C/5536/2014

ACJC/1411/2014 du 21.11.2014 sur OSQ/36/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE
Normes : LP.278; LP.271.1.5
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5536/2014 ACJC/1411/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 novembre 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2014, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, p.a. Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______ est décédé le ______ 2013, laissant pour seuls héritiers son épouse, A______, ainsi que leurs trois enfants.

b. Par courrier du 8 avril 2013 à la Justice de Paix, lesdits héritiers ont formellement accepté la succession du de cujus.

La succession n'est à ce jour pas liquidée, dès lors qu'elle est conditionnée à la liquidation de la succession du père de B______.

c. Par courrier du 24 octobre 2013, l'ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : l'AFC) a informé A______ de ce qu'elle détenait 21 actes de défaut de biens à l'encontre de feu B______, délivrés entre 1994 et 2007, pour un montant total de 1'581'670 fr. 55. Elle invitait ainsi A______ à prendre contact avec elle afin de convenir d'une proposition de règlement, à défaut de quoi, elle procéderait au recouvrement de la créance par voie d'exécution forcée.

d. Le 27 novembre 2013, informée de la constitution de Me C______ pour la défense des intérêts de l'Hoirie B______, l'AFC a adressé à ce dernier un courrier par lequel elle invitait à nouveau les héritiers au paiement du montant total des 21 actes de défaut de biens précités d'ici au 18 décembre 2013 ou à prendre contact avec elle au sujet d'une proposition concrète de règlement, à défaut de quoi le recouvrement de la créance se ferait par voie d'exécution forcée.

e. Par courrier du 23 décembre 2013, faisant référence à une conversation téléphonique de Me C______ avec l'AFC du 17 décembre 2013, l'Hoirie B______ a transmis à l'AFC une déclaration de renonciation à l'exception de prescription s'agissant des 21 actes de défaut de biens précités.

f. Le 21 janvier 2014, Me C______ a adressé un courrier à l'AFC, se référant à un entretien téléphonique du 8 janvier 2014 lors duquel il aurait été informé du fait qu'une renonciation à l'exception de prescription ne serait pas suffisante et que, dès lors, des réquisitions de poursuites seraient adressées à l'Office des poursuites en vue de la notification de commandements de payer.

Il a indiqué que, selon lui, la renonciation à l'exception de prescription était "juridiquement suffisante" et que, dès lors, la notification de commandements de payer était illicite. Il invitait par conséquent l'AFC à retirer les réquisitions de poursuite adressées à l'Office.

g. Par courrier du 27 janvier 2014, l'AFC a adressé à A______ un rappel de paiement pour le montant de 1'581'670 fr. 55.

h. Le 19 mars 2014, l'AFC a informé Me C______ ne pas pouvoir donner suite à sa demande du 21 janvier 2014 et se réserver le droit de procéder au recouvrement de sa créance par voie d'exécution forcée.

i. Le 21 mars 2014, l'AFC, a déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête en séquestre, concluant à ce que le Tribunal ordonne le séquestre, à concurrence de 1'423'979 fr. 05 sans intérêts et frais de procédure, de tous biens, avoirs, pièces, valeurs titres, droits, créances, notamment comptes-courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, et plus particulièrement le compte de dépôt n° 1______ dont est titulaire A______ auprès de D______ à Zürich.

Se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP, l'AFC a expliqué être en possession de 19 actes de défaut de biens à l'encontre de feu B______ (n° 1______ de 234'924 fr. 75, n° 2______ de 352’922 fr. 15, n° 3______ de 56'770 fr. 75, n° 4______ de 440'382 fr. 40, n° 5______ de 47’323 fr. 25, n° 6______ de 10’714 fr. 45, n° 7______ de 33'965 fr. 35, n° 8______ de 9’696 fr., n° 9______ de 9'616 fr. 95, n° 10______ de 38’722 fr. 15, n° 11______ de 34'446 fr. 15, n° 12______ de 9'630 fr. 65, n° 13______ de 38’821 fr. 55, n° 14______ de 9’456 fr. 15, n° 15______ de 38’632 fr. 95, n° 16______ de 37'796 fr. 95, n° 17______ de 9'751 fr. 55, n° 18______ de 8'567 fr. 40 et n° 19______ de 1'837 fr. 50).

Elle a exposé que les créances constatées dans les actes de défaut de biens précités n'étaient pas prescrites, dès lors que la prescription avait commencé à courir à compter du jour de l'expiration du délai pour accepter la succession, soit le ______ 2013, en application des art. 59 al. 1 et 149a al. 1 LP et 567 al. 1 CC.

j. Le Tribunal a ordonné le séquestre requis par ordonnance du 21 mars 2014 à l'Office des poursuites de Genève et de Zürich. L'AFC a été dispensée de fournir des sûretés.

k. A______ a été informée de l'existence de l'ordonnance précitée le 24 mars 2014.

Par courrier du 27 mars 2014, son conseil a indiqué à l'AFC qu'il considérait, à la lecture du courrier de celle-ci du 19 mars 2014, que la renonciation à l'exception de prescription du 23 décembre 2013 n'avait jamais eu d'effets.

l. Le 3 avril 2014, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 21 mars 2014, concluant, à titre préalable, à la fourniture de sûretés d'un montant de 100'000 fr. et, principalement, à ce que le Tribunal déclare irrecevable la requête en séquestre, annule l'ordonnance de séquestre et en ordonne la levée à l'Office des poursuites, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle a invoqué qu'au jour du dépôt de la requête en séquestre, le 21 mars 2014, les actes de défaut de biens étaient prescrits dès lors que le décès de B______ était survenu le ______ 2013, soit au-delà du délai d'une année de l'art. 149a al. 1 LP. L'AFC ne pouvait se prévaloir de l'art. 59 LP sur la suspension de la poursuite car on ne se trouvait plus dans le cadre d'une poursuite, la délivrance des actes de défaut de biens en cause y ayant mis fin. A______ a en outre soutenu que la renonciation à l'exception de prescription du 23 décembre 2013 devait être considérée comme nulle et non avenue, dès lors que l'AFC ne l'avait pas prise en considération. L'AFC ne serait donc au bénéfice d'aucun acte de défaut de biens non prescrit permettant de requérir un séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP.

m. Dans sa réponse du 9 mai 2014, l'AFC a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 21 mars 2014, avec suite de dépens.

n. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l'audience.

