C/6070/2016

ACJC/652/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/220/2017 ( SCC ) , JUGE

Descripteurs : CAS CLAIR
Normes : CPC.257;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6070/2016 ACJC/652/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2017, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié _______, intimé, comparant par Me Vincent Guignet, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 16 janvier 2017, expédié pour notification aux parties le 20 janvier 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ 45'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2016 (ch. 1), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance opérée et mis à la charge de A______ (ch. 3 à 5), condamnée à verser à B______ 1'000 fr. à titre de frais et 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 6 et 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que le prêt convenu entre les parties n'avait pas été remboursé à son échéance, que l'emprunteur avait reconnu devoir un solde de 45'000 fr. au 7 octobre 2015, que les créances opposées en compensation par celui-ci étaient dénuées de tout fondement, que dès lors B______ avait droit à la protection du cas clair.

B.            Par acte du 2 février 2017, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à l'irrecevabilité de la requête de B______, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 31 mars 2017, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. A______ (anciennement C______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but le commerce, la location, la commercialisation et l'exploitation d'aéronefs, ainsi que le transport commercial de personnes et de marchandises par aéronefs, et l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la location et le financement de véhicules automobiles et bateaux, et le service de limousines.

Elle a pour administrateur unique D______.

b. Le 31 mars 2011, A______ et B______ ont conclu un contrat de prêt, par lequel le second prêtait à la première 600'000 fr., remboursables au 30 avril 2013 au plus tard en capital et intérêts (4% par an, dus trimestriellement à compter du 1er mai 2011).

Les parties admettent avoir convenu oralement de porter le taux d'intérêts à 8,5%.

Aucune des parties n'a formé d'allégué en première instance relatif à cette convention orale.

c. Le 24 février 2012, les parties ont accordé, chacune pour moitié, un prêt à une société tierce.

Le 13 mai 2013, elles ont conclu un "accord transactionnel", aux termes duquel, après avoir rappelé le prêt susmentionné, dont un solde restait dû par le tiers emprunteur, A______ a réglé 43'146 fr. 25 à B______. Il était en outre stipulé que l'accord "confirm[ait] le solde de tout compte et de toutes prétentions" entre B______ et l'emprunteur, et "les parties renonç[ant] à l'avance à toute action légale future" (ch. 3); l'accord "confirm[ait] également le solde de tout compte et toutes prétentions" entre B______ et A______, celle-ci réservant "ses écritures dès à présent" et ajoutant qu'elle informerait "les autres parties des suites qu'elle jugera[it] utiles" (ch. 4). Il était notamment encore précisé que A______, "afin de ne pas déclarer une guerre ouverte avec tous ses partenaires d'affaire, préfér[ait] renoncer pour l'instant à ses profits" (ch. 2).

A______ soutient que les "écritures" avaient été réservées pour lui permettre d'équilibrer ultérieurement les comptes avec B______, l'accord transactionnel n'ayant pas emporté renonciation à ce que les profits et pertes du prêt octroyé soient partagés par moitié.

Selon B______, la réserve formulée par A______ ne pouvait être comprise en lien avec lui-même.

d. Le 21 janvier 2015, A______ a acquitté une facture de 27'000 fr. pour des travaux réalisés dans un immeuble à E______ (France).

Elle a allégué qu'elle-même, son administrateur D______, B______ et une société tierce avaient effectué un apport à la société luxembourgeoise F______ pour la construction de l'immeuble précité. A la liquidation de F______, il n'avait pas été tenu compte de la facture susmentionnée.

e. Par courrier du 7 octobre 2015, portant l'intitulé "relevé de compte A______ - B______", A______ a évoqué l'assistance obtenue de B______ dans le cadre d'une liquidation d'une société tierce, s'est référée à des échanges de courriers, a annoncé un paiement de 35'000 fr. "en remboursement du prêt" et "pour le bon ordre de [leurs] dossiers communs" a établi en faveur de B______, un "récapitulatif de [sa] dette" envers lui. Le "récapitulatif" faisait état d'un solde au 30 septembre 2014 de 150'000 fr., énonçait des paiements et encaissements par divers tiers, des commissionnements, un paiement sans autre détail ainsi que le paiement précité de 35'000 fr., et un solde au 7 octobre 2015 de 45'000 fr. Un délai au 31 janvier 2016 pour clôturer la dette était requis.

