C/5833/2015

ACJC/1338/2015 du 30.10.2015 sur JTPI/8553/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.80; CPC.315
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5833/2015 ACJC/1338/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2015, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, Etats-Unis, intimée, comparant par Me Lorena Alvarez, avocate, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 3 août 2015, notifié aux parties les 4 et 5 août suivants, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1) ainsi que la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, sous imputation, respectivement pour les postes nos 1 à 4, de 920 fr. 40 (valeur au 14 août 2014), 944 fr. 20 (valeur au 9 septembre 2014), 502 fr. 05 (valeur au 10 octobre 2014) et 504 fr. 94 (valeur au 28 octobre 2014) (ch. 2). Le premier juge a mis les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. à la charge de A______ et l'a condamné à verser à B______ ce montant, dans la mesure où elle en en avait fait l'avance (ch. 3 et 4), ainsi que 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 5).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que les pièces produites par B______ constituaient des titres de mainlevée au sens des art. 80 et 82 al. 1 LP.

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 août 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, recourt contre ce jugement et sollicite son annulation. Il conclut, cela fait, avec suite de frais de première et de seconde instances, principalement au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par B______ le 20 mars 2015 et à ce qu'il soit dit "que les commandements de payer, poursuite n° 1______, et n° 2______, n'iront pas leur voie". Il requiert subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

B______, plaidant également au bénéfice de l'assistance juridique, conclut, avec suite de frais de première et de seconde instances, principalement à la confirmation des chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement querellé ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, n° 2______, sous déduction de la somme de 3'500 fr. correspondant au mois de décembre 2014 et sous imputation des quatre montants mentionnés ci-avant sous lettre A. B______ conclut subsidiairement au rejet du recours.

b. A______ a requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé, ce à quoi à B______ s'est opposée.

Par arrêt ACJC/939/2015 du 25 août 2015, la Cour a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif de A______, ce dernier n'ayant ni démontré ni même allégué qu'il serait exposé à d'importantes difficultés financières sans l'octroi de l'effet suspensif. B______ était certes domiciliée aux Etats-Unis, mais il n'avait pas établi être pour cette raison dans l'impossibilité d'obtenir la restitution des sommes éventuellement versées en trop, étant relevé qu'il pourrait les compenser avec les contributions à l'entretien de sa fille.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

B______ produit l'arrêt ACJC/______ rendu par la Cour le 11 septembre 2015 dans la cause C/______ concernant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale des parties.

Par écriture du 23 septembre 2015, A______ s'oppose à la production de cette pièce qu'il tient pour irrecevable.

d. Le même jour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.![endif]>![if>

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2013 et C______, née le ______ 2014, est issue de leur union.

Les parties vivent séparées depuis le 10 mai 2014, B______ et l'enfant étant dès lors domiciliées aux Etats-Unis.

b. Par ordonnance du 27 juin 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à titre superprovisionnel, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ 692 fr. à titre de frais de grossesse et, par mois et d'avance, 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien, ce jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties.

Par jugement JTPI/______ du 5 décembre 2014, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées et notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 600 fr. à compter du 1er décembre 2014.

En ce qui concerne la période antérieure, aucune contribution d'entretien n'a été fixée. Le Tribunal a tenu pour vraisemblable le paiement par A______ d'un montant total de 14'432 fr., couvrant partiellement la contribution extraordinaire et les contributions de 3'500 fr. dues entre le 1er juillet et le 14 novembre 2014 sur mesures superprovisionnelles. A______ n'avait cependant pas rendu vraisemblable s'en être acquitté dans son entier.

B______ a formé appel contre ce jugement.

c. B______ a requis la poursuite de A______ pour les montants de 3'500 fr. et de 692 fr. en relation avec la contribution d'entretien du mois de juillet 2014 et la participation aux frais de grossesse dues selon l'ordonnance du 27 juin 2014, ce qui a donné lui au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à l'époux et frappé d'opposition le 10 septembre 2014.

B______ a requis une seconde poursuite contre son époux pour cinq montants de 3'500 fr. dus au titre des contributions d'entretien des mois d'août à décembre 2014. Le commandement de payer y relatif, poursuite n° 2______, a été notifié à A______ et frappé d'opposition le 27 février 2015.

d. A______ a versé à B______ sur son compte en dollars auprès de D______ divers montants soit, à leur valeur en francs suisses, 4'468 fr. 50 le 25 mai 2014, 920 fr. 40 le 14 août 2014, 944 fr. 20 le 9 septembre 2014, 502 fr. 05 le 10 octobre 2014 et 504 fr. 94 le 28 octobre 2014.

e. Le 20 mars 2015, B______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer nos 1______ et 2______.

