C/5521/2016

ACJC/690/2016 du 20.05.2016 sur SQ/191/2016 ( SQP ) , MODIFIE

Descripteurs : DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES; CAS DE SÉQUESTRE
Normes : LP.271.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5521/2016 ACJC/690/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

A______ SARL, p.a. M. B______, ______, (VD), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2016, comparant en personne.


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 23 mars 2016, expédiée pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre déposée par A______ Sàrl contre C______ SA (ci-après : C______ SA) (ch. 1 du dispositif) et a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de A______ Sàrl et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 11 avril 2016, A______ Sàrl forme recours contre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de celle-ci, cela fait reprend ses conclusions de première instance.![endif]>![if>

Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir deux procès-verbaux de prise d'inventaire de l'Office des poursuites, dont le débiteur était C______ SA et le créancier D______ SA, en raison de loyers impayés, datés respectivement du
11 septembre 2013 et du 8 janvier 2016.

Par avis du 29 avril 2016, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Le 23 mars 2016, A______ Sàrl a requis du Tribunal, à l'encontre de C______ SA, le séquestre, à concurrence de 86'346 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, de tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres-forts, ou tout bien de quelque nature que ce soit de la société précitée, sous propre nom ou sous toute autre désignation conventionnelle ou numéro, et dont celle-ci serait la bénéficiaire économique, déposés auprès du E______ SA sur le compte IBAN 1______ à Genève ou Lauanne, ou détenus par F______ Sàrl, dont celle-ci serait la prétendue bénéficiaire économique, ou de celle-ci, déposés auprès de G______ SA sur le compte IBAN 2______ à Nyon, ainsi que de tous meubles meublant (notamment bureaux, caissons à tiroir, petites armoires, sièges à roulette, chaises, canapé cuir, chaises, fauteuils, armoire grande, étagères bois et métal, etc.), matériels informatiques, luminaires, décorations, et fournitures de bureau de C______ SA quel que soit leur lieu de situation mais soit dans les locaux de celle-ci sis ______, ou entreposés dans les locaux de F______ Sàrl sis ______ et/ou ______ ou ailleurs aux dires du débiteur, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a exposé avoir réalisé divers services, dont un mandat d'administrateur (assumé par B______, son associé-gérant), des travaux de comptabilité et d'administration générale, en faveur de C______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, dont le siège est sis ______, et dont l'administrateur unique est H______. Ces services ont été facturés régulièrement à C______ SA, pour un total de 203'153 fr. 40 de 2013 à 2015. Plusieurs factures (payables net à réception) ont été réglées, tandis que certaines sont demeurées impayées (entre juin 2013 et mai 2015), à raison de 92'059 fr. 40.

Le 24 mars 2015, A______ Sàrl a fait notifier à C______ SA un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur 86'346 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, représentant les factures ouvertes au 30 août 2014, auquel il a été formé opposition.

En juillet 2015, C______ SA faisait l'objet de poursuites pour un montant global de l'ordre de 920'000 fr., dont notamment cinq poursuites intentées par D______ SA pour des montants avoisinant 666'000 fr.

Selon A______ Sàrl, C______ SA était locataire de D______ SA, semblait avoir cessé ses activités et vouloir cacher son mobilier en entreposant celui-ci dans des locaux appartenant à F______ Sàrl (dont le propriétaire "caché" serait l'administrateur démissionnaire de C______ SA, H______) voire en les cédant à celle-ci.

Elle a produit copie de deux courriers électroniques adressés, le 19 novembre et le 6 décembre 2015, par H______ à trois destinataires dont elle allègue que deux d'entre eux compteraient au nombre des trois actionnaires de C______ SA.

Le premier message mentionne le temps passé par H______ "le jour de l'évacuation avec l'aide de [leur] team en déplaçant physiquement [lui-même] une partie des meubles et cartons de la société" et "la quantité de travail à évader [sic]".