B______, se référant à la date d'échéance du prêt au 1er avril 2013, a refusé le délai requis et imparti à A______ un délai au 15 décembre 2015 pour verser le montant encore dû en capital de 45'000 fr. à défaut de quoi il agirait par toute voie de droit.

Par courrier électronique du 14 décembre 2015, sous l'objet "offre de rachat G______", envoyé de l'adresse ______ et portant en pied le nom de D______, son auteur, après avoir évoqué des travaux, a notamment rappelé le prêt contracté entre elle-même et B______, ajoutant que le montant "ouvert actuel" de 45'000 fr. n'était pas contesté, ayant été reconnu à plusieurs reprises et les intérêts ayant été payés.

Par courrier électronique du 21 décembre 2015, B______ a mis A______ en demeure de verser 45'481 fr. 10 au 28 décembre suivant.

Par courrier du 22 janvier 2016, A______ a rappelé qu'elle se considérait créancière de B______ à concurrence de 21'543 fr. 15 (sur la base de l'accord de mai 2013) ainsi que de 13'500 fr. (sur la base d'une facture de travaux réalisés dans un immeuble), et qu'elle opposait ses créances en compensation au montant de 45'000 fr. qui lui était réclamé.

Par lettre du 12 février 2016, B______ a contesté les créances alléguées, et notamment relevé que la facture précitée constituait un faux intellectuel.

f. Le 26 février 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur le montant de 45'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, le titre de créance étant le contrat de prêt du 31 mars 2011 et la reconnaissance de dette du 7 octobre 2015.

La poursuivie a formé opposition.

g. Le 23 mars 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en protection du cas clair, par laquelle il a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 45'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais et dépens. En réponse à l'allégué de B______ portant sur la reconnaissance de dette de 45'000 fr. dont l'offre de preuve était le courrier du 14 décembre 2015, elle a expressément admis qu'un montant de 45'000 fr. n'avait pas été remboursé mais a contesté devoir le montant réclamé, en se prévalant de compensation. Elle a allégué détenir envers B______ deux créances, respectivement de 21'543 fr. 15 et de 13'500 fr. (offrant en preuve de ce dernier allégué plus de dix pièces) et a également affirmé avoir versé des intérêts dont le montant aurait excédé le solde du capital réclamé. Selon elle, la situation juridique n'était pas claire.

A l'audience du Tribunal du 10 novembre 2016, A______ a déclaré que le courrier du 7 octobre 2015 n'était pas complet, dans la mesure où il n'évoquait pas de compensation, et que la phrase "nous vous demandons un ultime délai au 31 janvier 2016 pour clôturer définitivement notre dette à votre égard" signifiait en fait pour invoquer la compensation. A l'époque, les parties étaient très proches, et cela était parfaitement clair. La circonstance qu'elles avaient été liées par un contrat de prêt écrit, complété d'un accord oral portant les intérêts à 8,5% démontrait que les relations entre elles "n'étaient pas si claires", qu'il y avait des relations commerciales depuis des années, croisées et différents contrats qui pouvaient se compenser. B______ a contesté devoir 21'543 fr. 15; une convention avait été signée aux termes de laquelle un certain montant lui avait été remis pour qu'il n'ait plus de prétention et n'attaque pas la contrepartie d'affaire. A______ a affirmé s'être réservé le droit de demander le versement du montant précité à B______. Ce dernier a contesté devoir 13'500 fr., dérivant d'une facture pour des travaux effectués en 2011 dans un chalet propriété de sociétés, détenues indirectement par lui-même respectivement par l'administrateur de A______. La société précitée a encore ajouté opposer en compensation les montants évoqués ci-avant ainsi que celui des intérêts complémentaires versés en trop.

Par plaidoiries écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, il est donc recevable.

2. Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC).

Les faits pertinents que l'appelante soutient avoir été omis ou constatés de façon inexacte dans la décision attaquée ont ainsi été intégrés directement dans l'état de fait dressé ci-avant.

