nouveau de la prétendue disproportion entre la valeur des objets mis en gage, d'une part, et les créances des sociétés intimées, d'autre part.

Par conséquent, cette conclusion nouvelle subsidiaire sera déclarée irrecevable.

3. Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir admis la capacité d'être partie de leurs parties adverses (à l'exception de l'avocat genevois) et s'opposent à la production de pièces nouvelles destinées à établir cette qualité.

3.1 Le tribunal, qui examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, dont notamment la capacité d'être partie du requérant et du cité (art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC) qui dépend de leur jouissance des droits civils
(art. 66 CPC).

S'agissant de la capacité d'être partie, le tribunal est soumis à la maxime inquisitoire limitée, en ce sens qu'il ne doit mener des investigations que lorsque ladite capacité paraît douteuse, sur la base du dossier et/ou des allégués des parties qui sont tenues à collaborer, le requérant supportant le fardeau de l'allégation concernant la capacité d'être partie du cité et vice versa (Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2ème éd. 2013, n° 4 ad art. 60 CPC; Tenchio, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 50 ad art. 66 CPC). La jouissance des droits civils est en effet présumée et il appartient à la partie qui en déduit des droits d'établir son absence (Tenchio, op. cit., n° 5 ad art. 66 CPC).

3.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Sont contraires aux règles de la bonne foi, notamment, une attitude contradictoire et des procédés purement dilatoires (Bohnet, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 8 ad art. 52 CPC).

3.3 Les appelantes ont dirigé leur requête de mesures provisionnelles contre l'avocat genevois, tiers dépositaire des objets gagés à bloquer, d'une part, et contre les six créancières-gagistes et la représentante commune de ces créancières-gagistes, d'autre part. Au stade de leur requête, elles ont donc allégué implicitement la capacité d'être partie de chacune des six créancières-gagistes et de leur représentante commune, qui sont toutes des sociétés étrangères.

En appel les appelantes mettent en doute pour la première fois l'existence de ces sociétés, tout en s'opposant à la prise en considération des pièces produites par celles-ci avec leur réponse à l'appel, pour établir leur capacité d'être partie. Ce faisant, les appelantes adoptent une attitude contradictoire et manifestement abusive.

Par ailleurs, rien ne permettait de douter, en première instance, de l'existence juridique des sept sociétés étrangères assignées par les appelantes.

Il n'a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise pour ce motif, ni d'écarter les pièces produites pour établir l'existence des sociétés étrangères visées par la requête de mesures provisionnelles, alors que cette existence a été mise en doute pour la première fois.

4. Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir pris en compte les sentences arbitrales datées et signées, produites par les sociétés intimées (citées, en première instance) alors que la cause avait été gardée à juger.

4.1 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne, 2010, n° 1773 p. 325).

La preuve est généralement apportée par titre (art. 254 CPC).

4.2 Les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver des faits pertinents (art. 177 CPC). En particulier, l'art. 177 CPC n'exige pas qu'un écrit soit daté et signé pour servir de titre, au sens de cette disposition.

La partie qui invoque un titre ne doit d'ailleurs en prouver l'authenticité que si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC).

Enfin, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC), ce qui lui permet d'apprécier librement la valeur probante d'un titre au sens de l'art. 177 CPC (Rüetschi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 15 ad art. 177 CPC), tel qu'un écrit non daté et non signé dont l'authenticité n'est pas contestée.

4.3 En l'espèce, le premier juge a basé son raisonnement, parmi d'autres éléments, sur la teneur des sentences arbitrales produites par les intimées lors de la dernière audience du Tribunal.

A cette occasion, les appelantes n'ont pas contesté l'authenticité des sentences arbitrales et elles ne se sont pas opposées à la production ultérieure des mêmes sentences, datées et signées.

Partant, sauf à violer les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), elles ne peuvent pas exiger que les versions datées et signées des sentences soient écartées de la procédure. Par ailleurs, le contenu des sentences arbitrales peut être pris en considération au vu des principes rappelés ci-dessus.

Comme le Tribunal, la Cour considère, en libre appréciation des preuves, que les sentences arbitrales produites rendent d'autant plus invraisemblables les prétentions des appelantes, dont les mesures provisionnelles requises sont censées assurer la protection (art. 261 al. 1 CPC).

En tout état, au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir que les autres titres produits par les intimées, soit les échanges de courriels et les photographies datées de la cérémonie de première découpe, rendent la requête de mesures provisionnelles infondée.

5. A titre superfétatoire, la Cour relève que les appelantes n'ont pas rendu vraisemblable une prétention en libération d'une partie des objets gagés en leur faveur, en raison de la prétendue disproportion de valeur. Par conséquent, même si leur conclusion subsidiaire était recevable, elle serait également infondée.

6. Par souci de clarté et vu la teneur du dispositif de l'arrêt de la Cour du 16 septembre 2014 (ACJC/1100/2014), il sera précisé que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal du 19 mars 2014 sont désormais levées.

7. 7.1 Les parties n'ont pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 3'000 fr., conformément à l'art. 26 RTFMC. Ces frais ne seront donc pas modifiés.

Il en va de même pour les dépens de première instance, arrêtés à 5'000 fr. en faveur des intimés à l'exception de l'avocat genevois, en application des art. 84, 85, 88 RTFMC, 23 al. 1 LaCC et 107 al. 1 let. f CPC.

7.2 Les appelantes, qui succombent, supporteront les frais de leur appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'400  fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 26
et 37 RTFMC), y compris les frais liés à la décision sur suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée, et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elles ont effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'activité déployée par les conseils de toutes les sociétés intimées et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une procédure sommaire, les appelantes verseront en outre 4'000 fr. aux intimées qui sont assistées par les deux mêmes conseils, à titre de dépens, débours (art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

En revanche, il ne sera pas alloué de dépens à l'avocat genevois intimé, dans la mesure où ce dernier a comparu en personne pour s'en rapporter à justice, et compte tenu de son rôle dans le litige opposant les parties (art. 23 al. 1 LaCC et 107 al. 1 let. f CPC).

8. La valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), les moyens étant toutefois limités à la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2014 par A.______ SA, B.______ SA, C.______ SA, D.______ SA, E.______ SA, G.______ SA et F.______ SA contre l'ordonnance OTPI/1107/2014 rendue le 25 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5173/2014-19 SP.

Déclare irrecevable la conclusion subsidiaire des appelantes tendant à autoriser P.______ à libérer l'actif gagé en faveur de H.______ LIMITED, I.______ LIMITED, J.______ LIMITED, K.______ LIMITED, L.______ LIMITED, M.______ LIMITED et N.______ LIMITED, à concurrence d'USD 25'650'000.- (6 bobines gagées).

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Constate que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal de première instance du 19 mars 2014 cessent de déployer leurs effets dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A.______ SA, B.______ SA, C.______ SA, D.______ SA, E.______ SA, G.______ SA et F.______ SA, acquise à l'Etat.

Les met à la charge d'A.______ SA, B.______ SA, C.______ SA, D.______ SA, E.______ SA, G.______ SA et F.______ SA, prises conjointement et solidairement.

Condamne A.______ SA, B.______ SA, C.______ SA, D.______ SA, E.______ SA, G.______ SA et F.______ SA, conjointement et solidairement, à verser à H.______ LIMITED, I.______ LIMITED, J.______ LIMITED, K.______ LIMITED, L.______ LIMITED, M.______ LIMITED et N.______ LIMITED, conjointement et solidairement, le montant de 4'000 fr., à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.