Le second message comporte notamment la phrase suivante : "à défaut de votre support financier d'ici le 15/12/2015 (je vous ai demandé entre CHF 12'000.- et 15'000.-) je crains que la société soit en cessation de paiement et manque de liquidités donc en faillite". Etait en outre transmis en annexe un autre courrier électronique du même jour adressé par H______ à un tiers ("M. I______"), dans lequel figure le passage suivant : "Les tables, chaises etc. et autres objets de C______ comme écrans, ordinateurs […] qui étaient entreposés dans les locaux de D______ ont fait l'objet d'un inventaire par l'Office des poursuites, cependant […] ledit inventaire n'a couvert que 10-15% des meubles de C______. Au cours du week-end qui a précédé l'évacuation, TOUS les meubles de C______ (y compris ceux "inventoriés") ont été cédés à la société F______ Sàrl. Le jour de l'évacuation, avant que D______ puisse réagir, environ 40-45% des meubles de C______ ont été déménagés et stockés dans un garde-meuble au nom et pour le compte de J______". […] Avec d'autres biens (canapé cuir, chaises, fauteuils, grande armoire, étagères bois et métal), je pense qu'on devrait estimer le prix de ce premier lot à CHF 45'000.-".

A______ Sàrl allègue que les meubles précités seraient entreposés dans les locaux de F______ Sàrl, sis soit ______ (VD) soit ______ (VD).

C______ SA facturait ses services à ses clients en indiquant, à titre de référence bancaire, le compte 1______ ouvert auprès de E______ à Genève.

Selon un avis de crédit du compte G______ SA à Nyon IBAN 2______ ouvert au nom de F______ Sàrl, 15'000 fr. ont été virés le 23 février 2016 d'ordre de I_____, dont le motif du paiement est "mobilier C______").

EN DROIT

1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,
n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du
28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841,
p. 6984).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL,
op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ SA à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi
(art. 326 al. 1 CPC).

D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, le caractère extraordinaire du recours, ayant pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et non pas de poursuivre la procédure de première instance, s'oppose à la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux. L'irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures qui sont soumises à la maxime inquisitoire. La réserve formulée à l'art. 326 al. 2 CPC se réfère, par exemple, au recours contre le jugement de faillite (art. 174 LP) ou à l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle, 2ème éd. 2013, n. 4 ad
art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2013, n. 4 ad
art. 326 CPC).

Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC et les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

Dans le cadre de cette disposition, tous les faits nouveaux peuvent être allégués; vu le caractère extraordinaire de la voie du recours, les "pseudo-nova" devraient cependant être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, qui précise que STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 28, 32 et 33 ad art. 278 LP sont "apparemment plus larges", et que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question).

Or, une disposition similaire n'est pas prévue dans le cas d'un recours contre une ordonnance de rejet de séquestre, compte tenu de la particularité de cette décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée et qui peut être en tout temps modifiée (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 54 ad art. 272 LP).

La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (CHAIX, op. cit., in SJ 2009 II 267; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile 2009 p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante avec son recours sont irrecevables.

4. La recourante reproche en premier lieu au Tribunal une constatation manifestement inexacte d'un fait, commise en retenant que le mobilier de C______ SA aurait été entreposé dans les locaux d'une entreprise voisine, D______ SA, au lieu de retenir que ladite société était la bailleresse et créancière de C______ SA.

Ce grief est fondé. Il résulte en effet des pièces soumises au premier juge que D______ SA est créancière, à raison de montants supérieurs à 600'000 fr. de C______ SA et que des meubles auraient été ôtés des locaux de celle-ci alors qu'ils faisaient, à tout le moins partiellement, partie de l'inventaire diligenté par l'Office des poursuites. Or, une prise d'inventaire est requise dans le cadre du droit de rétention prévu à l'art. 272 CO en faveur du bailleur.

La constatation inexacte de ce fait a été, dès lors, directement rectifiée dans l'état de fait dressé ci-avant.

5. La recourante fait, ensuite, grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait rendu vraisemblable l'intention de C______ SA de celer ses biens.

5.1 A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

5.1.1 Le cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113, GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif.

