C/6020/2016

ACJC/214/2017 du 24.02.2017 sur JTPI/10848/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; MAINLEVÉE(LP)
Normes : LP.80; CPC.327a; CL.45; CL.53;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6020/2016 ACJC/214/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 FEVRIER 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2016, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Croatie), intimé, comparant par Me Birgit Sambeth Glasner, avocate, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 25 mars 2015, sur requête de B______ qui est domicilié en Croatie, l'Office des poursuites a notifié à A______, domicilié à C______ (GE), un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants de 509'158 fr. 44, 43'006 fr. 88 et 30'801 fr. 16, avec intérêts à partir de diverses dates.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

b. Le 2 avril 2015, B______ a formé auprès du Tribunal de première instance une première requête de mainlevée définitive de cette opposition, concluant principalement au prononcé de la mainlevée à concurrence des trois montants visés par le commandement de payer, poursuite n° 1______.

A l'appui de sa requête, B______ a produit des photocopies de deux décisions de la High Court of Justice de Londres, du 14 octobre 2013 et du 24 juillet 2014, ainsi qu'une photocopie du certificat selon l'annexe V de la Convention de Lugano, délivré par la High Court of Justice de Londres pour sa décision du 24 juillet 2014.

La décision du 14 octobre 2013 était un jugement déclarant irrecevable une action dirigée par A______ contre B______ et condamnant A______ au paiement des frais devant être arrêtés par une décision ultérieure. La décision du 24 juillet 2014 précisait le montant des frais liés au jugement du 14 octobre 2013 et déjà mis à la charge de A______ par ce jugement.

c. Par jugement JTPI/9052/2015 rendu le 17 août 2015, le Tribunal a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

d. Par arrêt ACJC/58/2016 du 22 janvier 2016, la Cour de céans a annulé ce jugement, en particulier parce que B______ n'avait pas déposé d'expédition certifiée conforme du jugement de la High Court of Justice de Londres du 14 octobre 2013, ni de la décision de la High Court of Justice de Londres du 24 juillet 2014, à l'appui de sa requête de mainlevée définitive.

B. a. Le 23 mars 2016, B______ a formé auprès du Tribunal une nouvelle requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au même commandement de payer, poursuite n° 1______, concluant préalablement à la déclaration du caractère exécutoire des deux décisions londoniennes. A l'appui de sa requête, B______ a produit l'original de ces deux décisions, l'original d'un certificat signé par un Deputy Master près la High Court of Justice de Londres attestant notamment de ce qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de ces décisions ainsi que l'original du certificat visé à l'Annexe V de la Convention de Lugano relativement à ces décisions.

b. A l'audience du 24 juin 2016, A______ s'est opposé à la requête, arguant de la péremption du commandement de payer, poursuite n° 1______, et de ce que l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2016 excluait toute continuation de ladite poursuite, y compris sur la base des titres produits dans la présente procédure.

B______ a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger.

C. Par jugement JTPI/10848/2016 rendu le 31 août 2016, notifié aux parties le 2 septembre 2016 et reçu par A______ le 5 septembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensé ces frais avec l'avance fournie par B______, les a mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à payer à B______ la somme de 1'000 fr. (ch. 2) ainsi que la somme de 5'500 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

D. a. Par acte déposé le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour, A______ recourt contre le jugement JTPI/10848/2016, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée définitive du 23 mars 2016, avec suite de frais et dépens.

Changeant d'argumentation en instance de recours, il critique le contenu des deux décisions londoniennes en ce qui concerne l'ampleur des frais de procédure mis à sa charge : pour la première fois, il allègue des faits concernant le litige soumis à la High Court of Justice de Londres et invoque une violation manifeste de l'ordre public. Par ailleurs, il conteste, pour la première fois, tant la notification de la deuxième décision londonienne à son domicile genevois que l'attestation du caractère exécutoire de la première décision londonienne.

b. Par arrêt du 23 septembre 2016, la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement entrepris, à la requête de A______, et réservé le sort des frais liés à cette décision.

c. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement JTPI/10848/2016.

d. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont été informées le 28 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le présent litige a un caractère international en raison du domicile de l'intimé en Croatie et de l'existence de deux décisions judiciaires en matière civile rendues en Grande-Bretagne, entre les parties à la présente procédure.

1.1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour les pays de la Communauté européenne, dont la Croatie et la Grande-Bretagne.

1.2 Cette convention est donc applicable, s'agissant de l'exécution en Suisse des décisions judiciaires rendues au Royaume-Uni de Grande-Bretagne entre le recourant, domicilié à Genève, et l'intimé, domicilié en Croatie.

2. 2.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a, art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Il en va de même en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL (art. 319 let. a, art. 309 let. a, art. 327a CPC).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A défaut d'une disposition légale spéciale, le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, la procédure sommaire est certes applicable (art. 339 al. 2 CPC) mais, en vertu de l'art. 327a al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 43 ch. 5 CL, le délai de recours est d'un mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée en Suisse. Toutefois, ce délai plus long ne s'applique que lorsque le créancier conclut aussi à titre principal à l'exequatur, dans le sens d'un véritable cumul d'actions (art. 90 CPC; cf. Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2ème éd., 2016, n. 335 ss, 346 ad art. 38 CL; Vock, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 10
ad art. 80 LP).

2.2 L'intimé n'a requis, principalement, que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux.

En tout état, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), a été adressé à la Cour de justice dans le délai plus court de dix jours, de sorte qu'il est recevable.

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326
al. 1 CPC), sous réserve de dispositions légales spéciales (art. 326 al. 2 CPC).

3.2 Selon l'art. 327a al. 1 CPC, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL.

En effet, selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction saisie d'un recours peut refuser ou révoquer l'exequatur pour l'un des motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL tandis qu'en première instance, en vertu de l'art. 41 CL, la décision étrangère est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues par l'art. 53 CL, sans examen des motifs de refus au titre des art. 34 et 35 CL et dans une procédure non contradictoire, puisque la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut pas s'exprimer à ce stade. Il s'ensuit que le débiteur doit pouvoir invoquer en recours les faits et moyens de preuve relatifs aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL qu'il n'a pas pu invoquer en première instance.

Toutefois, dans l'hypothèse où le débiteur poursuivi fait valoir les moyens prévus par la Convention de Lugano dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure (d'exequatur) unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1).

Ainsi, en vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), le débiteur poursuivi, défendeur à l'action en mainlevée définitive basée sur un jugement exécutoire rendu dans un autre Etat lié par la Convention de Lugano, doit déjà alléguer (et prouver) en première instance de mainlevée définitive les faits fondant les motifs de refus matériels prévus aux art. 34 et 35 CL, tels que le caractère manifestement contraire à l'ordre public du jugement étranger invoqué comme titre de mainlevée.

3.3 En première instance, le recourant n'a pas contesté que les deux décisions londoniennes puissent servir de titres de mainlevée, dans le cadre de la poursuite pour dettes litigieuse. En particulier, il n'a pas invoqué le caractère prétendument contraire à l'ordre public de la décision londonienne du 24 juillet 2014, arrêtant le montant de sa condamnation aux frais de la procédure anglaise dont le principe résultait de la décision londonienne antérieure, du 14 octobre 2013.

Il ne peut plus alléguer en recours des faits nouveaux concernant le litige soumis à la High Court of Justice de Londres, en particulier l'absence de complexité de la procédure anglaise et l'absence d'acte d'instruction - qui rendrait le montant de sa condamnation disproportionné et constituerait une entrave à l'accès à la justice - ou l'absence de notification de la décision anglaise à son domicile genevois, pour mettre en doute la réalisation des conditions matérielles de l'exécution de la décision londonienne du 24 juillet 2014.

Ces allégations de fait nouvelles sont ainsi écartées de la présente procédure.

4. 4.1.1 La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL).

Cette condition est remplie en cas de production de l'original de la décision. Une photocopie certifiée conforme suffit également (Killias, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 53 CL), au moins aussi longtemps que le juge dans l'Etat d'exécution n'éprouve pas de doutes au sujet de son authenticité (Gelzer, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2ème éd., 2016, n. 4 ad art. 53 CL).

Ainsi, dans la procédure de mainlevée définitive, le créancier poursuivant doit produire l'original, ou à tout le moins une photocopie certifiée conforme, de la décision étrangère qu'il invoque comme titre de mainlevée définitive.

4.1.2 La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé par l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 par. 2 CL).

Le certificat en question est délivré par la juridiction ayant délivré la décision étrangère, et il atteste du caractère exécutoire de cette décision, dans l'Etat d'origine (art. 54 CL, annexe V à la CL, art. 38 par. 1 CL).

4.1.3 Le juge amené à décider de la reconnaissance d'une décision étrangère dûment produite et accompagnée du certificat visé par l'art. 54 CL peut néanmoins refuser de la reconnaître et/ou d'ordonner son exécution (en particulier par la voie de la mainlevée définitive) lorsque l'un des cas de figure prévus par les art. 34 et 35 CL est réalisé. En particulier, la reconnaissance est refusée lorsqu'elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL) ou lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 par. 2 CL).

4.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de non-respect de l'ordre public puisque les faits y relatifs, invoqués tardivement, ont été écartés de la présente procédure (cf. supra ch. 3).

La Cour ne relève donc qu'à titre superfétatoire ce qui suit.

Premièrement, la reconnaissance et l'exécution ne doivent être refusées, pour cause de violation manifeste de d'ordre public, que de manière exceptionnelle puisque le but de la Convention de Lugano est de permettre la reconnaissance et l'exécution de façon aussi large que possible (Schuler/Marugg in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 34 CL avec références). Or, en l'espèce, le caractère disproportionné de la condamnation aux dépens, au vu de la durée de deux ans de la procédure anglaise (alléguée par le recourant en deuxième instance), ne saute nullement aux yeux. Il n'y a donc pas de violation manifeste de l'ordre public suisse matériel.

Deuxièmement, d'éventuels vices de notification de la décision à reconnaître ne figurent pas parmi les motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL, de sorte que la prétendue absence de notification de la deuxième décision anglaise, au domicile genevois du recourant, ne joue aucun rôle à cet égard; seul le certificat constatant la force exécutoire de cette décision dans le pays d'origine est déterminant. Or, contrairement à l'avis du recourant, la rectification d'une erreur de plume, concernant la date de la décision visée (soit celle du 24 juillet 2014, et non pas du 17 juillet 2014) par ledit certificat, ne suffit pas pour nier l'authenticité de ce certificat; partant, il n'y a pas de violation manifeste de l'ordre public suisse formel.

Troisièmement, l'absence de motivation de la décision à reconnaître et à exécuter en Suisse ne constitue pas à elle seule une violation manifeste de l'ordre public suisse formel (Domej/Oberhammer in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 25 ad art. 34 CL), de sorte que l'exécution en Suisse de la décision londonienne du 24 juillet 2014 ne peut pas non plus être refusée pour ce motif.

4.2.2 L'attestation du caractère exécutoire fourni par l'intimé vise la deuxième décision londonienne qui ordonne au recourant de payer à l'intimé trois montants déterminés en livres anglaises, avec intérêts. Il s'agit là d'une décision permettant la mainlevée de l'opposition du recourant au commandement de payer, portant sur l'équivalent, en francs suisses, de ces trois montants. Partant, il importe peu que l'attestation du caractère exécutoire ne porte pas aussi directement et expressément sur la première décision londonienne qui comportait le principe de la condamnation du recourant à payer des frais à l'intimé, en réservant la fixation des montants à la deuxième décision. De plus, l'authenticité de l'attestation ne peut être remise en cause du seul fait que la traduction indique qu'elle est certifiée conforme à une copie.

C'est à juste titre que le Tribunal a reconnu, à titre incident, la deuxième décision londonienne. Ce faisant, il n'a violé aucune disposition de la Convention de Lugano, ni d'ailleurs l'art. 58 CPC, invoqué à tort par le recourant: l'intimé ayant conclu, principalement, à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, le juge pouvait décider de manière incidente de la reconnaissance en Suisse de la décision anglaise invoquée comme titre de mainlevée.

5. 5.1 Le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

En effet, le créancier étant au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2014 du 12 février 2015 consid. 6; ATF 140 III 456 consid. 2.5 et références).

La décision rendue dans la deuxième procédure permet ainsi au créancier d'obtenir la continuation de la poursuite si le délai pour la requérir n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la deuxième procédure de mainlevée définitive.

5.2 En l'espèce, la (seconde) requête de mainlevée a été introduite le 23 mars 2016, soit moins d'un an après la notification, le 25 mars 2015, du commandement de payer litigieux. Partant, le premier juge n'a pas violé les art. 80 et 88 LP en ordonnant la mainlevée définitive de l'opposition, sur la base de la requête 23 mars 2016 et des pièces produites à l'appui de celle-ci.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6. 6.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP (RS 281.35), la juridiction supérieure à laquelle est déférée une décision rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 1'000 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 1'500 fr., y compris pour la décision sur effet suspensif du présent recours.

Les frais de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6.2 Le recourant sera également condamné à verser à l'intimé, assisté d'un conseil, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 1 let. c, art. 95 al. 3, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/10848/2016 rendu le 31 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6020/2016-12 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.