Par réponse écrite, A______ s'y est opposé.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC), des réplique et duplique des parties déposées dans les délais impartis à cet effet, tout comme de l'écriture spontanée du recourant déposée en réaction à la production par l'intimée d'une pièce nouvelle (ATF 138 I 484 consid. 2 et 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2).

1.3 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Aussi, conformément à l'avis du recourant, l'arrêt de la Cour du 11 septembre 2015 produit par l'intimée sur recours est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2.             La présente cause comporte un élément d'extranéité au vu du domicile de l'intimée aux Etats-Unis.![endif]>![if>

Les juridictions civiles ordinaires genevoises sont compétentes à raison du lieu et de la matière pour statuer sur la présente mainlevée, le for de la poursuite se trouvant à Genève, lieu de domicile du recourant, qui a en l'espèce la qualité de débiteur (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP; art. 86 al. 3 let. a LOJ).

3.             Le recourant reproche au premier juge d'avoir admis l'existence d'un titre de mainlevée définitive.![endif]>![if>

3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

3.2 Une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC).

L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. a et b CPC). L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale tout comme les mesures provisionnelles prises par le juge du divorce doivent être considérées comme des mesures provisionnelles au sens de la disposition précitée, de sorte que l'appel dirigé contre elle n'a pas d'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 4.1).

3.3 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, soit des mesures superprovisionnelles, sans entendre la partie adverse (art. 265
al. 1 CPC).

Dans un tel cas, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC).

Une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence particulière doit être suivie, après audition des parties, d'une décision sur mesures provisionnelles qui la confirme, la modifie ou la supprime. D'un point de vue matériel, la décision "définitive" prise sur mesures provisionnelles réexamine la décision prise sur mesures superprovisionnelles et, d'un point de vue formel, elle la remplace. La décision sur mesures superprovisionnelles devient ainsi caduque avec effet "ex tunc" (ATF 140 III 529 consid. 2.2.2; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 44 et 45 ad art. 265 CPC; Huber, Kommentar zur ZPO, 2e éd., 2013, n. 18 ad art. 265 CPC; Güngerich, Berner Kommentar ZPO, Band II, 2012, n. 15 ad art. 265 CPC).

3.4 En l'espèce, les parties s'opposent dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

En relation avec la contribution d'entretien due par le recourant, le Tribunal a condamné ce dernier, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 27 juin 2014, à verser à l'intimée 692 fr. à titre de frais de grossesse et, par mois et d'avance, 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien.

Par jugement rendu sur mesures provisionnelles le 5 décembre 2014, le Tribunal a condamné le recourant à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 600 fr. à compter du 1er décembre 2014. Il n'a formellement fixé aucune contribution d'entretien en relation avec la période antérieure.

Bien qu'un appel ait été formé contre ce jugement par l'intimée, appel qui n'était pas tranché lorsque le premier juge a statué, cette décision était immédiatement exécutoire dans la mesure où elle avait été rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale et que l'autorité d'appel n'en avait pas suspendu l'effet exécutoire.

Le jugement du 5 décembre 2014 a ainsi remplacé l'ordonnance du 27 juin 2014, laquelle est devenue caduque, et il vaut dès lors seul titre de mainlevée définitive soumis au premier juge. Or, ce jugement ne prévoit aucune contribution d'entretien ni autre paiement pour la période de juillet à novembre 2014, et condamne le recourant à verser une somme de 600 fr. par mois à l'intimée à compter du mois de décembre 2014.

Le dossier soumis au premier juge ne comporte ainsi pas de titre de mainlevée définitive en relation avec les frais de 692 fr. et les contributions d'entretien de 3'500 fr. de juillet à novembre 2014 dont l'intimée a requis le versement dans le cadre des poursuites nos 1______ et 2______. L'intimée ne sollicite en outre plus, même partiellement, la mainlevée définitive de l'opposition en tant qu'est concernée la contribution du mois de décembre 2014.

Contrairement à ce que suggère le jugement querellé, l'intimée n'a par ailleurs pas requis la mainlevée provisoire de l'une des deux oppositions litigieuses, ni n'a fait valoir, à raison, être au bénéfice d'un titre au sens de l'art. 82 LP, ce qui n'est pas contesté sur recours.

Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé.

Le jugement querellé sera dès lors annulé et l'intimée déboutée de ses conclusions en mainlevée définitive.

4.             La Cour ayant statué à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie) tout comme sur ceux du recours (art. 104 al. 1 CPC).![endif]>![if>

L'intimée, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais judiciaires de première et de seconde instances (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à respectivement 400 fr. et 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), les frais judiciaires du recours comprenant ceux relatifs à la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens en faveur du recourant, arrêtés à hauteur de 1'000 fr. respectivement en première et seconde instances, soit à 2'000 fr. au total, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, 25 al. 1 LTVA ainsi que 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/8553/2015 rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5833/2015-JS.

Au fond :

Annule le jugement querellé.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ de sa requête en mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. au titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.