C/5685/2017

ACJC/1332/2017 du 16.10.2017 sur OTPI/304/2017 ( SP ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.11.2017, rendu le 04.09.2018, CASSE, 5D_219/2017
Recours TF déposé le 23.11.2017, rendu le 09.01.2018, IRRECEVABLE, 5D_238/2017
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CPC.261; CC.695; LaCC.136;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5685/2017 ACJC/1332/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 16 OCTOBRE 2017

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______,

2) Monsieur B______, domicilié______,

appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2017, comparant tous deux par Me Christophe Gal, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié______,

2) D______, sise ______,

intimés, comparant tous deux par Me Sylvie Mathys, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par ordonnance du 21 juin 2017, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté la requête dirigée par A______ et B______ contre C______ et D______ (ch. 1), arrêté les frais à 1'800 fr., mis à la charge des premiers, compensés avec l'avance déjà effectuée (ch. 2), a condamné A______ et B______ conjointement et solidairement à verser à C______ et D______ 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu en substance que la mesure requise relevait de l'exécution anticipée commandant une approche restrictive, que le risque de préjudice difficilement réparable allégué était rendu vraisemblable, que le droit prétendu ne l'était pas sous l'angle de la nécessité d'utilisation du fonds de C______, dans la mesure où la toiture apparaissait accessible par escalier et que seules des mesures d'instruction (notamment un transport sur place) permettraient d'établir que ce ne serait pas le cas, mesures d'instruction qui n'avaient pas leur place dans la présente procédure.

B.            Par acte du 3 juillet 2017, A______ et B______ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée, cela fait à être autorisés, jusqu'à droit jugé sur le fond, à utiliser la parcelle 1______ de la commune de E______ dans la mesure nécessaire à la réfection de la toiture basse et haute de la galette de leur immeuble sis 2______ en y installant une tour d'escalier avec un petit treuil - dimensions objectivement les plus réduites possibles - contre le couvert à bois et à ce que les ouvriers soient autorisés à faire des va et vient entre cette dernière et la benne déposée sur le domaine public (rue 2______) durant tout la durée de la réfection de ladite toiture, à ce qu'il soit donné acte à C______ et D______ de l'autorisation précitée, à ce qu'il soit fait interdiction à ces derniers de faire obstacle de quelque manière que ce soit (notamment par le démontage de leurs installations et/ou en empêchant l'accès de ladite parcelle aux ouvriers) aux travaux de réfection de la toiture basse et haute de la galette de l'immeuble sis 2______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit qu'en cas d'obstacle les précités seraient condamnés conjointement et solidairement sur leur requête à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'opposition "dès notification de l'ordonnance du Tribunal", à être dispensés de la constitution de sûretés, alternativement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Ils ont produit un courrier adressé le 30 juin 2017 à leur avocat par F______, qui expliquait la différence entre le chantier qui les concernait et le chantier du voisinage, et le caractère inenvisageable de l'évacuation des gravats de toiture à dos d'homme dont il était supputé qu'elle ne serait pas autorisée par le département compétent.

C______ et D______ ont conclu à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement à la constitution de sûretés au sens des art. 695 CC et 136 LaCC d'un montant à dires de justice, mais au moins de 60'000 fr., avec suite de frais et dépens.

Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par pli du greffe du 5 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants résultent du dossier :![endif]>![if>

a. A______ et B______ sont coproriétaires, à raison de la moitié chacun, de la parcelle 3______ de la commune de E______, sise 2______. Les bâtiments
nos 4______ et 5______ sont construits sur cette parcelle.

Le premier d'entre eux, en front de rue, compte sept étages. Le second consiste en un rez-de-chaussée ("galette", doté d'une toiture basse et d'une toiture haute), sis dans l'enfilade du précité. Les deux bâtiments sont liés et disposent d'une seule entrée, située 2______.

Le bâtiment n° 5______ est remis à bail à G______, société active dans le domaine de l'entreposage, notamment dans des box sécurisés. Ceux-ci sont situés le long d'un couloir, au bout duquel se trouve un escalier métallique, comportant vingt marches. Au haut de l'escalier se trouve une porte donnant accès à la toiture du bâtiment.

b. C______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de E______ sise 6______, sur laquelle sont érigés les bâtiments 7______ (atelier) et 8______ (dépôt). Ceux-ci forment le fond et l'un des côtés d'une cour, dont l'avant est constitué par le bâtiment érigé sur la parcelle n° 9______ et l'autre côté par le bâtiment 5______ susmentionné.

L'accès à ladite cour se fait au travers d'un passage situé sur la parcelle
n° 9______, sis 6______.

