C/5394/2015

ACJC/1521/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/8592/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; RECONNAISSANCE DE DETTE; EXCEPTION(MOYEN DE DÉFENSE)
Normes : LP.82.1; LP.82.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5394/2015 ACJC/1521/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 decembre 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2015, comparant en personne,

et

B______, sise ______, (VS), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 20 juillet 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, et mis ceux-ci à la charge de A______ qu'il a condamné à verser la somme de 200 fr. à B______ (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 26 août 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée.

Il renvoie à l'ensemble des arguments qu'il avait développé devant le Tribunal, joignant à cet égard le courrier qu'il avait adressé à celui-ci le 24 juillet 2014, et adresse diverses critiques à l'encontre du jugement du Tribunal.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2015, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique du
24 septembre 2015 et duplique du 8 octobre 2015.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 3 février 2014, A______ a signé à titre de "confirmation de commande" une offre de B______ datée du 29 janvier 2014, portant sur un montant de 9'945 fr. 45, relative à l'évaluation de la situation de dangers de crue et à des propositions de mesures en relation avec un projet de construction sur diverses parcelles à ______, (VS).

Les prestations à fournir comprenaient cinq postes différents, à savoir "contacts avec le maître de l'ouvrage et une visite de terrain" (ch. 1), "précision de la situation de danger actuelle, analyse des modifications 2D d'inondation existante (…). Contrôle in situ de la situation de danger et effet des écoulements sur les 8 immeubles projetés" (ch. 2), "analyse des 8 immeubles projetés et proposition de mesures de protection locale ou de quartier par anticipation du projet de réaménagement du cours d'eau. Coordination avec l'architecte, la ville et le SRTCE" (ch. 3), "situation de danger avec la mise en œuvre des mesures de protection envisagées. Calcul d'inondation bidimensionnel de la plaine avec prise en compte des 8 immeubles et des mesures de protection" (ch. 4) et "rédaction d'une note technique de synthèse" (ch. 5).

b. Le 2 avril 2014, B______ a adressé à A______ une facture n° 2______ pour un montant de 9'945 fr. 45, réclamé sur la base de l'offre datée du 29 janvier 2014

Seule une somme de 4'972 fr. 70 a été versée par A______ en paiement de cette facture.

c. Le 23 janvier 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 4'972 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, réclamée à titre de solde de la facture du 2 avril 2014.

A______ y a formé opposition le 23 janvier 2015.

d. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 16 mars 2015, B______ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l'offre de prestations du 29 janvier 2014, signée le 3 février 2014 par A______.

e. Par courrier adressé au Tribunal le 24 juin 2015, A______ s'est opposé à la requête, soutenant que B______ n'avait pas exécuté l'intégralité du travail tel qu'il avait été prévu contractuellement, qu'il avait été contraint de se substituer à elle pour corriger et compléter le rapport commandé et qu'il avait dû engager des frais considérables pour accomplir cette tâche, de sorte que le montant de 4'972 fr. 70 que B______ avait reçu couvrait largement ce qui était dû.

A l'appui de ses affirmations, il a produit différents courriers qu'il a adressés à B______ dans lesquels il se plaint de la qualité des prestations de cette dernière.

Les déterminations de A______ et les titres produits ont été transmis à B______.

f. Lors de l'audience du 13 juillet 2015 devant le Tribunal, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable, sous réserve du renvoi aux arguments développés par le recourant dans son courrier au Tribunal du 24 juin 2015 dans la mesure où une motivation du recours identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 321 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1 et les références citées).

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux résultant de la réponse de l'intimée et les pièces nouvelles produites par celle-ci devant la Cour sont irrecevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 254 CPC).

2. Le recourant fait valoir que le contrat conclu avec l'intimée comprenait plusieurs prestations distinctes, ce que le Tribunal avait omis de prendre en compte, qu'il a lui-même effectué une partie de celles-ci pour pallier les défaillances de l'intimée et que le montant qu'il a versé correspond aux prestations réellement fournies par l'intimée, ce qui résulte des pièces qu'il a produites, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal.

2.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Le contrat de mandat constitue en principe une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du
5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf.
art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP, Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 27 ad
art. 82 LP).

La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3
p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge n'est compétent que pour examiner le titre qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (pour la mainlevée provisoire : ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1).

2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que l'offre qu'il a signée le 3 février 2014 constitue, en tant que telle, une reconnaissance de dette ou que la dette est exigible. Il fait en revanche valoir un moyen libératoire, invoquant qu'une grande partie des prestations fournies par l'intimée étaient défectueuses et qu'il avait dû lui-même remédier aux manquements.

Cela étant, il produit uniquement, à l'appui de ses affirmations, ses propres courriers de protestation. Il y indique notamment qu'un rapport établi par l'intimée n'avait pas obtenu un préavis favorable de la part de l'Etat du Valais et de la commune de ______ (VS), mais n'a produit aucun document des autorités valaisannes refusant un préavis sollicité par l'intimée. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'offre acceptée par le recourant que celle-ci comprendrait, à la charge de l'intimée, l'obligation de déposer une quelconque demande auprès des autorités valaisannes compétentes. Il ne ressort pas davantage des pièces produites, si ce n'est des courriels du recourant lui-même qui ne constituent que des allégations de sa part, que les autorités valaisannes auraient considéré que l'analyse des risques effectuée par l'intimée ne serait pas correcte ou que les mesures de protection préconisées par elle ne seraient pas adéquates. Bien qu'il fasse valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que le contrat conclu portait sur diverses prestations distinctes, il n'indique pas lesquelles en particulier auraient été mal exécutées. Enfin, le recourant ne rend pas vraisemblable la valeur des prestations qui n'auraient pas été valablement fournies, se limitant à affirmer que seule la moitié du montant réclamé est dû.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'insuffisance de la qualité des prestations fournies par l'intimée. Ainsi, en l'absence de moyen libératoire rendu vraisemblable, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Le recours sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et compensé avec l'avance de frais du même montant opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui comparait en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8592/2015 rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/5394/2015-6 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.