C/5830/2017

ACJC/469/2017 du 24.04.2017 sur SQ/259/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : PREUVE FACILITÉE ; CRÉANCE
Normes : LP.271.1.4; LP.272.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5830/2017 ACJC/469/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 24 avril 2017

 

 

Monsieur A______, domicilié______ à Genève, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre SQ/259/2017 rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2017, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par requête déposée le 16 mars 2017 au Tribunal de première instance, dirigée contre B______, A______ a requis, à concurrence de 300 fr., le séquestre du salaire de celle-ci "auprès de l'employeur : Hôtel C______,______ à Genève".

Il a allégué que B______ était "employée régulière de l'Hôtel C______ (12______)" et a produit notamment :

-          un contrat daté du 11 janvier 2017, par lequel il a mis à la disposition de B______, domiciliée en France voisine, une place de parking sise______ à Genève, pour une durée minimale de six mois, à dater du 12 janvier 2017, moyennant le versement de 180 fr. par mois et d'avance,![endif]>![if>

-          un courrier recommandé daté du 21 janvier 2017 adressé à "C______ Hotel B______, chemin______ à Genève", par lequel il invite B______ à lui verser 120 fr. représentant vingt jours de loyer de janvier 2017 et 180 fr. pour le loyer de février 2017, et dans lequel il indique que le lieu de travail de B______ est "distant de 400 m" de son propre domicile,![endif]>![if>

-          une lettre recommandée envoyée le 28 février 2017 à la même adresse, par laquelle il a résilié le bail "pour cause de non-paiement",![endif]>![if>

-          l'enveloppe contenant le courrier précité, qui lui est revenu avec la mention manuscrite "refusé le 1.3.17", suivie d'une signature illisible.![endif]>![if>

B. Par ordonnance SQ/259/2017 du 21 mars 2017, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., mis à la charge du précité et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que A______, qui alléguait que B______ travaillait auprès de l'Hôtel C______ à Genève, n'apportait pas "le moindre indice, ni aucun titre relatif à cet emploi". Il ne rendait ainsi pas vraisemblable l'existence en Suisse de biens appartenant à la débitrice.

C. Par acte déposé le 28 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour ordonne le séquestre conformément aux conclusions de sa requête du 16 mars 2017.

Il allègue nouvellement que la mention "refusé" a été apposée sur l'enveloppe contenant son envoi du 28 février 2017 par B______ (ci-après : la débitrice) et que la signature figurant sur la même enveloppe, qui serait "identique à celle figurant sur le bail", est celle de cette dernière.

A______ a été informé le 7 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) prescrits, le recours est recevable à la forme.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle, 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2014, n. 4 ad art. 326 CPC).

Il s'ensuit que les faits nouveaux exposés par le recourant sont irrecevables.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à la débitrice. A son avis, le fait que celle-ci est employée au C______ Hôtel résulte, au stade de la vraisemblance, de "l'acheminement et la réception des courriers recommandés".

4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). A défaut d'indices concrets sur l'existence d'éléments de fortune, le séquestre est investigatoire (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, n. 38 ad art. 272 LP).

En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

4.3 En l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable que la débitrice exerce une activité lucrative auprès de l'hôtel qu'il mentionne. Contrairement à ce qu'il soutient, ses simples allégations ne suffisent pas à rendre plausible l'existence de créances de celle-ci à l'égard de l'exploitant (lequel n'est d'ailleurs pas désigné par le recourant) dudit hôtel. La mention, dans la lettre du 21 janvier 2017, de ce que le lieu de travail de la débitrice se trouve à 400 m du domicile du recourant (et donc de la place de parking louée) constitue une simple allégation de ce dernier et n'est en outre pas déterminante. Le fait que le recourant a envoyé à la débitrice deux courriers à l'adresse de l'hôtel précité n'est pas suffisant. Rien n'indique que la lettre du 21 janvier 2017 soit parvenue à la débitrice. Par ailleurs, même si les faits nouveaux allégués par le recourant étaient recevables, il ne serait pas possible, même au stade de la vraisemblance, de retenir que le courrier du 28 février 2017 a été refusé par la débitrice. En effet, la signature figurant sur l'enveloppe postée à cette date et celle figurant sur le bail du 11 janvier 2017 ne sont pas identiques, contrairement à ce que soutient le recourant. Enfin, même si les deux courriers en question étaient parvenus en mains de la débitrice, cela ne signifierait pas encore que celle-ci exerce une activité lucrative au sein de l'hôtel et qu'elle aurait donc des créances à l'égard de celui-ci.

Ainsi, les indices mis en évidence dans l'acte de recours ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence de biens de la débitrice en Suisse.

En définitive, le Tribunal n'a pas violé la loi en rejetant la requête de séquestre, de sorte que le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance SQ/259/2017 rendue le 21 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5830/2017-2-SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.