C/5372/2016

ACJC/1381/2016 du 21.10.2016 sur OSQ/31/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; MOTIVATION; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; CRÉANCE CONTESTÉE; RATTACHEMENT; SÛRETÉS
Normes : LP.278; LP.278.3; LP.272.1; LP.271.1.1; LP.271.1.4; LDIP.16; LP.272.1.2; LP.273.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5372/2016 ACJC/1381/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (République démocratique du Congo), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2016, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, (République démocratique du Congo), intimée, comparant par Me Christophe Rapin, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/31/2016 du 9 août 2016, expédié pour notification aux parties le 11 août suivant et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 17 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 mars 2016 dans la cause C/5372/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais à la charge de A______ (ch. 3), arrêtés à 750 fr. compensés avec l'avance de frais fournie par lui (ch. 4), et condamné celui-ci à verser à B______ la somme de 4'600 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le premier juge a retenu qu'il n'était pas contesté par les parties que les débits litigieux provenaient du compte commun des époux et que leur régime matrimonial n'avait pas été liquidé. Il était vraisemblable, au vu des titres produits notamment, que B______ avait droit à la moitié des avoirs déposés sur ledit compte. Sa créance avait ainsi été rendue vraisemblable et correspondait à la moitié des sommes transférées par A______. Dans la mesure où les fonds provenaient d'un compte ouvert dans les livres d'une banque genevoise et qu'ils avaient été virés sur un autre compte auprès du même établissement bancaire, il existait un lien suffisant avec la Suisse. Le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en versement de sûretés, dès lors qu'il n'avait pas démontré que l'indisponibilité de ses fonds lui occasionnerait un dommage, ni qu'il eût dû procéder à des emprunts pour pallier cet empêchement.

B. a. Par acte déposé le 22 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du séquestre n° 1______ ordonné le 18 mars 2016 et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à l'Office des poursuites de lever ladite mesure, et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés d'un montant de 50'000 fr.

Il a produit quatre pièces nouvelles (n. 26 à 29), établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, à l'exception de la pièce n. 29, établie en 2008.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2016, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et à son rejet, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 28 septembre 2016, A______ a persisté dans ses conclusions et a versé une pièce nouvelle (n. 30) établie le 23 septembre 2016.

d. Par courrier du 10 octobre 2016, B______ a renoncé à dupliquer et a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, de nationalités belge, et A______, également de nationalité belge, sont tous deux domiciliés en République démocratique du Congo.

b. Ils ont contracté mariage le ______ 2004 à ______ (République démocratique du Congo).

Les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont mariées sous le régime de la séparation de bien. B______ soutient que le droit applicable audit régime est le droit congolais, tandis que A______ se prévaut de l'application du droit belge.

c. B______ et A______ sont cotitulaires d'un compte n° 2______ auprès d'UBS SWITZERLAND SA à Genève, destiné à recueillir le produit de l'activité commerciale de l'établissement C______, sis en République démocratique du Congo.

Au 1er janvier 2014, le compte bancaire susvisé présentait un solde de USD 914'832.38.

d. Les 29 janvier et 5 février 2014, A______ a transféré les sommes de 454'000 fr. et 457'000 fr. dudit compte joint des époux sur son compte personnel n° 3______ ouvert également auprès d'UBS SWITZERLAND SA.

B______ expose qu'au moyen de ces fonds, A______ a acquis en tant que propriétaire en nom propre deux biens immobiliers à ______ (Obwald).

e. Par jugement du 25 mars 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a prononcé le divorce de B______ et A______. Ce jugement a été notifié à B______ par huissier le 14 juillet 2016 et est définitif.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a ordonné la tenue des opérations d'inventaire, de comptes, de liquidation et de partage et désigné à cet effet Me D______, notaire à Bruxelles.

f. Par requête de séquestre déposée le 17 mars 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 224'029 fr. (contrevaleur de USD 227'000.-) et de 222'548 fr. (contrevaleur de USD 225'500.-), plus intérêts à 6% l'an à compter du 17 mars 2016, en mains de UBS SWITZERLAND SA, de tous avoirs, créances (en monnaie suisse ou étrangère), biens en compte, en dépôt, en coffre-fort, en particulier toutes créances en restitution relatives à des placements fiduciaires et/ou des contrats à terme, de tous métaux précieux en compte, de tous titres chez des correspondants, droits à des prétentions de toute nature, en particulier ceux relatifs à des opérations documentaires, de papiers-valeurs, détenus au nom de A______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique, soit notamment le compte n° 3______, dès lors que ces biens et avoirs appartiennent à A______, ainsi que des immeubles formant les parcelles nos 4______ et 5______ de la commune de ______ (Obwald), appartenant à A______.

B______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP.

g. Par ordonnance du 18 mars 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, le taux d'intérêts étant toutefois réduit à 5%.

B______ a été dispensée de fournir des sûretés.

Le séquestre a été exécuté auprès d'UBS SWITZERLAND SA le 22 mars 2016.

h. Le 4 mai 2016, l'Office des poursuites a établi un procès-verbal de séquestre (n° 1______), lequel a été notifié à A______ le 6 mai suivant.

i. Le 17 mai 2016, A______ a formé opposition contre ladite ordonnance de séquestre du 18 mars 2016. Il a conclu à la condamnation de B______ à la fourniture de sûretés à hauteur de 50'000 fr., soutenant qu'en raison du domicile à l'étranger de B______, il lui serait difficile d'obtenir réparation du séquestre injustifié. Sur le fond, il a contesté l'existence de la créance et du cas de séquestre et a conclu en conséquence à la révocation du séquestre.

A l'appui de son opposition, il a allégué qu'à la suite de son mariage avec B______, il lui avait fait une donation de 25% des "parts" de C______. Elle avait depuis lors toujours perçu les émoluments qui lui revenaient de ce chef sur des comptes bancaires dont elle était titulaire. Avant l'introduction de la procédure de divorce, il avait toutefois révoqué les donations consenties à son épouse. Par conséquent, tous les avoirs figurant sur le compte-joint lui appartenaient. Le cas de séquestre faisait par ailleurs défaut en raison de l'absence de lien suffisant avec la Suisse.

j. Dans ses déterminations écrites du 4 juillet 2016, B______ a conclu au rejet de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que les avoirs détenus sur le compte-joint appartenaient en copropriété à A______ et à elle-même, tant à la lumière du droit belge que du droit congolais, ceci à l'instar des principes connus en droit suisse. Sa prise de participation dans C______ n'était pas une simple donation mais une cession par acte notarié devant lui permettre de s'associer pleinement aux activités de son époux. Le divorce prononcé par le tribunal belge n'était en l'état pas en force, n'ayant pas été signifié aux parties. La liquidation du régime matrimonial n'avait, quant à elle, pas commencé.

B______ a notamment produit deux avis de droit établis par des avocats belges, ainsi qu'un avis juridique du Bâtonnier de ______ (République démocratique du Congo).

k. Lors de l'audience du 12 juillet 2016 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le conseil de A______ a déposé des pièces.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le présent recours a été déposé dans le délai prescrit par la loi.

1.2 L'intimée soutient que le recours serait irrecevable, faute de critique suffisamment étayée de la décision entreprise.

1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 précité consid. 4.2.1; 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in : RSPC 2015 p. 52 n° 1614). Dites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 précité; 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). De même, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 précité; 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les arrêts cités). Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 précité; 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités; 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités).

1.2.2 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I p. 231).

