C/5248/2016

ACJC/640/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/784/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5248/2016 ACJC/640/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 juin 2017

 

Entre

A______, sise ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2017, comparant en personne,

et

B______, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Dan Bally, avocat, rue J.-J. Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/784/2017 du 20 janvier 2017, notifié aux parties le 26 janvier 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ pour le poste n° 1 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 700 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ et condamné cette dernière à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que les pièces produites par B______ valaient reconnaissance de dette pour le poste n° 1 du commandement de payer.

B. Par acte expédié le 9 février 2017, A______ forme recours contre ce jugement, reçu le 31 janvier 2017. Elle conteste "le montant total à devoir vis-à-vis de cette poursuite car d'après [son] service de comptabilité des montants ont été versés à B______", mais admet devoir "une certaine somme".

B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis au premier juge.

a. B______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est notamment le commerce 2______.

A______ est une société inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est notamment 3______. C______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

b. Le 16 septembre 2014, B______ a livré à A______ des boissons pour un montant de 4'150 fr. 35, dont à déduire 154 fr. 20 de "vides repris",
soit 3'996 fr. 15 au total, selon bulletin de livraison n° ______ signé par C______. Le même jour, B______ a adressé une facture n° 4______ à A______ de 3'996 fr. 15.

c. Le 31 octobre 2014, B______ a livré à A______ des boissons pour un montant de 6'371 fr. 50, dont à déduire 334 fr. de "vides repris", soit 6'037 fr. 55 au total, selon bulletin de livraison n°______ signé par C______. Le même jour, B______ a adressé une facture n° 5______ à A______ de 6'037 fr. 55.

d. Le 4 novembre 2014, B______ a livré à A______ des boissons pour un montant de 1'613 fr. 35, dont à déduire 26 fr. 20 de "vides repris", soit 1'587 fr. 15 au total, selon bulletin de livraison n° ______ signé par C______. Le même jour, B______ a adressé une facture n° 6______ à A______ de 1'587 fr. 15.

e. Le 6 novembre 2014, B______ a livré à A______ des boissons pour un montant de 673 fr. 40, selon bulletin de livraison n° ______ signé par C______. Le même jour, B______ a adressé une facture n° 7______ à A______ du même montant.

f. Toutes ces factures mentionnent au titre des conditions de paiement "30 jours net".

g. Par courrier du 18 décembre 2014, B______ a mis A______ en demeure de payer la somme totale de 14'384 fr. 25, correspondant à l'addition des factures susmentionnées (12'294 fr. 25), plus 1'475 fr. 30 et 614 fr. 70 de frais de recouvrement et intérêts, selon nouvelles factures n° 8______ et n° 9______.

h. Malgré plusieurs rappels, A______ n'a pas payé les montants réclamés.

i. Le 12 octobre 2015, A______ s'est vue notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, les montants de 14'384 fr. 25 avec intérêts à 9% dès le 10 décembre 2014 (poste 1), relatif à diverses factures du 16 septembre au 5 janvier 2015, et de 1'485 fr. (poste 2) à titre de dommages selon l'art. 106 CO, auquel elle a formé opposition totale.

j. Par requête expédiée au Tribunal le 16 mars 2016, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer, sous suite de frais et dépens.

k. Lors de l'audience du 20 juin 2016 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée.

Par jugement JTPI/8210/2016 du 20 juin 2016, le Tribunal a fait droit à la requête.

l. Le 18 juillet 2016, A______ a formé recours contre ce jugement et demandé la convocation d'une nouvelle audience, au motif que son administrateur était malade lors de celle du 20 juin 2016.

m. Par arrêt ACJC/1046/2016 du 28 juillet 2016, la Cour a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur la demande de restitution formée par A______.

n. Ayant fait droit à la demande de restitution, le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 16 janvier 2017, lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Le Tribunal a rendu le même jour le jugement dont est recours.

o. Par arrêt du 30 mars 2017, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement du 20 juin 2017, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Sans critiquer les montants en poursuite, la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte des sommes qu'elle aurait versées à l'intimée en paiement des factures.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

2.1.2 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).

A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

2.2 En l'espèce, les bons de livraison signés par la recourante mentionnent les montants que celle-ci reconnaît devoir à l'intimée, et qui font l'objet des factures également produites, de sorte qu'ils valent reconnaissance de dettes, pour un total de 12'294 fr. 25, à l'exclusion des montants figurant sur les factures n° ______ et n° ______ au titre de frais de recouvrement et intérêts, non signées par la recourante, retenus à tort par le Tribunal.

S'agissant de l'intérêt à 9% réclamé par l'intimée, celle-ci n'a produit aucune pièce établissant qu'un taux supérieur au taux légal aurait été convenu. Ainsi, c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la requête sur ce point également. Le jugement sera modifié, en ce sens que l'intérêt dû sera limité à 5%.

La recourante n'a pas démontré par titre qu'elle aurait acquitté une partie des montants réclamés.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé annulé et la mainlevée provisoire prononcée à concurrence de 12'294 fr. 25, plus intérêts à 5% dès l0 décembre 2014 (art. 327 al. 3 let. b CPC).

La recourante sera déboutée de ses conclusions pour le surplus.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. Les chiffres 2 et 3 du jugement querellés seront en conséquence également annulés.

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, la recourante, qui succombe pour l'essentiel s'agissant de la mainlevée, sera condamnée aux frais. Elle a obtenu gain de cause sur sa requête de restitution.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance pour la requête de mainlevée à 400 fr., celui pour celle de restitution à 300 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. Les frais de première instance relatifs à la requête de mainlevée et ceux de recours seront mis à la charge de la recourante et seront compensés avec les avances fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 400 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.

L'émolument de décision relatif à la décision de restitution sera mis à la charge de l'intimée qui succombe sur ce point et compensé avec l'avance fournie par la recourante qui reste acquise à l'Etat. L'intimée sera condamnée à verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de remboursement de cette avance.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ne s'étant pas déterminée dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/784/2017 rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5248/2016-11 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence de 12'294 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014, pour le poste n° 1.

Déboute B______ pour le surplus des fins de sa requête.

Arrête les frais judiciaires (y compris la requête de restitution) à 700 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Les met à la charge d'A______ à concurrence de 400 fr., et à celle de B______ à concurrence de 300 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie, et B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par cette dernière, acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.