C/56/2016

ACJC/839/2016 du 15.06.2016 sur JTPI/2655/2016 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/56/2016 ACJC/839/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 15 JUIN 2016

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le ______ 2016, comparant en personne,

et

B______, ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du ______ 2016, expédié pour notification aux parties le 1er mars 2016, le Tribunal de première instance a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le ______ 2016 à 14h.15 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______ (ch. 2), et a mis ceux-ci à charge de A______ SARL, condamnée à les rembourser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 9 mars 2016, A______ SARL a formé recours contre le jugement susmentionné. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de faillite. ![endif]>![if>

Elle a déposé un bordereau de l'Office des poursuites du 8 mars 2016 portant règlement, en capital, intérêts et frais, de la poursuite no 1______, ainsi qu'une attestation de non poursuite établie par ledit Office le même jour.

A titre préalable, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été accordé par décision de la Cour du 10 mars 2016.

Par ordonnance du 11 mars 2016, A______ SARL a été acheminée à produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.).

Le 24 mars 2016, elle a déposé notamment copie de bons de commande acceptés pour environ 15'000 fr., ainsi que de factures ouvertes pour environ 50'000 fr.

Le 25 avril 2016, elle a déposé ses comptes, annoncé qu'elle avait désormais confié sa comptabilité à une fiduciaire, fait valoir qu'elle avait pris et respecté des engagements envers divers créanciers, et persisté à conclure au rejet de la requête de faillite.

Il résulte notamment des comptes de résultat une perte de l'exercice au 31 décembre 2014 de 10'591 fr. 67, et au 31 décembre 2015 de 12'815 fr. 78. A fin avril 2016, le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 849 fr. et la caisse un disponible de 8'620 fr.

B______ s'en est rapportée à justice.

Par avis du 3 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Le 16 avril 2015, B______ a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 13'094 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 4 mars 2015, à titre d'arriérés de cotisation. La poursuivie a formé opposition.![endif]>![if>

Une commination de faillite a ensuite été adressée à A______ SARL.

Le 5 janvier 2016, la B______ a requis la faillite de A______ SARL.

D.           Par arrêt du 4 mai 2015, la Cour a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement de la faillite de A______ SARL rendu par le Tribunal le ______ 2015. Dans le corps de sa décision, elle a attiré l'attention de la précitée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de son arrêt, ne serait plus rétractée sauf si la solvabilité était prouvée par pièces jointes au recours.![endif]>![if>

EN DROIT

1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2. La recourante requiert l'annulation du jugement de faillite, au motif qu'elle s'est acquittée de sa dette envers l'intimée, intérêts et frais compris, et qu'elle serait désormais solvable.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_413/2014 précité consid. 4.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et les références; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 3).

2.2 En l'occurrence, la recourante a démontré avoir acquitté sa dette envers l'intimée, et ne pas faire l'objet de poursuites en cours.

Son compte bancaire n'est pas débiteur, et elle allègue un disponible en caisse de l'ordre de 9'000 fr., après avoir réglé la créance de l'intimée, d'environ 14'000 fr. Elle se prévaut en outre d'arrangements pris avec divers créanciers. Ses comptes de résultat se sont soldés par une perte de l'ordre de 10'000 fr. pour les exercices 2014 et 2015. Elle démontre pour le surplus qu'elle bénéficie d'un carnet de commande et des factures ouvertes pour environ 50'000 fr., et par là qu'elle a une activité et des perspectives de rentrées financières.

Au vu de ces éléments, si la situation n'est pas florissante et nécessite un suivi constant, il peut être retenu que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité.

Partant, le recours sera admis, la décision attaquée annulée, et la faillite de la recourante révoquée.

3. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61
al. 1 OELP).

Compte tenu de la particularité des présentes circonstances, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante.

L'intimée ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Au vu de ce qui précède, les ch. 2 et 3 du jugement entrepris relatifs au frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 mars 2016 par A______ SARL contre le jugement JTPI/2655/2016 rendu le ______ 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/56/2016-9 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de ce jugement et, statuant à nouveau :

Révoque la faillite de A______ SARL.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les compense avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SARL.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.