C______ est administrateur président de D______. Celle-ci exploite une menuiserie-ébénisterie, dans les bâtiments 7______ et 8______, sans que l'on sache si elle est titulaire d'un bail, comme l'ont allégué A______ et B______. L'entreprise entrepose des matériaux au fond de la cour et le long du mur du bâtiment 5______. Elle reçoit des livraisons de fournisseurs qui parquent leurs véhicules utilitaires dans la cour. Des camionnettes de l'entreprise y sont également parquées.

c. Les parcelles 1______ et 9______ jouxtent la parcelle 3______.

d. En novembre 2015, la régie en charge de l'immeuble SIS 2______ a constaté l'existence d'une infiltration dans la toiture basse de la partie galette de celui-ci.

L'entreprise mandatée, F______, a préconisé la réfection complète des toitures, et établi, le 18 novembre 2015, un devis en ce sens; les travaux étaient à exécuter avant fin 2016.

e. Dans le cadre de la préparation des travaux de rénovation de la toiture, il est apparu nécessaire à A______ et B______ et à F______, d'utiliser le fonds propriété de C______ pour y poser une sapine destinée à l'évacuation des gravats et détritus du chantier.

C______, approché par A______ et B______, représentés par la régie en charge de leur immeuble, a opposé une fin de non-recevoir, par courrier du 8 février 2016.

Les parties ont ensuite tenté de trouver une solution négociée; A______ et B______ ont proposé l'installation d'une tour d'escalier avec un petit treuil contre le couvert à bois de l'atelier, avec entreposage d'une benne sur le domaine public. C______ a formulé une contreproposition, ayant pour objet l'empiétement maximal qu'il acceptait moyennant une indemnité forfaitaire de 300 fr. par jour à titre de manque à gagner et désagréments occasionnés ainsi qu'une participation aux frais de son avocat.

A______ et B______ ont rejeté cette contreproposition, aux motifs que la pose d'une sapine durant un mois et demi était indispensable, que l'indemnité requise était largement excessive et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en charge des honoraires d'avocat. Ils ont en revanche offert de verser une indemnité de
112 fr. 50 par mois, tenant compte d'une emprise au sol de 5m2, et une participation aux honoraires de 500 fr. C______ a rejeté cette offre, considérant que les travaux dureraient à tout le moins deux mois et demi et que l'emprise au sol serait de 8,3 m2 au minimum, et annoncé s'opposer en l'état à toute utilisation de sa parcelle.

f. Le 15 mars 2017, A______ et B______ ont saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre C______ et D______. Ils ont conclu à ce qu'ils soient autorisés à utiliser la parcelle 1______ de la commune de E______ dans la mesure nécessaire à la réfection de la toiture basse et haute de la galette de leur immeuble sis 2______ en y installant une tour d'escalier avec un petit treuil - dimensions objectivement les plus réduites possibles - contre le couvert à bois et à ce que les ouvriers soient autorisés à faire des va et vient entre cette dernière et la benne déposée sur le domaine public durant tout la durée de la réfection de ladite toiture (conclusion n° 10), à ce qu'il soit donné acte à C______ et D______ de l'autorisation précitée (n° 11), à ce qu'il soit fait interdiction à ces derniers de faire obstacle de quelque manière que ce soit (notamment par le démontage de leurs installations et/ou en empêchant l'accès de ladite parcelle aux ouvriers) aux travaux de réfection de la toiture basse et haute de la galette de l'immeuble sis 2______, sous la menace de la peine de
l'art. 292 CP (n° 12 et 13), à ce qu'il soit dit qu'en cas d'obstacle les précités seraient condamnés conjointement et solidairement sur leur requête à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'opposition dès notification de l'ordonnance du Tribunal (n° 14), avec dispense de fournir des sûretés (n° 15) et suite de frais et dépens.

Ils ont notamment produit un courrier de l'entreprise F______ adressé le 6 mars 2017 à la régie en charge de l'immeuble sis 2______, lequel rappelle qu'elle avait constaté que la réfection complète des toitures était nécessaire avant fin 2016 et établi un devis en ce sens le 18 novembre 2015, qu'elle était intervenue en mars et octobre 2016 aux fins de stopper provisoirement les infiltrations, qu'elle s'était rendue compte le 1er mars 2017 que l'état des toitures s'était encore dégradé, et que dès lors, afin d'éviter d'autres dommages beaucoup plus sérieux, il était "impératif et urgent" de procéder aux travaux de réfection complète des deux toitures. Ils ont formulé des offres de preuve de certains de leurs allégués par témoins.

Par ordonnance du 17 mars 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par réponse, C______ et D______ ont conclu au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

Ils ont notamment allégué que des travaux de réfection de toiture avaient été menés sous l'égide de la régie immobilière dont A______ est propriétaire, par F______, dans un immeuble voisin, dont ils avaient constaté que l'accès se faisait au travers dudit 'immeuble, puis par une fenêtre d'escalier accessible par un escabeau, et qu'il existait encore un accès à la toiture haute de la galette via les locaux situés en dessous de celle-ci.

