C/614/2015

ACJC/563/2015 du 15.05.2015 sur ACJC/480/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : LP.33
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1______/2015 ACJC/563/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 MAI 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2015, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3314/2015 rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2015-10 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé par cette dernière contre ce jugement le 27 mars 2015;

Vu l'ordonnance de la Cour du 30 mars 2015, non réclamée à l'issue du délai de garde et retournée par courrier prioritaire à A______ le 8 avril 2015, impartissant à cette dernière un délai au 13 avril 2015 pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/2______/2015 du 28 avril 2015 rejetant le recours formé par A______ au motif que les pièces sollicitées n'avaient pas été déposées;

Vu le courrier adressé à la Cour par A______ le 23 avril 2015, reçu le 29 avril 2015, aux termes duquel elle explique qu'elle a dû se rendre en D______ pour assister aux funérailles de son oncle, qu'elle n'est rentrée que le 12 avril 2015 et n'a récupéré son courrier que le 14 avril 2015, qu'elle prie dès lors la Cour de bien vouloir faire preuve de compréhension à son égard et qu'en ce qui concerne les poursuites en cours, elle les reconnaît et va veiller à s'en acquitter dans le courant de l'année;

Considérant, EN DROIT, qu'en vertu de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis;

Que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2);

Qu'en l'espèce, la recourante, dont le courrier doit s'interpréter comme une demande de restitution de délai, invoque qu'elle a dû se rendre aux funérailles de son oncle en D______;

Que, cela étant, il ressort des pièces déposées à l'appui de son courrier du 23 avril 2015 que le reçu de son billet d'avion est daté du 10 mars 2015 et que son visa lui a été délivré par la Mission permanente de la République de D______ à Genève le 24 mars 2015;

Qu'il doit dès lors être admis que la recourante savait, lorsqu'elle a déposé son recours le 27 mars 2015, qu'elle devrait s'absenter de Suisse entre le 2 et le 12 avril 2015, de sorte qu'elle était en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que des communications lui soient adressées et qu'elle ne puisse y donner suite en raison de son absence;

Que la recourante devait nécessairement s'attendre à recevoir de telles communications à la suite du dépôt de son recours, qu'il s'agisse d'une ordonnance d'instruction ou d'une décision contre laquelle elle pouvait être amenée, le cas échéant, à devoir former un recours;

Que les conditions pour l'octroi d'une restitution de délai ne sont dès lors pas réunies, ce que la Cour peut constater d'emblée;

Que la demande formée par la recourante sera dès lors rejetée;

Qu'en tout état de cause, même si tel n'avait pas été le cas, il y a lieu de relever que la recourante explique uniquement qu'elle reconnaît les poursuites dirigées à son encontre et qu'elle va veiller à s'en acquitter dans le courant de l'année;

Que cette allégation n'est toutefois pas de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité dans la mesure où elle ne fait part que de son intention de solder les poursuites dirigées contre elle, sans indiquer de délai précis ni rendre vraisemblable qu'elle serait en mesure de le faire;

Qu'ainsi, même si elle avait agi dans le délai qui lui avait été imparti, le recours aurait dû, quoi qu'il en soit, être rejeté;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais pour présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ dans la cause C/1______/2015-10 SFC.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA
























Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.