C/6127/2018

ACJC/1089/2018 du 02.08.2018 sur JTPI/7043/2018 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; HÉRITIER
Normes : CPC.59; CPC.60; LP.193
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6127/2018 ACJC/1089/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 2 aoÛt 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______(GE), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2018, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______(GE),

2) Madame C______, domiciliée ______(GE),

intimés, comparant tous deux par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Le 4 avril 2018, la Justice de paix a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de liquidation par l'Office des faillites de la succession répudiée de D______.![endif]>![if>

Elle a indiqué que la susnommée, née le ______ 1960 en France, de nationalité française, domiciliée de son vivant ______ à Genève, était décédée le ______ 2018, sans laisser de testament connu. Les ayants-droits connus à ce jour avaient, suivant procès-verbaux du greffe de la Justice de paix du 16 mars 2018, répudié la succession. Celle-ci devait en conséquence être liquidée par l'Office des faillites, conformément aux articles 573 CC et 193 LP.

B. Par jugement JTPI/7043/2018 du 7 mai 2018, expédié pour notification à la Justice de paix, au Registre foncier, à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites et au Registre du commerce le lendemain, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession de feue D______, décédée le ______ 2018, selon les règles applicables à la faillite dès le même jour à 17:00 heures.

L'ouverture de la faillite a été publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève le ______ 2018.

C. a. Par acte expédié le 28 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la décision rendue par le Tribunal lui soit transmise, à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter son écriture et à ce que la Cour constate la nullité de la répudiation déposée par les héritiers légaux, soit C______ et B______, et enregistrée le 16 mars 2018 par la Justice de paix, et, principalement, à l'annulation de la déclaration de répudiation déposée par les héritiers légaux.

A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il disposait de la qualité pour recourir contre le jugement entrepris étant créancier de la défunte, respectivement de ses héritiers. Il disposait d'un intérêt digne de protection à ce que soit constatée la nullité de la répudiation, celle-ci ayant été faite devant une autorité incompétente à raison du lieu.

b. Dans leur réponse du 15 juin 2018, C______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 6 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1,
art. 193 LP). ![endif]>![if>

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC), suivant la publication de l'ouverture de la faillite dans la FAO et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours a été déposé dans le délai et la forme prévus. Il est recevable sous cet angle.

1.3 Le recourant n'étant pas partie à la procédure de première instance, sa qualité pour recourir doit être examinée en premier lieu.

1.3.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont le fait que le demandeur ou requérant ait un intérêt digne de protection.

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC).

La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (art. 59 lit. c et 60 CPC). Le recours n'étant que le prolongement du droit d'action, la qualité pour recourir se définit de la même manière que la qualité pour agir. Dispose d'une telle qualité celui qui est titulaire du droit d'action. La qualité est reconnue à qui prétend un droit propre. A l'inverse, le demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Sauf exception, l'ordre juridique suisse n'autorise pas un justiciable à faire valoir le droit d'un tiers en justice (Bohnet, Code de procédure civile commenté 2011, n. 95, 96 et 99 ad art. 59 CPC).

1.3.2 En vertu de l'art. 193 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1); dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). 

Selon la jurisprudence, contre ce prononcé de faillite, seules les parties à la procédure de première instance sont habilitées à recourir (arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.1).

Dans deux arrêts publiés, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'est pas arbitraire de considérer que les créanciers n'ont pas qualité pour attaquer un jugement prononçant la faillite sur la base d'une déclaration d'insolvabilité (ATF 123 III 402 consid. 3a; 111 III 66 consid. 2).

1.3.3 Dans le présent cas, la faillite sans poursuite préalable a été prononcée par le Tribunal à la suite de la demande de la Justice de paix de liquider la succession répudiée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, seules les parties à la procédure de première instance ont qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une faillite sur la base d'une déclaration d'insolvabilité, que les créanciers n'ont pas la qualité pour recourir.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2. Les frais du recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 52 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC).

Le recourant sera également condamné à verser aux intimés, pris conjointement, 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]; art. 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7043/2018 rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6127/2018-5 SFC.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 500 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris conjointement, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens du recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF).