C/5853/2015

ACJC/1373/2015 du 13.11.2015 sur JTPI/7892/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; MAXIME DE DISPOSITION; ULTRA PETITA
Normes : CPC.58.1; LP.82.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5853/2015 ACJC/1373/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 novembre 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2015, comparant par
Me Marie-Flore Dessimoz, avocate, chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______, France, intimé, comparant par Me Tal Schibler, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 19 juin 2015, notifié aux parties le 9 juillet suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______ pour les postes 1 à 5 uniquement (ch. 1 du dispositif du jugement), arrêté les frais judiciaires à
750 fr., les compensant avec l'avance fournie par B______ (ch. 2) et les a mis à la charge de A______, a condamné ce dernier à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3), ainsi qu'un montant de 3'262 fr. à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a, préalablement, requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 5 août 2015.

Il a produit des pièces à l'appui de ses écritures (pièces 10 à 17 et 19).

b. Dans sa réponse du 3 août 2015, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des allégations de fait nouvelles figurant dans le recours, ainsi que des pièces nouvelles produites à l'appui de celui-ci et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée , avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 12 août 2015, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 31 août 2015, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. En 2004, A______ et son épouse, C______, ont conclu auprès de B______ (ci-après également la banque) un contrat de prêt pour habitat en devises suisses n° 3______ d'un montant de 518'760 fr. visant à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa.

b. En 2006, les précités ont conclu un contrat de prêt personnel en devises suisses n° 4______ d'un montant de 78'000 fr.

c. A une date indéterminée, un troisième contrat de prêt en devises suisses
n° 5______ a été contracté pour un montant de 8'000 fr.

d. En 2005, A______ a effectué un retrait anticipé de 120'942 fr. auprès de sa caisse de retraite, qui a été versé en faveur de B______.

Son épouse en a fait de même, en 2006, et un montant de 141'000 fr. a été versé à B______.

e. Les prêts ont été reconduits en 2007 à hauteur de, respectivement,
489'951 fr. 67, 65'996 fr. 73 et 7'549 fr. 71.

f. Par jugement rendu le 27 mai 2009, le Tribunal d'instance de E______, France, a condamné les époux A______ et C______ à payer à B______ la somme de 4'968,19 Euros avec intérêts à titre de remboursement du troisième prêt (cf. supra let. c) et la somme de 1 Euro avec intérêts à titre de l'indemnité légale y relative.

g. Le 3 décembre 2009, les époux A______ et C______ ont vendu leur bien immobilier pour le prix de 340'000 Euros, dont un montant de 312'773 Euros a été versé à B______, le 7 décembre 2009.

h. Par courrier du 10 décembre 2009, la banque a informé A______ et C______ qu'il demeurait un solde à payer de 135'082,70 Euros au 20 décembre 2009, soit 73'479,59 Euros, relatifs au prêt en Euro, 55'986,88 Euros, relatifs au prêt en devises et 5'616,23 Euros, concernant le 3ème prêt.

i. Par courrier adressé le 21 octobre 2010 à B______, les époux A______ et C______, sous la plume du Service social inter-entreprises, ont indiqué qu'ils avaient reçu un avis de saisie concernant une créance de 193'677 fr. 45 en faveur de la banque et proposaient, pour éviter une saisie sur salaire, un remboursement mensuel à hauteur de 1'200 fr. dès novembre 2010, ce montant pouvant, cas échéant, être augmenté si leur situation financière venait à s'améliorer.

j. En date du 22 février 2011, A______ a signé un plan de paiement en faveur de B______, qui lui avait été adressé par D______ (ci-après : D______), lequel faisait état d'un arrangement par paiements mensuels de 2'000 fr. et d'un solde dû de 182'225 fr. 44 plus intérêts au 31 mars 2011, sans autre précision. La totalité de la somme ainsi due, intérêts et frais compris, s'élevait à 235'410 fr. 91.

k. Il ressort du courrier relatif à l'acompte de 2'000 fr. à verser au 30 septembre 2011 adressé le 13 septembre 2011 les indications suivantes :

"Créance : CHF 182225.44 + éventuels frais & intérêts

Titre de créance : Solde prêt devises n° 3______, selon décompte au 20.01.2010

Frais de procédure, selon décompte du 20 janvier 2010

Solde du prêt en devises n°6______, selon décompte au 20.01.2010

Selon jugement du 27.05.2009, TI de E______

Selon jugement du 27.05.2009, TI de E______"

A______ était, à cette occasion informé de ce que le solde ouvert à cette date s'élevait à 207'424 fr., lequel ne correspond pas au montant dû à cette date selon le plan de paiement précité.

Le décompte au 20 janvier 2010 précité n'a pas été produit dans la procédure.

l. Les époux A______ et C______ se sont acquittés d'acomptes à hauteur de
1'000 fr. par mois d'avril à juin 2011 et en septembre 2011.

m. Par jugement rendu le 4 avril 2013, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal d'instance de E______, puis prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 7______, à concurrence de et sous déduction de la somme de 4'000 fr. déjà versée, de 5'966 fr. 55 avec intérêts, 1 fr. 20 avec intérêts et de 152 fr. 30.