L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre ainsi, notamment, le fait de vendre des biens à un prix dérisoire (ATF 119 III 92 consid. 3b = JdT 1995 II 84; arrêt du Tribunal fédéral 5P.95/2004 du
20 août 2004 consid. 2.2). La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP). Des actes préparatoires suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c). L'élément subjectif consiste dans l'intention de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs - la disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite - constituent des indices d'une telle intention. D'autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également. A ce titre, entrent notamment en ligne de compte l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition et d'autres poursuites en cours (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).

Pour retenir l'existence d'un cas de séquestre, il suffit que le juge, se fondant sur des éléments concrets, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3).

5.1.2 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008
consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 24 ad art. 272 LP).

5.2 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable la créance dont elle se prévaut, par la production de factures, dont certaines sont demeurées impayées pour un montant à tout le moins de 86'346 fr. 20, dû à fin août 2014.

Il résulte du courrier électronique de l'administrateur de C______ SA que des meubles ont été ôtés des locaux loués par la société, en dépit de la prise d'inventaire diligentée par l'Office des poursuites, et stockés, au nom et pour le compte d'une entreprise tierce, avant que la créancière D______ SA ne puisse réagir. Aux termes de l'avis de virement du 27 février 2016, ladite entreprise a revendu du mobilier de C______ SA.

Le premier juge a vu dans ces circonstances non une trace de l'intention de celer des biens, mais de celle de réaliser des actifs pour remédier à une situation financière obérée. Il apparaît cependant que l'enlèvement des meubles puis leur vente, respectivement leur revente, a soustrait une partie de ceux-ci à la mainmise de l'Office des poursuites qui agissait à la requête de la bailleresse (créancière principale de C______ SA), à laquelle le temps de réagir n'a pas été offert. Ces circonstances particulières sont de nature à accréditer l'intention de celer des biens. Les allusions de l'administrateur démissionnaire, dans son courriel du
19 novembre 2015, à une évacuation, voire à une "évasion", des locaux loués constituent également des indices d'une intention de disparition voire de fuite.

Les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont ainsi réunies, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Celui-ci a rejeté la requête non seulement au motif que le cas de séquestre visé à l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP n'était pas réalisé, mais encore parce que, hors le cas du compte de C______ SA désigné précisément auprès du E______, elle revêtait un caractère investigatoire inadmissible, respectivement portait sur des meubles dont il apparaissait qu'ils n'appartenaient plus à la société précitée, ou étaient décrits et situés de façon peu claire. Ce raisonnement, convaincant, ne fait l'objet d'aucune critique de la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

Il s'ensuit que le recours sera partiellement admis. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre du seul avoir désigné avec précision, soit le compte de C______ SA n° IBAN 1______ auprès du E______ à Genève, sera ordonné à concurrence de 86'346 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014. Le recours sera rejeté pour le surplus.

6. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance a été arrêté à 500 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).

Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106
al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter l'entier les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré, à raison de la moitié, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP).

6.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision partiellement erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à raison de la moitié à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC) et l'autre moitié sera mise à la charge de la recourante, partiellement compensée avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde lui sera en conséquence restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 avril 2016 par A______ SARL contre l'ordonnance SQ/191/2016 rendue le 23 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5521/2016-4 SQP.

Au fond :

Annule cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté la requête de A______ SARL portant sur le séquestre du compte IBAN 1______ ouvert au nom de C______ SA auprès de E______ SA à Genève.

Ordonne, à concurrence de 86'346 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le
1er septembre 2014, le séquestre du compte IBAN 1______ ouvert au nom de C______ SA auprès de E______ SA à Genève.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à la charge de A______ SARL et de C______ SA à raison de moitié chacune et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ SA à verser à A______ SARL 250 fr. à titre de frais judiciaires de première instance.

Rejette le recours pour le surplus.

Sur les frais judiciaires du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ SARL à raison de 375 fr., compensés avec l'avance déjà fournie, et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SARL 375 fr.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.


 

ANNEXE

 

Observations

1. Effets du séquestre

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP).

L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers.

Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP)

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP)

Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP)

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP)

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP)

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.

Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence.