C/582/2015

ACJC/567/2015 du 15.05.2015 sur ACJC/493/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉVOCATION DE LA FAILLITE; RÉVISION(DÉCISION)
Normes : LP.195
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/582/2015 ACJC/567/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 15 mai 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le ______ 2015, comparant par Me Jérôme Picot, avocat, route de Suisse 100, 1290 Versoix, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3048/2015 rendu le ______ 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/582/2015-10 SFC, prononçant la faillite d'A______;

Vu le recours formé contre ce jugement le 19 mars 2015 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu le courrier de la Cour du 19 mars 2015, reçu le lendemain par la recourante, lui impartissant un délai au 30 mars 2015 pour verser les frais du Tribunal (120 fr.) directement à la créancière et déposer le justificatif de ce paiement au greffe de la Cour ou pour produire une lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière, faute de quoi la faillite ne pourrait pas être rétractée;

Vu la décision de la Cour du 26 mars 2015 accordant l'effet suspensif au recours;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Vu l'arrêt ACJC/493/2015 du ______ 2015, reçu par A______ le lendemain, par lequel la Cour a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris, la faillite d'A______ prenant effet le ______ 2015 à 12 heures;

Attendu que par courrier adressé au greffe de la Cour le 7 mai 2015, A______ a sollicité la révocation de sa faillite;

Qu'elle fait valoir que, le 6 mai 2015, elle s'est acquittée des frais dont le paiement lui avait été réclamé, ce qui devait "rendre caduques les conséquences de droit matériel et formel consécutives au jugement de faillite, permettant ainsi la réintégration du failli dans la libre disposition de ses biens";

Qu'elle sollicitait ainsi la révocation de sa faillite dans la mesure où elle avait démontré que toutes les dettes relatives à la faillite avaient été dûment couvertes;

Considérant, EN DROIT, qu'A______ ne fait valoir aucun motif de révision de l'arrêt de la Cour du ______ 2015;

Qu'elle ne soutient pas avoir respecté le délai de paiement qui lui avait été imparti au 30 mars 2015 ou que, lorsque la Cour a rendu son arrêt, les conditions d'une rétractation de la faillite étaient remplies;

Qu'en tant qu'A______ entendait requérir la révocation de sa faillite sur la base de l'art. 195 LP, il sera rappelé que ladite révocation ne peut être prononcée, si le débiteur établit que toutes les dettes sont payées, que dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite (art. 195 al. 2 LP);

Qu'aucun délai pour les productions n'ayant été imparti en l'espèce, la requête de la débitrice est prématurée;

Que la requête d'A______ du 7 mai 2015 tendant à la révocation de sa faillite sera dès lors rejetée;

Qu'il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête formée par A______ le 7 mai 2015 dans la cause
C/582/2015-10 SFC tendant à la révocation de sa faillite.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.