C/5307/2015

ACJC/1223/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/5478/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉQUISITION DE FAILLITE; CALCUL DU DÉLAI; SUSPENSION DU DÉLAI; FORCE MATÉRIELLE; FORCE FORMELLE
Normes : LP.166.2; LP.279; LP.79
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5307/2015 ACJC/1223/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 octobre 2015

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2015, comparant par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié _____, (GE), intimé, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5478/2015 du 13 mai 2015, expédié pour notification aux parties le 15 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en faillite formée le 16 mars 2015 par A_____ à l'encontre de B_____ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de A_____ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (ch. 3), arrêté les dépens à 1'041 fr. (ch. 4), condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 1'041 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que la requête de faillite était tardive, le délai de quinze mois pour requérir la mise en faillite depuis la notification du commandement de payer étant échu.

B. a. Par acte expédié le 28 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la faillite de B_____.

A l'appui de son recours, il a formé des allégués nouveaux relatifs à la suspension du délai de quinze mois pour requérir la faillite depuis la notification du commandement de payer, une procédure de mainlevée de l'opposition ayant opposé les parties du 23 août 2013 jusqu'au 23 mai 2014, date du prononcé d'un arrêt de la Cour de justice.

Il a déposé des pièces nouvelles, soit le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 avril 2013 et l'arrêt de la Cour précité (pièces 2 et 3).

b. Dans sa réponse du 25 juin 2015, B_____ s'en est rapporté à justice s'agissant de l'admission du recours, fondé sur les allégués et les pièces nouvelles produites par A_____.

S'agissant des frais et dépens de la procédure de première instance et de recours, il a souligné que lesdites pièces auraient pu être déposées en première instance déjà, de sorte qu'en cas d'admission du recours, les frais engendrés devaient être laissés à la charge de A_____.

c. Ce dernier n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées, par pli du greffe du 13 août 2015, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 5 août 2013, A_____ a fait notifier à B_____ un commandement de payer, poursuite n° 1_____, portant sur la somme de 23'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2008.

Dans la rubrique "Titre et date de la créance", il est inscrit : "Selon reconnaissance de dette du 11.07.2008 signée".

Le poursuivi a formé opposition à la poursuite.

b. Le 23 août 2013, A_____ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition.

c. Par jugement du 25 novembre 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, et a arrêté les frais judiciaires et dépens, qu'il a mis à la charge de B_____.

Par arrêt (ACJC/596/2014) du 23 mai 2014, la Cour a rejeté le recours formé par B_____ contre ledit jugement.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

d. Le 19 février 2015, A_____ a fait notifier à B_____ une commination de faillite.

e. Le 16 mars 2015, A_____ a saisi le Tribunal d'une requête en faillite dirigée à l'encontre de B_____.

A l'appui de sa requête, il a produit le commandement de payer et la commination de faillite précitée.

f. A l'audience du Tribunal du 7 mai 2015, A_____ ne s'est pas présenté ni fait représenter.

B_____ a allégué avoir payé 12'000 fr. à son créancier.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC).

La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (Dalleves/Foex/Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), La preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC).

3. 3.1 A teneur de l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.

Les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 1 et 2 CPC).

Le délai est suspendu pendant la durée du procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP), de la procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition (art. 80-83 LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) et de la procédure en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP). Il appartient au juge, et non aux autorités de surveillance, de déterminer si la réquisition de faillite a été déposée en temps utile (ATF 113 III 120 consid. 2 p. 122 et les références). Le but de la norme en discussion est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s'est désintéressé de la procédure d'exécution forcée. La péremption constituant la sanction de l'inaction du poursuivant, le délai demeure suspendu aussi longtemps que dure l'instance qui vise à la levée de l'opposition et ne recommence à courir que si, après avoir obtenu une décision exécutoire, l'intéressé n'en fait pas usage pour requérir la continuation de la poursuite (ATF 136 III 152 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.259/2006 du 12 décembre 2006 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel
- voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1).

3.2 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer a été notifié à l'intimé le
5 août 2013, date à laquelle le délai de quinze mois pour requérir la faillite a commencé à courir. Le recourant a, le 23 août 2013, saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée, suspendant ainsi ledit délai. Par conséquent, celui-ci a couru du 6 août 2013 au 22 août 2013, soit durant 17 jours. Le Tribunal a rendu son jugement le 25 novembre 2013, expédié pour notification aux parties le 5 décembre 2013 et reçu par le recourant le 6 décembre 2013. Dès lors que seule la voie du recours était ouverte contre le jugement rendu dans le cadre de la mainlevée de l'opposition, et que l'effet suspensif n'avait pas été accordé par la Cour, le délai a à nouveau commencé à courir le 7 décembre 2013 pour venir à échéance le 19 février 2015.

La requête de faillite a été déposée au Tribunal le 16 mars 2015, de sorte qu'elle était tardive.

Le recours sera dès lors rejeté et le jugement du Tribunal confirmé.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 220 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimé assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2015 par A_____ contre le jugement JTPI/5478/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5307/2015-9 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr.

Les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à payer 1'000 fr. à B_____ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.