A l'audience du Tribunal du 24 avril 2017, A______ a, à teneur du procès-verbal, déclaré qu'une surface de 5,25 m2, soit le tiers d'une place de parc environ, était nécessaire pour placer l'échafaudage et la sapine avec réceptacle, ce pendant une période de six semaines. L'accès à la toiture par l'escalier intérieur était interdit par le département compétent, et l'entreprise mandatée refusait pour des raisons de sécurité de faire évacuer les gravats par l'escalier de secours. C______ a déclaré qu'un camion-grue représentait une solution pour évacuer les déchets, ce à quoi A______ a répondu que le coût en serait exorbitant et que l'entreprise mandatée ne voyait pas d'autre solution que celle qui était requise.

A l'audience du Tribunal du 22 mai 2017, les parties, à teneur du procès-verbal, ont déposé des pièces complémentaires, plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, C______ et D______ concluant nouvellement à titre subsidiaire à la fourniture de sûretés par 60'000 fr., sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

Parmi les pièces nouvellement produites figure un courriel de F______ du même jour, laquelle indiquait être intervenue les 4 et 5 mai précédents pour colmater une infiltration d'eau provenant de la toiture, ajoutant "il devient impératif de traiter, rapidement, cette dernière de manière pérenne".

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et la forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
let. b CPC) qui statue sur des droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.] 2011, n. 11 et n. 71 ad art. 91 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n°1556).

3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, d'avoir violé leur droit d'être entendu et
l'art. 254 CPC en ne donnant pas suite à leurs offres de preuve et en n'ordonnant pas le transport sur place sollicité par les intimés, ainsi que les art. 695 CC et 136 al. 1 LaCC.

3.1 Au regard de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 261 CPC), et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3).

Le juge a l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé, sans exception, en procédant à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

Lorsque la requête a pour objet des mesures d'exécution anticipée provisoires ayant pour objet une obligation de faire ou de s'abstenir, il y a lieu de distinguer si l'effet en sera provisoire ou durable voire définitif. Dans le second, le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles; dans ces cas, la mesure n'est prononcée que de façon restrictive (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, p. 333ss).

3.2 Aux termes de l'art. 695 CC, la législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds. Sur la base de cette réserve au sens propre, les cantons peuvent prévoir non seulement des droits de passage proprement dits - le titre marginal de l'art. 695 CC ("autres passages") étant trop étroit -, mais aussi des droits d'accès sur le fonds voisin (arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 5.3.1).

Selon l'art. 136 LaCC, le propriétaire d'une clôture ou d'une construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin pour ces constructions et réparations, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu de fournir des sûretés avant le commencement des travaux (art. 695 CC).

3.3 Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les appelants, qui à bien les comprendre est lié à une inspection locale requise par les intimés et admise par eux, n'est pas fondé. En effet, on cherche en vain dans les écritures et procès-verbaux d'audience trace d'une telle requête que les intimés nient avoir sollicitée.

3.4 En l'espèce, la mesure requise relève de l'exécution anticipée provisoire, de nature durable, dont l'intérêt disparaîtra après la présente procédure. Elle impose donc, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge sans être critiqué sur ce point, une approche restrictive.

Il est constant que les appelants et l'intimé C______ sont des propriétaires de fonds voisins, et que les appelants projettent de rénover une toiture d'une surface importante, qui présente depuis 2015 à tout le moins des défauts d'étanchéité. Plus cette situation se prolonge, plus le dommage difficilement réparable que subissent ou que subiront les appelants apparaît vraisemblable. Il en va de même de la condition de l'urgence, dont la réalisation n'est au demeurant pas remise en cause par les intimés.

Par ailleurs, il résulte, sous l'angle de la vraisemblance, de façon suffisante des photographies produites que l'accès à cette toiture n'est pas aisé, que ce soit au travers de la propriété des appelants (escalier intérieur dans des locaux sécurisés) ou par le fonds de l'intimé C______ (passage étroit et cour dévolue à l'activité de l'atelier de l'intimée). S'agissant du transport et de l'élimination des gravats et autres déchets de chantier, il est notoire qu'elle se pratique usuellement au moyen d'une sapine ou d'un autre dispositif mécanique et non à dos d'homme. Le caractère nécessaire de l'utilisation par les appelants du fonds de l'intimé, en vue de la réalisation des travaux de rénovation, est ainsi vraisemblable, bien qu'il ne soit à ce stade pas exclu qu'il puisse être procédé autrement. Ce constat dispense la Cour d'examiner plus avant les griefs des appelants relatifs à une constatation supposément inexacte des faits sur ce point.

