C/5329/2015

ACJC/441/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/12049/2015 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; APPRÉCIATION DES PREUVES; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : LP.82; CO.102; CO.104
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5329/2015 ACJC/441/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 avril 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2015, comparant par
Me Arnaud Landry, avocat, rue François-Bellot 16, case postale 269, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12049/2015 du 13 octobre 2015, notifié à A______ le 16 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les verser à celle-ci (ch. 3), ainsi qu'à lui payer 4'500 fr. TTC à titre de dépens.![endif]>![if>

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 octobre 2015, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il demande préalablement qu'il soit ordonné à B______ de produire la reconnaissance de dette originale du 13 octobre 2005 portant sur le montant de 230'000 fr. Principalement, il conclut au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

Il a par ailleurs requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 10 novembre 2015 (ACJC/1361/2015).

Il allègue notamment des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance et produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse du 2 novembre 2015, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit en outre une pièce nouvelle ainsi que l'original de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2015 produite devant le premier juge.

c. Les 16 et 30 novembre 2015, les parties ont déposé une réplique et une duplique, persistant dans leurs conclusions.

A______ produit par ailleurs une pièce nouvelle complémentaire.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 1er décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 25 octobre 2002, C______ et A______ (le gérant) ont conclu un contrat de "gérance libre" portant sur une arcade sise rue D______ 1 à Genève.

Le chiffre XII dudit contrat prévoyait que d'ici au 10 janvier 2013, le gérant avait l'obligation d'acheter le fonds de commerce faisant l'objet de cette convention, au prix de 70'000 fr. Cette disposition prévoyait également qu'à réception du prix de vente, C______ effectuerait toutes les démarches utiles auprès du bailleur principal aux fins de transférer le bail au profit du gérant.

ai. Le 5 octobre 2012, A______ a versé 35'000 fr. sur un compte bancaire de C______.

aii. Par pli du 1er novembre 2012 destiné à la régie en charge de l'immeuble précité, A______ a déclaré avoir acheté à C______ le fonds de commerce de l'arcade susmentionnée et demandait que le nom de celui-ci soit radié du bail. C______ a contresigné ce courrier.

b. Aux termes d'un document intitulé "reconnaissance de dette", signé le 13 octobre 2005, A______ a reconnu devoir à C______ la somme de 230'000 fr., plus intérêts de 3.5% l'an à compter du 1er novembre 2005, à titre de redevance pour une arcade sise rue E______ 13 à Genève, selon contrat de vente du 14 septembre 2005.

Au pied du document, sous la signature de A______, une clause prévoyait qu'en cas de décès de C______, la somme susmentionnée devrait être versée à B______.

bi. Le 24 octobre 2005, C______ et A______, agissant conjointement et solidairement, ont conclu un contrat de bail à loyer, débutant le 1er février 2006, pour une durée de cinq ans (renouvelable), avec le propriétaire de l'immeuble sis rue E______ 13 à Genève.

bii. Le 4 septembre 2013, C______ et A______ ont conclu un contrat avec un tiers, portant sur la vente du fonds de commerce relatif à l'arcade de la rue E______ 13. La vente comprenait les éléments d'exploitation suivants : l'ensemble de la clientèle, la cession du bail à loyer, ainsi que le matériel et les équipements.

Ledit contrat prévoyait que le prix de vente devait être versé sur un compte bancaire dont les coordonnées figuraient dans une annexe. L'annexe 4 du contrat contenait les coordonnées bancaires de A______.

c. C______ est décédé le ______ 2013, laissant pour seule héritière B______, selon certificat d'héritier du 25 novembre 2013.

d. Par pli du 1er juillet 2014, B______ a notamment mis en demeure A______ de lui payer sans délai le montant de 230'000 fr. dû en vertu de la reconnaissance de dette susmentionnée.

e. Le 6 novembre 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 230'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2013 réclamés sur la base de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2005, de 8'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2013 au titre d'intérêts moratoires pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 sur le capital précité de 230'000 fr., et de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 fondée sur le contrat de gérance du 25 octobre 2002.

Opposition y a été formée.

f. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 16 mars 2015, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition.

Dans sa requête, elle a notamment fait état d'intérêts moratoires dus pour les mois d'octobre 2013 à octobre 2014, tous droits étant réservés concernant les intérêts dus pour la période antérieure.

g. Lors de l'audience du 12 juin 2015 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au rejet de la requête, au motif qu'il s'était déjà acquitté, en capital et intérêts, des montants figurant dans la reconnaissance de dette produite. Au demeurant, il contestait l'authenticité de ce document. Il a par ailleurs affirmé que le montant de 35'000 fr. avait également été payé.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux ainsi que les pièces nouvellement produites devant la Cour sont irrecevables.

Cependant, l'original de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2015 produit par l'intimée en seconde instance ne saurait être considéré comme une pièce nouvelle, puisqu'une copie identique de ce document figurait à la procédure de première instance et que son authenticité faisait déjà l'objet des débats.

2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer. Il lui fait grief d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

2.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Les moyens libératoires du poursuivi sont divers : il peut s'agir du paiement de la dette, de son extinction par prescription ou compensation, de l'obtention d'un sursis, de l'impossibilité subjective à exécuter le contrat; le débiteur peut exciper du défaut de légitimation ou de capacité pour agir du poursuivant, de l'irrégularité de la poursuite en cours, de sa péremption, de l'incompétence du juge ou de l'un des moyens que celui-ci peut examiner d'office (Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 33 ad art. 82 LP). La simple vraisemblance du moyen libératoire tient en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquiert l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2 b).

2.3.1 En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que le document daté du 13 octobre 2005 constitue une reconnaissance de dette pour un montant de 230'000 fr. plus intérêts. Il ne conteste pas non plus avoir signé et accepté le texte principal de ce document. Cela étant, il remet en question l'authenticité de celui-ci, au motif qu'une clause aurait été ajoutée en bas de page, sans son accord, postérieurement à sa signature et il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération ses arguments sur ce point.

Ce grief est dénué de pertinence. La clause litigieuse ne fait que préciser qu'en cas de décès de C______, la dette devrait être remboursée à B______. Celle-ci étant de toute manière l'unique héritière de feu C______, ladite clause est inutile et son adjonction ne suffit pas à remettre pas en cause l'authenticité de la reconnaissance de dette, dont le recourant admet d'ailleurs le contenu principal.

Le recourant affirme ensuite avoir payé (en mains propres) la somme de 230'000 fr. due à C______. Cela serait démontré par le fait que celui-ci a également signé le contrat de vente de l'arcade sise rue E______ 13 : si la dette n'avait pas été remboursée, il aurait été contraire à toute logique et à la pratique commerciale que C______ accepte que le prix de vente de l'arcade sise rue E______ 13 soit versé sur le compte bancaire du recourant. Concernant la dette de 35'000 fr. relative à l'acquisition du fonds de commerce lié à l'arcade sise à la rue D______ 1, le recourant soutient qu'au regard des clauses du contrat du 25 octobre 2002, le fait que C______ ait avalisé la demande tendant à sa radiation du bail en apposant sa signature sur le courrier destiné à la régie suffit à démontrer que l'intégralité de ladite dette a été remboursée.

Cela étant, les arguments avancés par le recourant relèvent davantage d'une interprétation des divers documents produits et des circonstances ayant mené à leur établissement que d'une preuve de paiement de ses dettes. Or, une interprétation différente, telle que celle à laquelle s'est livré le premier juge, est également possible. En tout état, conformément aux règles rappelées ci-dessus, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter des contrats ou d'autres documents.

Le recourant a reconnu devoir les montants susmentionnés à C______ et n'a pas contesté leur exigibilité. Il n'a toutefois pas été en mesure de rendre vraisemblable, ne serait-ce qu'en produisant la preuve du retrait de certaines sommes sur son compte bancaire ou tout autre élément de preuve objectif, qu'il aurait honoré tout ou partie de ses dettes. Il est d'ailleurs resté très vague sur les dates de ses prétendus remboursements de mains à mains, ce qui rend la réalité de ceux-ci encore moins plausible.

A défaut de moyens libératoires rendus vraisemblables, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer en ce qui concerne les deux dettes susvisées.

2.3.2 Les conclusions prises par l'intimée en première instance tendaient au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer notifié au recourant le 6 novembre 2014. Ledit commandement de payer portait notamment sur la somme de 8'050 fr. au titre d'intérêts moratoires pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 sur le capital de 230'000 fr.

Le recourant n'ayant pas été en mesure de rendre plausible le paiement des intérêts dus, c'est à juste titre que le premier juge a également accordé la mainlevée en ce qui concerne la somme de 8'050 fr. réclamée à titre d'intérêts moratoires pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée ait indiqué, dans sa requête, que des intérêts seraient dus pour la période allant d'octobre 2013 à octobre 2014 n'a pas à être examiné, dès lors qu'aucune conclusion n'a été formulée en lien avec cet allégué.

2.4 L'intimée a requis en poursuite les montants de 230'000 fr. et de 8'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2013 et de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013. Le premier juge a accordé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, y compris pour les intérêts moratoires, sans s'être toutefois spécifiquement prononcé sur leur dies a quo. Bien que le recours ne porte pas spécifiquement sur les dies a quo des intérêts arrêtés par le premier juge, cette question doit néanmoins être examinée, dans la mesure où le recourant conteste l'intégralité des créances figurant dans le commandement de payer.

2.4.1 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).

A teneur de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Toutefois, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO; Thevenoz, Commentaire romand du CO, 2012, n° 3 ad art. 105; SJ 1997 I 147).

2.4.2 En l'occurrence, en ce qui concerne la créance de 230'000 fr., l'intimée a mis en demeure le recourant par pli du 1er juillet 2014. Le dies a quo des intérêts moratoires concernant cette créance sera donc fixé à cette date, et non au 31 octobre 2013 comme mentionné dans le commandement de payer.

Par ailleurs, les intérêts conventionnels dus sur la somme de 230'000 fr. ne peuvent porter intérêt qu'à compter de la date de notification du commandement de payer, soit à partir du 6 novembre 2014, et non au 31 octobre 2013 comme figurant dans le commandement de payer.

Enfin, la somme de 35'000 fr. due en vertu du contrat du 25 octobre 2002 devait être payée au plus tard le 10 janvier 2013. Les intérêts moratoires liés à cette dette ne peuvent donc être réclamés qu'à partir de cette date, et non du 1er janvier 2013 comme mentionné dans le commandement de payer.

Il convient donc de modifier le jugement entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, sera accordée à concurrence de 230'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, de 8'050 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2014, et de 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2013.

3. La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

En l'espèce, le recourant ayant principalement succombé, n'obtenant gain de cause qu'en ce qui concerne le dies a quo des intérêts moratoires, il se justifie que les frais du recours soient mis à sa charge.

L'émolument de la présente décision sera fixé à 1'125 fr., montant couvrant également la décision sur effet suspensif, et compensé avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

Un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué à l'intimée à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Par ailleurs, quand bien même le jugement entrepris est partiellement infirmé par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé, et il se justifie donc de laisser les frais judiciaires et les dépens de première instance à la charge du recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12049/2015 rendu le 13 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5329/2015-JS SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants suivants :

- 230'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014;

- 8'050 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2014;

- 35'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2013.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.