C/5716/2014

ACJC/1500/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/8099/2014 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : USUFRUIT; SÛRETÉS; NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CC.760.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5716/2014 ACJC/1500/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 decembre 2014

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (France),

2) Monsieur B______, domicilié ______ (France),

appelants d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2014, comparant tous deux par Me Bruno Ledrappier, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C_____, née ______ domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par
Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais de la procédure à 2'400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et B______ et les a laissés à leur charge (ch. 2), a condamné A______ et B______ à payer à C______ le montant de 5'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>

b. Par acte expédié le 10 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ et B______ appellent de ce jugement, reçu par eux le 30 juin 2014, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, principalement, à ce que la Cour condamne C______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr. dans un délai de trente jours à compter de la décision de justice définitive, dise que ces sûretés devront rester en place jusqu'au terme de l'usufruit dont bénéficie C______ sur les biens dont A______ et B______ sont les nus-propriétaires, condamne C______ aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, et la déboute de toutes autres ou contraires conclusions. Ils concluent préalablement à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties.

Ils produisent cinq pièces nouvelles.

c. Par réponse du 7 août 2014, C______ conclut au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions.

Elle produit deux pièces nouvelles.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 29 août et 15 septembre 2014. Elles ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été avisées le 15 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

B.            a. A______, né le ______ 1947, et B______, né le ______ 1951, sont les enfants issus du premier mariage de D______.![endif]>![if>

b. C______, née le ______ 1920, est la seconde épouse de D______.

c. D______ est décédé le ______ 2007 à ______ (GE), laissant pour seuls héritiers son épouse et ses deux fils. Il était domicilié avec C______ dans une villa, sise ______ à ______ (GE).

C______ est restée dans ce logement. Selon son médecin, elle bénéficie d'une aide à domicile et elle est en mesure d'entretenir son logement en effectuant le ménage de manière correcte. En raison de troubles de la mémoire liés à son âge, elle est assistée par une personne de confiance notamment pour effectuer ses paiements.

d. Un inventaire descriptif et estimatif des objets mobiliers se trouvant dans la villa susmentionnée a été dressé par Mes E______ et F______, huissiers judiciaires, entre le 3 mars et le 4 mai 2007, estimant la valeur de 209 objets à 470'150 fr.

e. Depuis le 13 janvier 2008, l'inventaire du ménage de C______ est assuré auprès de G______ pour une valeur d'assurance initialement fixée à 600'000 fr., contre les risques liés à l'incendie, aux vols, dégâts d'eau et bris de glace. Une adaptation automatique de ce montant ayant été prévue, il s'élevait au 21 novembre 2013 à 591'469 fr.

f. Un inventaire du mobilier et des objets garnissant la villa a été dressé le 8 mai 2009 par Me H______, huissier judiciaire, qui a répertorié 531 objets, sans toutefois en estimer la valeur.

g. Par convention des 24 et 26 novembre 2009, les parties ont réglé les modalités de partage de la succession de D______.

Aux termes de cette convention, la nue-propriété de tout le mobilier se trouvant dans la villa précitée a été attribuée à A______ et B______, l'usufruit viager revenant à C______. La mise en place d'un contrôle annuel par huissier judiciaire a été prévue, afin de vérifier que le mobilier et les objets énumérés dans l'inventaire du 8 mai 2009 soient toujours présents dans la villa.

La convention a attribué en outre la pleine propriété d'un compte bancaire auprès de la banque UBS SA à C______. Le solde de ce compte était de 554'997 fr. au 29 janvier 2013 et de 496'299 fr. au 5 mai 2014.

h. Lors du contrôle annuel du 21 juin 2010, Me H______ a constaté que les biens mobiliers avaient été représentés, à l'exception d'un chronomètre de marine à quartz, de marque Breguet, dans son coffret et d'une statue de jardin.

Par courrier du 28 juin 2010, Me H______ a informé B______ qu'une amie de C______ allait entreprendre des recherches pour retrouver le chronomètre, la statue ayant été probablement volée selon l'usufruitière.

i. Lors du contrôle annuel du 13 juin 2013, Me H______ a constaté que les objets, contrôlés en 2012, avaient été représentés, à l'exception de trois d'entre eux : une paire de pistolets à silex, XVIIIème siècle, signés JB, un pistolet style ancien signé Blanck et un pistolet à silex, Espagne.

j. Le chronomètre de marine à quartz et le pistolet style ancien signé Blanck avaient été estimés respectivement à 500 fr. et 250 fr. dans l'inventaire de 2007. Les trois autres objets non représentés ne figuraient pas dans l'inventaire précité.

k. Par courrier du 22 juillet 2013, A______ et B______ ont suggéré la mise en place de diverses mesures destinées à préserver leurs droits, notamment l'estimation des objets inventoriés par Me H______ et le transfert par C______ d'une somme d'argent à déterminer sur un compte bloqué soumis à double signature. Ils ont demandé à leur belle-mère de justifier le paiement des primes de l'assurance ménage.

Le 9 septembre 2013, C______ a proposé à A______ et B______ une indemnisation de 1'000 fr. pour les objets non représentés. Elle les a invités à en prouver la valeur, s'ils estimaient que celle-ci était plus élevée. Elle s'est déclarée d'accord avec l'établissement d'un inventaire complémentaire avec évaluation des objets, à la condition qu'ils en supportent les frais. Elle leur a remis les justificatifs du paiement des primes de l'assurance ménage. Selon elle, les objets non représentés avaient été soit volés, soit déplacés sans qu'elle ne puisse se rappeler de l'endroit exact.

Le 28 novembre 2013, A______ et B______ ont soumis à C______ un projet d'accord, comprenant le versement par cette dernière de 250'000 fr. sur un compte bancaire soumis à double signature, ainsi qu'une indemnisation de 10'000 fr. pour les objets non représentés. Cette proposition est demeurée sans suite.

l. Par requête déposée le 19 mars 2014 au Tribunal, A______ et B______ ont conclu à ce que C______ soit condamnée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr. et à ce que ces sûretés restent en place jusqu'au terme de l'usufruit dont celle-ci bénéficie, avec suite de frais et dépens.

C______ a conclu au déboutement de ses parties adverses, avec suite de frais et dépens.

m. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que sur les 531 objets inventoriés, seuls cinq n'avaient pas été représentés, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'ils avaient été perdus, volés ou égarés. Seuls deux objets avaient été estimés à 500 fr. et 250 fr, ce qui équivalait approximativement à 1% de l'usufruit dont C______ était bénéficiaire. En outre, celle-ci avait souscrit une assurance ménage couvrant les objets inventoriés et avait également fait preuve d'une attitude coopérante en proposant d'indemniser les enfants du défunt à hauteur de 1'000 fr. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré que A______ et B______ n'avaient pas démontré l'existence d'un risque concret d'atteinte à leurs droits.

C.           a. Lors du contrôle annuel effectué le 30 juin 2014, Me H______ a constaté que les objets suivants étaient manquants: un sabre, une dague et un service à thé en métal argenté composé d'une théière, une cafetière, un crémier et un sucrier.![endif]>![if>

b. En juillet 2014, à la demande du conseil de A______ et B______, Me H______ a estimé la valeur des objets manquants comme suit : 500 fr. le chronomètre de marine à quartz, 800 fr. le pistolet style ancien signé Blanck, 6'000 fr. la paire de pistolets à silex, XVIIIème siècle, signés JB, 500 fr. le pistolet à silex, Espagne, 450 fr. le sabre et la dague, 400 fr. le service à thé et 450 fr. la statue de jardin.

c. Par courriel du 22 juillet 2014, le conseil de C______ a informé Me H______ que la statue de jardin avait été retrouvée, le matin même, derrière un meuble dans l'une des chambres à l'étage. Les sept autres objets non représentés n'avaient pas été retrouvés.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu du montant des sûretés requises de 500'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 6, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 En règle générale, dans les causes soumises comme en l'espèce à la procédure sommaire, la preuve doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC).

Au vu des développements figurant ci-dessous sous ch. 3, il n'est pas nécessaire d'examiner la conclusion préalable des appelants, qui sollicitent, pour la première fois en appel, la comparution personnelle des parties.

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives.![endif]>![if>

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 16 à 19 produites par les appelants et celles produites par l'intimée nos 15 et 16 sont admises dans la mesure où elles portent sur des faits postérieurs au jugement querellé.

La pièce n° 20 des appelants comprend une estimation par Me H______ de la valeur des objets non représentés lors des contrôles annuels de 2010, 2013 et 2014. Elle vise par conséquent en partie des faits anciens. Les appelants soutiennent qu'ils n'avaient aucune raison de produire une estimation de la valeur de ces objets devant le premier juge, car leur requête de sûretés était fondée sur le fait que des objets n'avaient pas été représentés durant les contrôles 2010 et 2013 et que leurs droits étaient ainsi mis en péril, indépendamment de la valeur des objets. Toutefois, le premier juge ayant tenu compte, dans son appréciation, de l'attitude de l'intimée qui avait proposé aux appelants de les indemniser à hauteur de 1'000 fr. pour les objets non représentés, ils produisent cette pièce en appel en réponse à cette argumentation.

Dans la mesure où les appelants ne pouvaient pas anticiper l'appréciation du Tribunal sur ce point, cette pièce sera déclarée recevable. L'estimation de la valeur des objets à l'exception de celle de la statue de jardin, figure d'ailleurs également dans la pièce n° 16 produite par l'intimée.

Les faits pertinents résultant des pièces nouvelles des parties ont été intégrées dans la partie en fait ci-dessus (cf. let C).

3.             3.1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine (art. 745 al. 1 CC).![endif]>![if>

Selon l'art. 755 al. 1 et 2 CC, l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose, et il en a aussi la gestion. Le devoir fondamental de l'usufruitier ressort de l'alinéa 3 de cette disposition: il doit observer, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration. Ce devoir de se comporter en administrateur diligent est sanctionné par la responsabilité de l'usufruitier au moment de la restitution de la chose à l'extinction de l'usufruit, puisqu'il répond alors de la dépréciation de la chose dans la mesure où cette dépréciation ne résulte pas d'un usage normal (art. 752 CC). Pour le reste, les art. 764 à 767 CC fixent les devoirs de l'usufruitier quant à l'entretien de la chose ainsi qu'à la manière de l'assurer; ils déterminent aussi comment se répartissent, entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, les charges afférentes à la chose. Ainsi, l'art. 764 al. 1 CC impose à l'usufruitier de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien (ATF 130 III 302 consid. 3.1 et les références citées).

Le nu-propriétaire a deux moyens pour sauvegarder ses droits en cas d'excès de l'usufruitier dans l'usage ou la jouissance de la chose : un droit d'opposition selon l'art. 759 CC et le droit d'exiger des sûretés selon l'art. 760 CC.

Selon l'art. 760 al. 1 CC, le nu-propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.

Le nu-propriétaire doit ainsi prouver l'existence d'un risque concret d'atteinte à ses droits fondé sur des critères objectifs: l'usufruitier gère mal la chose, la laisse dépérir ou ne fait pas les réparations courantes, etc.; peu importe que ce soit ou non par sa faute (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 2012, n. 2455, Schmid-Tschirren, in ZGB Kurzkommentar, Büchler/Jakob, 2012, n. 3 ad
art. 760 CC). La possibilité d'un dommage suffit pour qu'il y ait un danger (Farine fabbro, L'usufruit immobilier, Thèse fribourgeoise, 2000, p. 201).

A teneur de l'art. 8 CC, le nu-propriétaire doit apporter la preuve du danger (Schmid-Tschirren, op. cit., n. 3 ad art. 760 CC). La preuve du danger dépasse la simple vraisemblance (Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, volume II, 2012, n. 588).

Si les parties ne s'entendent pas, le juge statue sur le principe et l'objet des sûretés et il fixe un délai pour leur constitution. Les sûretés peuvent alors être fournies sous différentes formes, notamment sous forme de droit de gage, de cautionnement, de garantie bancaire ou de consignation de valeur (Steinauer, op. cit., n. 2456b, Schmid-Tschirren, op. cit., n. 12 ad art. 760 CC). Le montant des sûretés dépend du dommage causé ou qui est à craindre. Le juge apprécie librement la nature et/ou l'étendue des sûretés (Farine fabbro, op. cit., p. 202).

3.2 En l'espèce, l'intimée est usufruitière du mobilier se trouvant dans la villa qu'elle occupe. Elle en a donc la jouissance tant que dure l'usufruit, les objets revenant aux nus-propriétaires dès que celui-ci aura pris fin. Dans leur convention du 24 et 26 novembre 2009, les parties ont prévu un contrôle annuel par huissier judiciaire, afin de vérifier que tous les objets inventoriés le 8 mai 2009 sont toujours effectivement déposés dans la villa.

Il est établi que l'intimée n'a pas été en mesure de représenter certains des objets inventoriés lors des contrôles annuels de 2010, 2013 et 2014, ni d'expliquer ce qu'il en est advenu. En dépit des recherches effectuées, il manque toujours, à ce jour, sept objets.

Cet élément suffit à établir le danger concret d'atteinte aux droits des nus-propriétaires qui doivent pouvoir disposer de tous leurs biens à la fin de l'usufruit. Il est, en effet, à craindre que de nouveaux objets ne soient pas représentés durant les prochaines contrôles de l'huissier judiciaire, comme lors des précédents, ce d'autant que l'intimée est âgée de 94 ans et qu'elle présente des troubles de la mémoire.

Le nombre et la valeur des objets non représentés par rapport à l'ensemble des biens mobiliers soumis à usufruit n'apparaissent pas pertinents dans l'examen de la mise en péril des droits des nus-propriétaires, compte tenu de l'obligation de l'intimée de conserver la substance de chacun des objets.

Par ailleurs, le fait que l'intimée affirme ignorer si les objets en question ont été volés, égarés ou perdus n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, puisque le seul élément déterminant, pour apprécier la mise en danger des biens des nus-propriétaires est le fait qu'à ce jour sept objets ont disparu, sans que l'usufruitière ne soit en mesure de donner une explication quant à ces disparitions.

De plus, il n'est pas allégué que l'assurance ménage de l'intimée aurait couvert la disparition des objets manquants. Aucune déclaration de sinistre n'a été produite par l'intimée.

Enfin, la proposition de l'intimée d'indemniser les appelants pour les objets manquants ne permet pas de pallier le risque concret d'atteinte aux droits de ceux-ci. En tout état, l'indemnité proposée par l'intimée aux appelants en 2013 ne suffit pas à couvrir la valeur des biens non représentés.

3.3 Compte tenu du nombre et de la valeur des objets non représentés sur une période de quatre ans, à savoir sept objets d'une valeur estimée à 8'650 fr. (500 fr. + 800 fr. + 6'000 fr. + 500 fr. + 450 fr. + 400 fr.) et de l'âge de l'intimée, le dommage qui est à craindre peut être estimé à 20'000 fr. La fortune de l'intimée lui permet de fournir des sûretés de ce montant.

En conséquence, un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sera imparti à l'intimée pour fournir des sûretés de 20'000 fr., sous forme de garantie bancaire auprès d'un établissement de premier ordre autorisé à pratiquer en Suisse. Conformément à la conclusion prise par les appelants, celles-ci seront restituées à l'usufruitière, à supposer qu'elle soit encore en vie, ou à ses héritiers à l'extinction de l'usufruit.

Le jugement attaqué sera réformé en conséquence.

3.4 Le juge peut assortir sa décision de la menace de la peine prévue à
l'article 292 CP (art. 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC). Cette menace constitue une règle de contrainte propre à favoriser l'exécution de la décision. Toutefois, en l'absence d'éléments permettant de penser que la partie concernée n'exécutera pas la décision en cause, le juge renonce à l'application de cette disposition (ACJC/1227/2009 du 16 octobre 2009).

En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que l'intimée n'exécutera pas la décision qui sera rendue, de sorte que la mesure d'exécution directe sollicitée par les appelants ne sera pas prononcée.

4.             4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>

Les frais (frais judiciaires et dépens) sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès ou peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur le montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du Tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 2 CPC).

En l'espèce, à l'issue de la procédure d'appel, les appelants obtiennent gain de cause sur le principe, mais pas sur le montant des sûretés requises, de sorte qu'ils seront condamnés, conjointement et solidairement, à la moitié des frais judiciaires de la procédure de première instance, l'autre moitié étant supportée par l'intimée. Le montant de 2'400 fr. n'étant pas contesté, les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants et mis à la charge des parties par moitié. L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux appelants, pris conjointement et solidairement, 1'200 fr. à ce titre.

Vu l'issue du litige et également en équité, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront annulés et modifiés en conséquence.

4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 5, 13, 26 et 35 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l’avance de frais fournie par les appelants. Vu l'issue du litige, ils seront mis pour moitié à charge des appelants et pour moitié à charge de l’intimée. Celle-ci sera dès lors condamnée à verser 1'200 fr. aux appelants, pris conjointement et solidairement.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8099/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5716/2014-2 SCC.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne C______ à fournir à A______ et B______, dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, sous forme de garantie bancaire émise par une banque de premier ordre autorisée à pratiquer en Suisse, des sûretés de 20'000 fr. destinées à garantir la représentation du mobilier et des objets se trouvant dans la villa sise ______ (GE), inventoriés le 8 mai 2009 par Me H______, huissier judiciaire.

Dit que ces sûretés seront restituées à C______ ou à ses héritiers à l'extinction de l'usufruit dont bénéficie C______ sur lesdits mobilier et objets.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 4'800 fr. et les compense avec les avances de frais fournies par A______ et B______, acquises à l'Etat de Genève.

Les met pour moitié à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et pour moitié à la charge de C______.

Condamne, en conséquence, C______ à verser à A______ et B______ pris conjointement et solidairement, le montant de 2'400 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.