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que son courrier du 7 octobre 2015 constituait une reconnaissance de dette, que ses objections étaient d'emblée vouées à l'échec et que partant les conditions de l'art. 257 CPC étaient réalisées.

3.1 La procédure sommaire prévue par cette disposition est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Selon l'art. 257 al. 1 let. a et b CPC, cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que la situation juridique soit claire (let. b). Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée.

Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer incontinent. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire.

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il demeure incontesté par la partie défenderesse; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans frais excessifs. La preuve est en principe apportée par titres conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée; la partie demanderesse doit au contraire apporter une preuve stricte des faits qu'elle allègue. La situation juridique est claire lorsque l'application du droit au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire s'il est nécessaire que le juge exerce un certain pouvoir d'appréciation, voire rende une décision en équité (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; 138 III 620 consid. 5).

Dans le cadre de l'art. 257 CPC, il n'appartient pas au juge d'instruire et de faire un tri entre ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, il est établi que les parties se sont liées par un contrat de prêt. L'appelante, dans sa réponse à la requête de l'intimée, a expressément admis que le montant qui lui avait été prêté avait été intégralement remboursé sous réserve de 45'000 fr. Cela suffit à retenir, comme l'a fait à raison le premier juge, que la créance que l'intimé fait valoir est établie.

Dès lors, toutes les explications que l'appelante articule dans son écriture d'appel au sujet de son courrier du 7 octobre 2015, dont il y aurait lieu de comprendre que le solde dû de 45'000 fr. qu'il comporte ne serait pas uniquement en lien avec le contrat susmentionné, sont vaines. Point n'est besoin de déterminer si ce courrier représente ou non une reconnaissance de dette.

Au demeurant il est sans importance que le montant du prêt consenti par l'intimé ait été partiellement éteint par le paiement de tiers, dans le cadre d'éventuelles affaires et contre-affaires menées par les deux parties, et non par des paiements directs de l'appelante, jusqu'à concurrence du solde reconnu, celui-ci étant seul pertinent dans la présente procédure.

A l'appui de ses conclusions libératoires, l'appelante a invoqué deux créances qu'elle a allégué détenir contre l'intimé, et a rappelé qu'elle avait servi des intérêts supérieurs à ceux prévus par le contrat écrit, en raison d'un accord oral convenu entre les parties.

L'intimé a admis ce dernier allégué. C'est donc à raison que le Tribunal a retenu que le versement des intérêts découlait dès lors des stipulations contractuelles, de sorte qu'il ne représentait pas une créance, au demeurant non chiffrée en première instance, de l'appelante. Le moyen était donc inconsistant.

L'appelante se prévaut encore d'une créance en 21'543 fr. 15 et d'une créance en 13'500 fr. Elle se livre à ce sujet à des explications en plusieurs points, et se réfère à de multiples pièces, proposant l'interprétation du contenu de certaines d'entre elles, dont l'accord passé entre les parties le 13 mai 2013. Pour réfuter la réalité de ces deux créances alléguées, l'intimé oppose une autre interprétation de cet accord, consacre des développements à sa thèse, et argue de faux la pièce principale sur laquelle s'appuie l'appelante s'agissant du montant de 13'500 fr.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de statuer immédiatement sur les objections de l'appelante, qui excèdent l'examen qui peut être conduit dans le cadre de la procédure sommaire.

Il s'ensuit que le Tribunal a retenu à tort que les conditions de l'art. 257 CPC étaient réalisées.

Certes les créances chiffrées opposées en compensation par l'appelante sont inférieures à la quotité de la créance élevée par l'intimé, de sorte qu'elles ne seraient pas de nature à éteindre la totalité de cette dette. Il n'appartient toutefois pas au juge, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à un tri dans les prétentions. Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'intimé ne pouvaient en tout état pas être accueillies dans leur intégralité, ce qui devait conduire à l'irrecevabilité de la requête.

Le jugement entrepris sera donc annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 318 CPC).

Les frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC).

4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera 1'200 fr. à l'appelante à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/220/2017 rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6070/2016-7 SCC.

Au fond :

Annule ce jugement, et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la requête en protection du cas clair formée par B______ le 23 mars 2016.

Met à la charge de B______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'000 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à rembourser à A______ 1'000 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.