B. Par jugement du 14 août 2014, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 21 mars 2014 dans la cause C/5536/2014 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la précitée, les a compensés avec l'avance fournie (ch. 3 et 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).

Il a considéré que le décès de B______ étant survenu le ______ 2013, le délai pour répudier était échu au ______ 2013. La prescription annale avait ainsi commencé à courir le lendemain et avait été atteinte le 10 avril 2014, avec la précision que les héritiers avaient, par courrier du 8 avril 2013, déclaré accepter la succession. La requête en séquestre, qui valait acte interruptif, avait été déposée le 21 mars 2014, soit avant l'échéance de la prescription annale. Les créances constatées par les actes de défaut de bien en cause n'étaient donc pas prescrites. Ces derniers avaient conservé leurs effets et fondaient un cas de séquestre. La question de la validité de la renonciation à se prévaloir de la prescription n'avait pas besoin d'être tranchée.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 août 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de dépens, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit dit que la requête de séquestre de l'AFC à son encontre soit déclarée irrecevable, à ce que l'ordonnance de séquestre n° 14 070 141 T dans la cause C/5536/2014 rendue par le Tribunal le 21 mars 2014 soit annulée et à ce qu'il soit ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de lever ledit séquestre, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal. Elle conclut en outre, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi qu'à la condamnation de l'AFC à déposer des sûretés d'un montant de 100'000 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Elle invoque une violation de l'art. 59 al. 1 LP. Elle soutient que selon cette disposition, la poursuite pour dette grevant une succession peut être suspendue. Or, l'acte de défaut de biens met un terme à la procédure de poursuite de sorte que l'art. 59 al. 1 LP ne s'y applique pas. L'AFC lui avait en outre indiqué que sa renonciation à l'exception de prescription n'était pas suffisante, de sorte que celle-ci était nulle et non avenue.

b. L'AFC conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu'il soit dit que la procédure de séquestre ira sa voie.

c. Par arrêt du 16 septembre 2014, la Cour a dit que la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué était sans objet, le séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 21 mars 2014 demeurant en vigueur ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours. Elle a en outre rejeté la requête de A______ tendant à ce que l'AFC soit condamnée à fournir des sûretés.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Les recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. La recourante invoque une violation de l'art. 59 LP et conteste que le délai de l'art. 149a al. 1 LP pouvait être suspendu pendant le délai de répudiation ou d'acceptation de la succession.

2.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 LP).

Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 al. 1 ch. 5 LP).

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a al. 1 LP), soit depuis le décès du débiteur (art. 537 al. 1 CC). Ce délai est toutefois suspendu pendant l'inventaire (art. 586 al. 2 CC) ou pendant la délai de répudiation (art. 567 al. 1 CC); le dies a quo de la prescription est reporté au lendemain du dernier jour de la suspension de poursuite (Näf, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 149a LP; Huber, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbertreibung und Konkurs I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 149a LP; Rey-Mermet, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 4 ad art. 149a LP).

2.2 En l'espèce, les héritiers ont accepté la succession le 8 avril 2013, soit dans le délai de trois mois de l'art. 567 al. 1 CC. Le délai de l'art. 149a al. 1 LP a été suspendu durant cette période et n'a commencé à courir, au plus tôt, que le lendemain, soit le 9 avril 2013. La requête de séquestre a été formée, le 21 mars 2014, soit moins d'une année après. A cette date, la créance constatée par acte de défaut de biens n'était dès lors pas prescrite. L'intimée pouvait ainsi se fonder sur les actes de défauts de biens qu'elle détenait à l'encontre de l'époux de la recourante pour requérir un séquestre en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP.

La question de la prescription des créances constatées par acte de défaut de biens devant s'examiner à la lumière de l'art. 149a LP et des principes qui en ont été déduits, l'application de la disposition générale de l'art. 59 LP relative aux poursuites pour des dettes de la succession n'est pas déterminante. Au vu de ce qui précède, point n'est en outre besoin d'examiner la validité de la renonciation de la recourante à se prévaloir de la prescription, étant relevé que ladite renonciation n'était pas soumise à une acceptation quelconque de la part de l'intimée et qu'aux termes de son courrier du 21 janvier 2014, la recourante a considéré qu'elle était "juridiquement suffisante".

La réalisation des autres conditions du séquestre n'étant pas contestées, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de séquestre.

Le recours sera dès lors rejeté.

2.3 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal n'aurait pas discuté ses arguments fondés sur l'art. 59 LP et sur la validité de la renonciation à invoquer la prescription.

Le Tribunal a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de manière suffisante pour permettre à la recourante de l'attaquer en connaissance de cause. Il est en outre rappelé que, pour respecter le droit d'être entendu des parties garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et ainsi son devoir de motiver sa décision, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), ce qu'il a fait en l'espèce. Aucune violation du droit d'être entendue de la recourante ne saurait donc être admise.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 2'250 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et qui seront compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elle dans le cadre de son activité (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/36/2014 rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5536/2014-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF (cf. consid. 7
ci-dessus).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.