1.2.3 Dans le présent cas, si la motivation du recours est certes succincte, il n'en demeure pas moins que le recourant a explicité pour quelles raisons, selon lui, le Tribunal a considéré à tort que l'intimée avait rendu vraisemblable sa créance et que celle-ci présentait un lien suffisant avec la Suisse. Il s'ensuit que le recours respecte les exigences de motivation sus-rappelées, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

1.4 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

1.5.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

1.5.2 En l'espèce, le recourant a produit, à l'appui de son recours et de sa réplique, cinq pièces nouvelles (n. 26 à 30), établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à l'exception de la pièce n. 29. Ainsi, les pièces n. 26 à 28 et 30 visent de vrais novas, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En revanche, la pièce n. 29, soit un extrait du document d'ouverture du compte-joint des parties, date de 2008 et le recourant n'explique pas pour quel motif il n'aurait pas été en mesure de la produire devant le premier juge, alors qu'il a versé à la procédure deux chargés de pièces les 17 mars et 5 juillet 2016. La recevabilité de ce titre et des pseudo nova qu'il tend à démontrer peut en l'occurrence demeurer ouverte, ladite pièce étant sans pertinence pour l'issue du litige.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu, d'une part, que l'intimée avait rendu vraisemblable sa créance, et, d'autre part, que cette créance présentait un lien suffisant avec la Suisse.

2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

2.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.3 Les conditions d'octroi du séquestre ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l'existence de la dette du poursuivi qui présente un élément d'extranéité sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (p. ex. l'exigibilité de la dette, cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, publié in Pra 2007 (47) p. 305). Sous réserve des traités internationaux, la LDIP régit le droit applicable aux causes présentant un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 let. b et 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 4.2.2.2; 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1, résumé in JdT 2014 II p. 170).

Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2).

L'alinéa 1 de cet article pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Il doit donc d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger. Il dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP). Il peut aussi, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties. Néanmoins, même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable, le juge peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu (ATF 128 III 346 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3). L'emploi du terme "preuve" est donc impropre, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict, la norme étrangère étant une règle de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; 124 I 49 consid. 3c; 119 II 93 consid. 2c/bb), et que l'exception de l'art. 16 al. 1 3ème phrase LDIP n'a donc pas pour objet le fardeau objectif de la preuve, entraînant le cas échéant la perte du droit invoqué, mais l'application du droit suisse à titre supplétif (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 16 ad art. 16 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n. 7 ad art. 16 LDIP; Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd., 2007, n. 15 ad art. 16 LDIP; Schramm/Buhr, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 2ème éd., 2012, n. 13 ad art. 16 LDIP).

Dans les procédures d'opposition à séquestre, régies comme on l'a vu par la procédure sommaire avec examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le droit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour certains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour d'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au vu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3 et les références, publié in Pra 2007 (47) p. 305; Mächler-Erne/wolf-Mettier, op. cit., n. 20 ad art. 16 LDIP; Schramm/Buhr, op. cit., n. 15 ad art. 10 LDIP). S'il décide néanmoins d'appliquer le droit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa disposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1; 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002 consid. 3c).

2.4 Dans le présent cas, il n'est pas contesté par les parties que, lors de leur mariage, elles se sont soumises au régime de la séparation de biens, et qu'elles étaient toutes deux titulaires du compte-joint sur lequel se trouvaient les fonds ensuite transférés sur un compte bancaire du recourant. Bien que le divorce des parties soit aujourd'hui définitif, il est constant que la procédure de liquidation du régime matrimonial n'a pas débuté. Le recourant soutient que le droit belge est applicable à la liquidation du régime matrimonial, alors que l'intimée se prévaut du droit congolais.

Selon l'avis de droit congolais versé à la procédure, la cotitularité d'un compte bancaire crée une société de fait entre les titulaires, laquelle est soumise aux règles relatives à la société en nom collectif, au regard du droit congolais. Le retrait par l'un des titulaires de sommes sur ledit compte génère en faveur de l'autre titulaire une créance de la moitié du montant retiré. S'agissant du droit belge, les titulaires d'un compte-joint sont présumés être propriétaires à "parts viriles", soit à parts égales, également lorsque lesdits titulaires sont des époux soumis au régime de la séparation de biens. L'existence d'un compte-joint entre les époux séparés de biens implique que les fonds sont indivis. A défaut de convention consacrant la proportion des sommes à répartir à la clôture du compte-joint, la répartition de la créance de restitution qui en est issue s'opère, en principe, à parts égales entre les copropriétaires.

Compte tenu des éléments qui précèdent, que le droit belge ou congolais trouve application lors de la liquidation du régime matrimonial des parties, question qu'il n'est pas nécessaire de trancher définitivement dans la présente procédure, l'intimée est, sous l'angle de la vraisemblance, titulaire d'une créance correspondant à la moitié des avoirs retirés par le recourant du compte-joint des parties.

Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, les questions de savoir si les avoirs déposés sur le compte-joint appartenaient à l'une ou l'autre des parties selon le partage du profit de leur commerce ou sur la base des dispositions applicables au régime matrimonial, et l'éventuelle prescription de la demande de restitution des fonds, doivent être tranchées moyennant un examen approfondi du litige, selon le droit étranger applicable. Une telle analyse est incompatible avec le caractère sommaire de la présente procédure, dans laquelle il est statué, en principe, sur pièces.

Par conséquent, l'intimée est vraisemblablement titulaire de la moitié des fonds prélevés par le recourant et sa créance correspond à ladite moitié de ces montants. Le grief du recourant se révèle dès lors infondé.

2.5 La notion de "lien suffisant avec la Suisse", dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références; arrêts 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2; 5P.413/2003 du 7 juin 2004 consid. 2.2). En effet, lors de la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur en 1997, le législateur a délibérément préféré le terme "suffisant" au terme "étroit", afin de ne pas trop limiter les conditions du séquestre et de laisser à la pratique une marge d'appréciation (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n. 63 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - Quelques observations, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel : FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Bâle 2000, p. 385 ss [386-389]; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, p. 238 n. 60). L'idée centrale au cœur de la réforme de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (Patocchi/Lembo, op. cit., 389). L'interprétation large de la notion se justifie aussi en raison du fait que le juge peut tenir compte des intérêts du débiteur, en astreignant le créancier à fournir des sûretés (art. 273 al. 1 LP; Stoffel/chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 76 ad art. 271 LP).

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement.

Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1; Gillieron, op. cit., n. 69 s. ad art. 271 LP; Gani, Le "lien suffisant avec la Suisse" et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger, in RSJ 97/1996 p. 227 [230]; Patocchi/Lembo, op. cit., p. 399 s. et les références; Pedrotti, Le séquestre international, thèse, 2001, p. 205).

2.6 Le recourant soutient que l'existence de biens en Suisse, en particulier un compte bancaire, ne suffisait pas à fonder un rattachement suffisant avec ce pays.

A l'instar du Tribunal, la Cour retient que le transfert des fonds s'est déroulé en Suisse, d'un compte ouvert dans les livres de la succursale bancaire genevoise, vers un autre compte bancaire auprès du même établissement. L'acte a ainsi été effectué et le résultat de cet acte s'est produit en Suisse, de sorte que la créance présente un lien suffisant avec cet Etat.

Ce grief du recourant est également infondé.

Les autres conditions du séquestre ne sont, à juste titre, pas remises en cause par le recourant.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre formée par le recourant.

3. Dans un dernier grief, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir astreint l'intimée au versement de sûretés.

3.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. Stoffel, in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, nos 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 consid. 1.2, in : Praxis 2011 p. 142).

Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in : Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2).

Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le séquestre a porté. Le recourant, qui a requis du Tribunal que l'intimée soit astreinte à fournir des sûretés, n'établit pas que l'indisponibilité des fonds séquestrés lui occasionnerait un dommage particulier. Il n'a pas allégué ni rendu vraisemblable, alors qu'il en avait la charge, qu'il aurait dû emprunter de quelconques sommes pour pallier cette indisponibilité.

Dès lors, il n'y avait pas lieu d'astreindre l'intimée à fournir des sûretés.

3.3 Le recours sera par conséquent rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 750 fr. fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser le solde 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le recourant sera en outre condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2016 par A______ contre le jugement OSQ/31/2016 rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5372/2016-2 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 250 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.