C/5395/2015

ACJC/1043/2016 du 03.08.2016 sur ACJC/1468/2015 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.106.1;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5395/2015 ACJC/1043/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 aoÛt 2016

 

Entre

A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2015, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Antoine Boesch, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2016.


Attendu, EN FAIT, que par arrêt du 18 mai 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la A______ contre l'arrêt du 4 décembre 2015 de la Cour de justice, qui avait confirmé le jugement du 3 août 2015 du Tribunal de première instance, déboutant celle-ci de sa requête en mainlevée définitive;

Que le Tribunal fédéral a levé définitivement l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'850 fr. (soit la somme totale déduite en poursuite) avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2015 (en lieu et place du 1er septembre 2013);

Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales;

Que le Tribunal avait arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par la A______, et condamné celle-ci à verser à B______ 320 fr. à titre de dépens;

Que la Cour avait arrêté les frais judiciaires à 450 fr., compensés avec l'avance effectuée par la A______, et condamné celle-ci à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens;

Que le 14 juin 2016, la Cour a invité les parties à se déterminer avant le 27 juin 2016 à la suite de l'arrêt de renvoi;

Que par acte du 16 juin 2016, la A______ a conclu à ce que les frais et dépens des instances cantonales soient mis à la charge de B______;

Que ce dernier ne s'est pas déterminé;

Que le 8 juillet 2016, la Cour a communiqué à B______ la détermination de sa partie adverse et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'il n'y a lieu de modifier ni la quotité des frais judiciaires de première instance ni celle des frais judiciaires de recours, arrêtés conformément aux art. 48 et 61 OELP, en tenant compte de la valeur litigieuse;

Que lesdits frais seront mis à la charge de B______, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'il ne se justifie pas d'allouer à la A______, qui n'a pas de représentant professionnel et qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles, une indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'État de Genève.

Condamne B______ à verser à la A______ la somme de 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.