Il est également rendu vraisemblable que l'activité de la société intimée qui occupe les locaux propriété de l'intimé sera affectée par cette utilisation, occasionnant de la sorte un dommage dont l'intimé C______ pourrait être appelé à répondre. La constitution de sûretés à la charge des appelants se justifie en conséquence. Moyennant cela, le droit prétendu des appelants fondé sur
l'art. 136 LaCC est rendu vraisemblable, en ce qui concerne l'intimé C______.

Dès lors, les appelants seront tenus de fournir des sûretés, réclamées, à titre subsidiaire par leur partie adverse à hauteur de 60'000 fr. au moins. Dans le cadre des négociations entre les parties, la durée du chantier a été évaluée de la part des appelants à un mois et demi, de la part de l'intimé à deux mois et demi, les premiers ayant offert un montant de l'ordre de 110 fr. mois, l'intimé réclamant pour sa part un montant de 300 fr. par jour. Ce dernier n'a pas soumis d'allégués précis relatifs au manque à gagner de la société intimée, dont le capital social est de 100'000 fr., et qui occupe, sans que l'on en connaisse le titre juridique, les locaux qui lui appartiennent. Seule une estimation peut donc être réalisée sur la base des éléments qui précèdent et sur le fait que l'activité de menuiserie-ébénisterie n'est, usuellement, pas de nature à générer un profit considérable, la prétention en 60'000 fr. apparaissant disproportionnée à cet égard. En tenant compte d'une durée de chantier de l'ordre de quarante à soixante jours ouvrables et du montant de 300 fr. évoqué par l'intimé lui-même, le montant des sûretés sera arrêté à 15'000 fr. Celles-ci devront être constituées avant le commencement des travaux.

Dans la mesure où la prétention précitée découle du droit de propriété, la société intimée, dont il n'est pas allégué qu'elle serait propriétaire du fonds concerné par l'échelage, n'a pas légitimation passive.

Pour le surplus, les appelants ont pris des conclusions en interdiction de faire obstacle aux travaux, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, et, en cas d'obstacle, en condamnation à une amende d'ordre. Ils n'ont pas motivé ces chefs de leurs conclusions et rien n'indique à ce stade que l'autorisation dont bénéficiera les appelants ne sera pas respectée.

Il s'ensuit que la décision attaquée sera annulée en ce qu'elle a rejeté la requête qui tendait à l'autorisation d'utiliser la parcelle de l'intimé C______ dans le cadre du chantier de réfection de toiture, et confirmée pour le surplus. Il sera statué à nouveau sur le point précité, les appelants étant acheminés à constituer des sûretés par 15'000 fr., auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, avant le commencement des travaux, puis autorisés à utiliser la parcelle de l'intimé C______.

4. Les appelants obtiennent ainsi gain de cause sur le principe de leur prétention, à l'encontre de l'une des deux parties intimées, moyennant constitution des sûretés (réclamées à titre subsidiaire) d'un montant toutefois moindre que celui réclamé, et succombent pour le surplus dans leurs conclusions, en particulier dans celles dirigées contre l'entreprise intimée.

Il se justifie ainsi que les frais de la procédure soient supportés à raison de trois-quarts par les appelants et à raison d'un quart par l'intimé C______ (art.106 al. 1 et 2 CPC).

Les frais judiciaires des deux instances seront arrêtés à 3'240 fr. (art. 13, 26,
37 RTFMC), compensés avec les avances déjà opérées et acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants, qui ont contesté le montant des dépens de première instance au motif qu'ils étaient excessifs, verseront en outre 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC) de dépens de première et de seconde instance aux intimés, en fonction des considérations qui précèdent.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2017 par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/304/2017 rendue le 21 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5685/2017-2 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance en tant qu'il a rejeté la conclusion n° 10 de la requête de A______ et B______, et les chiffres 2 et 3 de ladite ordonnance.

Statuant à nouveau sur le point objet de la conclusion n° 10 :

Ordonne à A______ et B______, conjointement et solidairement, de constituer en faveur de C______ des sûretés par 15'000 fr., à déposer auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire avant le commencement des travaux nécessitant l'utilisation de la parcelle 1______ de la commune de E______, propriété du précité.

Autorise, dès due constitution des sûretés susmentionnées, A______ et B______ à utiliser la parcelle 1______ de la commune de E______, propriété de C______, dans la mesure nécessaire à la réfection de la toiture basse et haute de la galette de leur immeuble sis 2______ à Genève, en y installant une tour d'escalier avec un petit treuil - dimensions objectivement les plus réduites possibles - contre le couvert à bois, les ouvriers mis en œuvre dans ce cadre étant autorisés à faire de allers et retours entre l'installation et la benne déposée sur le domaine public pendant la durée des travaux de réfection.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 3'240 fr., compensés avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, à raison de trois-quarts et à la charge de C______ à raison d'un quart.

Condamne en conséquence C______ à rembourser à A______ et B______ 810 fr.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ et D______, solidairement entre eux, 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.