C/5395/2015

ACJC/1468/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/8658/2015 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.01.2016, rendu le 13.06.2016, CASSE, 5D_13/2016
Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); ACTE DE RECOURS; DÉCISION EXÉCUTOIRE; DÉCISION SUR OPPOSITION; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); PÉREMPTION
Normes : LP.80; LP.81; LACI.95; LPGA.25
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5395/2015 ACJC/1468/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 decembre 2015

 

Entre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2015, comparant en personne,

et

Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant par Me Antoine Boesch, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 10 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la CAISSE) a demandé à A_____ le remboursement à trente jours de 7'957 fr. 40 net, représentant des indemnités de chômage touchées indûment de mai à juin 2010, de septembre à décembre 2010, en mars 2011, de mai à juin 2011 et de novembre à décembre 2011.

Il résulte de la décision, fondée sur les art. 95 LACI et 25 LPGA, qu'A_____ a déposé une demande de prestations auprès de la CAISSE le 3 mai 2010. Suite à une révision des cotisations AVS de l'assuré, il était apparu que celui-ci avait réalisé un gain accessoire en tant que député au Grand Conseil durant tout le délai-cadre. La CAISSE avait obtenu de "l'employeur" les 19 septembre 2012, 17 mai 2013 et 28 juin 2013 les documents nécessaires afin de déterminer le gain accessoire et établir le montant des indemnités perçues à tort.

La décision mentionnait au verso qu'elle pouvait être attaquée par voie d'opposition, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, auprès de la CAISSE et que ces délais ne couraient pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Dans le même délai, l'assuré pouvait présenter une demande de remise, s'il était de bonne foi et que la restitution le mettait dans une situation difficile.

A_____ n'a ni formé opposition contre la décision précitée, ni déposé de demande de remise. Il a remboursé partiellement le montant qui lui était réclamé.

b. le 11 juillet 2014, A_____ a demandé à la CAISSE de reconsidérer sa décision du 10 juillet 2013, en soutenant que le droit de celle-ci de réclamer le remboursement des prestations indues était périmé lors du prononcé de ladite décision. La CAISSE a refusé d'entrer en matière.

c. Sur réquisition de la CAISSE, l'Office des poursuites a notifié le 24 février 2015 à A_____ un commandement de payer, poursuite n° 1_____, établi le
19 février 2015, portant sur la somme de 5'850 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er septembre 2013 et indiquant comme cause de l'obligation la décision de remboursement du 10 juillet 2013.

Le poursuivi y a formé opposition.

d. Par requête du 16 mars 2015 expédiée au Tribunal de première instance par pli recommandé reçu le 18 mars 2015, la CAISSE a requis du Tribunal la mainlevée définitive de ladite opposition, en produisant le commandement de payer et la décision du 10 juillet 2013 portant la mention selon laquelle aucune opposition n'avait été formée contre celle-ci au 16 mars 2015.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 juin 2015, A_____ a déposé une détermination écrite ainsi que des pièces. Il a fait valoir que le délai de péremption d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA, dans lequel la CAISSE devait réclamer le remboursement de prestations indues, avait commencé à courir au plus tard en décembre 2011, à savoir lors du versement des dernières prestations litigieuses. La décision du 10 juillet 2013 ayant été rendue largement plus d'une année après ce moment, la CAISSE était forclose à en réclamer le remboursement.

La CAISSE n'était ni présente ni représentée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 3 août 2015, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal a débouté la CAISSE de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par la CAISSE et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3) et condamné la CAISSE à verser à A_____ 320 fr. TTC à titre de dépens.

Le Tribunal a considéré que le droit de la CAISSE était périmé, au motif que "le droit de péremption commence à courir au plus tard en décembre 2011" et que la décision avait été "rendue une année après le délai".

C. Par acte expédié le 13 août 2015 au greffe de la Cour de justice, la CAISSE recourt contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens.

Dans sa réponse du 11 septembre 2015, A_____ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Aux termes de sa réplique du 22 septembre 2015, la CAISSE persiste dans ses conclusions.

Les parties ont été informées le 8 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, l'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP, en admettant la péremption de son droit de demander la restitution des prestations touchées indûment par l'intimé.

2.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 LP précise que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2).

En particulier, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues en matière d'assurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA).

Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a), ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.2.1).

L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, mais également en vertu de toute autre cause déduite du droit matériel, notamment la péremption, étant précisé que la loi vise, comme pour la prescription, la péremption acquise depuis le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2 et les références citées).

2.2 Selon l'art. 95 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution d'une allocation est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des
art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, cas non réalisés en l'espèce.

A teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard
cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais fixés à l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1).

D'après la jurisprudence, si le droit de demander la répétition d'un indu se périme dans un certain délai, ce même délai de péremption s'applique à l'exécution de la décision de restituer passée en force (arrêt du Tribunal fédéral 5P.456/2004 du
15 juin 2005 consid. 3).

2.3 En l'espèce, la prétention de la recourante obéissait à deux délais de péremption successifs: le premier concernait la fixation de la créance en restitution, le second l'exécution de la décision ordonnant le remboursement.

Les parties discutent la question de savoir si la recourante a fait valoir son droit à la restitution des allocations versées à tort dans le délai d'un an précité. Cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée, mais de celle des autorités administratives (cf. sur ce premier délai de péremption arrêt du Tribunal fédéral 8C_218/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3).

Il sied en revanche d'examiner si la caisse de chômage intimée a respecté le second délai de péremption, à savoir celui concernant l'exécution de la décision prescrivant la restitution.

Aucune précision n'est fournie par les parties au sujet de la date de notification de la décision du 10 juillet 2013. Compte tenu de la suspension du 15 juillet au
15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai d'opposition de 30 jours (art. 52
al. 1 LPGA) a commencé à courir au plus tard le 16 août 2013 et est venu à échéance au plus tard le 14 septembre 2013. La décision est ainsi entrée en force en septembre 2013 (art. 54 al. 1 LPGA), de sorte que le droit de recouvrer la créance sur la base de cette décision était périmé dès lors. La poursuite a été initiée en février 2015, soit tardivement.

En conséquence, le recours sera rejeté et le jugement attaqué confirmé par substitution de motifs.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure
(art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires à sa charge seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et les dépens en faveur de l'intimé à 300 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - E 1 05.10).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2015 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE contre le jugement JTPI/8658/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5395/2015-JS SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 450 fr., les met à la charge de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE à verser
à A_____ 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.