Il ressort d'une quittance établie le 20 septembre 2013 par l'Office des poursuites que C______ s'est acquitté du solde de la poursuite n° 7______.

n. Il résulte d'une attestation établie le 24 septembre 2013 par le Dr F______ que A______ présentait, en février 2011, des troubles psychiques de nature et d'intensité telles qu'ils avaient entravé sa pleine capacité de discernement et l'avaient momentanément rendu incapable de se déterminer valablement dans les affaires qui le concernaient à cette période.

o. Le 7 juillet 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, les sommes suivantes :

1. 88'245 fr. 31 avec intérêts à 4,130% dès le 16 janvier 2008 (solde prêt devises n° 3______, selon décompte au 20.01.2010)

2. 67'237 fr. 44 avec intérêts à 5,270% dès le 16 janvier 2008 (solde prêt devises n°6______, selon décompte au 20.01.2010)

3. 65 fr. 69 avec intérêt à 8,990% dès le 18 janvier 2008 (solde selon jugement du 27.05.2009, TI de E______)

4. 1 fr. 20 (indemnité selon jugement du 27.05.2009, TI de E______)

5. 152 fr. 32 (dépens, selon jugement du 27.05.2009, TI de E______)

6. 8'070 fr. (dommage 106 CO)

7. 1'919 fr. (solde frais de poursuite)

A______ a formé opposition audit commandement de payer le 18 juillet suivant.

p. Par requête expédiée le 20 mars 2015 au Tribunal, B______ a sollicité, avec suite de dépens, le prononcé de :

- la mainlevée partielle et définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 1) 88'245 fr. 31 avec intérêts à 4,130% dès le 16 janvier 2008 et de 2) 67'237 fr. 44 avec intérêts à 5,270% dès le 16 janvier 2008, et

- la mainlevée partielle et provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 6) 8'070 fr. à titre de l'art. 106 CO et 7) 1'919 fr. de frais de poursuite.

q. A l'audience du 19 juin 2015 devant le Tribunal, lors de laquelle B______ n'était ni présent ni représenté, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions avec suite de frais et dépens. Il a, à cette occasion, produit un chargé de pièces (pièces 1 à 6).

r. Selon un récapitulatif adressé à A______ le 20 janvier 2015 par D______, le montant total dû s'élevait à 218'798 fr. 40, comprenant 161'602 fr. 80 de créance composée de 88'245 fr. 31 relatifs au prêt n° 3______, 67'237 fr. 44 relatifs au prêt n° 4______ et, selon jugement du Tribunal d'instance de E______ du 27 mai 2009, 50'966 fr. 54 relatifs au prêt n° 5______, 1 fr. 20 d'indemnité et 152 fr. 31 de dépens.

D. Aux termes de la décision querellée, le Tribunal a constaté que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, de sorte qu'il convenait de faire droit aux conclusions de B______ pour les postes 1 à 5 uniquement.

EN DROIT

1. 1.1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables.

1.4. S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire (art. 251 let. a CPC), la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition en ce qui concerne les postes 1 et 2 du commandement de payer.

Il fait valoir, en s'appuyant pour cela sur les pièces qu'il a produites en première instance, que par le versement de ses avoirs de prévoyance professionnelle et ceux de son épouse, ainsi que du produit de la vente de leur bien immobilier, l'intimé a reçu bien plus que le montant des prêts, de sorte qu'il est plus que vraisemblable que les époux avaient remboursé à l'intimée ce qu'ils lui devaient au titre des prêts accordés.

Il soutient, par ailleurs, que le plan de paiement ne permet pas de déterminer les montants dus et qu'il a signé celui-ci, alors qu'il n'avait plus sa capacité de discernement à cette époque et était menacé de saisies sur salaire.

2.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1.; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant.

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, l'intimé a, dans la poursuite litigieuse, requis le prononcé de la mainlevée à concurrence de notamment 88'245 fr. 31 et 67'237 fr. 44, en se fondant sur le décompte adressé le 20 janvier 2010 au recourant. D'emblée, la Cour constate que ce titre n'a pas été versé à la procédure. Le courrier joint à ce décompte faisait état d'un solde débiteur de 207'424 fr. au 20 janvier 2010.

La seule pièce produite au Tribunal portant la signature du recourant représente un échéancier de paiement établi le 21 février 2011. Ce document, mentionnant un solde dû de 182'225 fr. 44 plus intérêts au 31 mars 2011, fait également état d'un montant total, intérêts et frais compris, était de 235'410 fr. 91.

Dans sa requête de mainlevée, l'intimé n'a fourni aucune explication relative à la différence entre le solde dont le recourant serait débiteur, soit selon ses allégations 235'410 fr. 91, et les montants figurant dans le commandement de payer, de respectivement 88'245 fr. 31 et 67'237 fr. 44 (soit au total 155'482 fr. 75). Ces montants ne ressortent par ailleurs d'aucune autre pièce versée à la procédure.

Dans ces circonstances, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue.

C'est, dès lors, à tort, que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire pour les postes 1 et 2 du commandement de payer, de sorte que le recours est fondé sur ce point.

3. Le recourant reproche également au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition s'agissant des postes 3 à 5 du commandement de payer, alors que l'intimé n'avait pas formulé de conclusions sur ces montants.

Selon la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).

En l'espèce, prononçant la mainlevée provisoire des postes 3 à 5, alors que l'intimé n'avait pas formulé de conclusions y relatives, le premier juge a statué ultra petita et a violé la maxime de disposition.

4. Au vu de ce qui précède, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

5. 5.1. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il se justifie de modifier la répartition des frais et dépens de première instance. Ceux-ci seront en conséquence mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement, compensés avec l'avance de frais opérée par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

5.2. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 750 fr. L'émolument de la présente décision et de l'arrêt du 30 juin 2014 rejetant la demande de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, sera fixé à 1'125 fr. Il sera mis à la charge de l'intimé et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé versera également au recourant des dépens arrêtés, pour les deux instances, à 3'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil du recourant (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7892/2015 rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5853/2015-JS SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Déboute B______ de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'125 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.