C/6155/2017

ACJC/1217/2017 du 27.09.2017 sur OTPI/315/2017 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; PROTECTION DES DONNÉES ; AUTORITÉ FISCALE
Normes : CC.28; LPD.13;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6155/2017 ACJC/1217/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 27 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

A______, sise ______ (ZH), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2017, comparant par Me Andrew Garbarski, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (Espagne), intimé, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 23 juin 2017, notifiée aux parties le 26 juin 2017, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ de transmettre à l'Administration fédérale des contributions le "Formulaire A" du compte n. 1______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté pour le surplus la requête formée par B______ (ch. 2), imparti à celui-ci un délai de trente jours pour faire valoir son droit en justice (ch. 3), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'500 fr. - pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______, compensé ces frais avec l'avance fournie par ce dernier, condamné A______ à rembourser à celui-ci la somme de 1'250 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé le 6 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Elle conclut principalement à ce que la requête formée à son encontre par B______ soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que ladite requête soit rejetée.

Plus subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et à la révocation de l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles.

En tout état, elle conclut à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, comprenant des indemnités de 8'000 fr. et 9'000 fr. valant respectivement participation aux honoraires de son conseil en première instance et en appel.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit notamment une ordonnance de production de pièces de l'Administration fédérale des contributions du 16 septembre 2016 (pièce 8) et deux courriers d'avocat datés des 16 et 19 mai 2017 (pièces 10 et 11).

b. Dans sa réponse, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces 8, 10 et 11 produites par A______.

Principalement, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 25 août 2017.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______ est un ressortissant espagnol, né en 1952, qui exerce la profession d'avocat.

b. A______ est un établissement bancaire suisse ayant son siège à Zurich et disposant de plusieurs agences à Genève.

c. Au mois de mai 2005, B______ s'est rendu dans les locaux de A______ à Genève, en compagnie de C______, ressortissante espagnole.

d. A cette occasion, B______ a ouvert dans les livres de A______ un compte n. 1______ au nom de D______, société panaméenne créée à cet effet.

Un pouvoir de signature individuel sur le compte a été accordé à B______ et à C______; le premier cité a en outre été désigné bénéficiaire économique du compte sur le "Formulaire A" établi par A______.

e. Simultanément, C______ a ouvert auprès de A______ un autre compte au nom d'une autre société panaméenne créée à cet effet, en vue d'y déposer des fonds qui lui étaient échus dans le cadre d'une succession.

f. Le compte n. 1______ a été alimenté par un premier virement provenant d'un compte dont B______ était titulaire et bénéficiaire économique auprès de A______.

Dans les années qui ont suivi, B______ a eu des contacts réguliers avec les gestionnaires du compte n. 1______, auxquels il donnait des instructions. Il surveillait les versements réceptionnés et effectuait parfois des retraits en espèces.

g. En 2012, à la suite d'importants changements survenus dans le contexte fiscal international, A______ a adopté une politique interne consistant à inciter ses clients à régulariser leur situation fiscale et à déclarer leurs avoirs bancaires aux autorités fiscales de leur domicile.

h. Au mois d'octobre 2012, le compte n. 1______ a été clôturé sur instruction de B______. Celui-ci a indiqué à A______ qu'il ne souhaitait pas prendre part au programme de régularisation fiscale mis en place par les autorités espagnoles.

Les avoirs détenus sur le compte n. 1______ ont été transférés sur le compte de l'autre société panaméenne détenue par C______, laquelle a ensuite transféré l'intégralité des avoirs auprès d'un établissement bancaire tiers.

i. En 2016, l'Espagne a adressé à la Suisse une demande d'entraide administrative fondée sur la Convention entre la Suisse et l'Espagne pour éviter la double imposition en matière d'impôts sur les revenus et sur le patrimoine.

Dans ce contexte, A______ a reçu une demande de production de documents de l'Administration fédérale des contributions, lui ordonnant de fournir des données en lien avec de nombreuses relations bancaires.

j. Par courrier du 24 octobre 2016, A______ a informé B______ de ce que le numéro de la relation relative au compte ouvert au nom de D______ figurait sur la liste fournie par les autorités fiscales espagnoles, de sorte qu'elle devait désigner un représentant autorisé à l'Administration fédérale des contributions pour recevoir une éventuelle décision ordonnant la transmission aux autorités espagnoles des données sollicitées par celles-ci.

k. Par courrier de leur conseil du 31 janvier 2017, B______ et C______ ont adressé à A______ un nouveau "Formulaire A" d'identification de l'ayant-droit économique du compte n. 1______, lequel énonçait que la seconde était la bénéficiaire économique des avoirs déposés sur ce compte.

Ils ont prié A______ de rectifier ce document en ses livres, avec effet à l'ouverture de la relation d'affaires.

l. Par courrier du 13 février 2017, A______ a refusé de donner suite à cette requête, précisant qu'elle ne substituait pas, de façon générale, dans ses dossiers des documents bancaires par d'autres de façon rétroactive.

La banque a par ailleurs exposé qu'elle n'était pas en mesure de s'opposer à la remise des informations requises par l'Administration fédérale des contributions, car la décision de production de documents de cette autorité était immédiatement exécutoire et n'était pas sujette à recours selon la législation applicable.

m. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2017, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de transmettre à l'Administration fédérale des contributions le "Formulaire A" du compte n. 1______, ou tout autre document portant son nom, et à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de prendre toute mesure appropriée pour effacer son nom de ses fichiers en lien avec le compte n. 1______ et, cas échéant, de rectifier lesdits fichiers par l'indication du véritable bénéficiaire économique des avoirs déposés sur ledit compte, à savoir C______.

n. A l'appui de sa requête, B______ a produit notamment une déclaration jurée de C______ établie devant notaire le 31 janvier 2017, dans laquelle celle-ci exposait lui avoir demandé d'assumer à titre fiduciaire la position de bénéficiaire économique des avoirs déposés sur le compte de D______

C______ exposait plus précisément qu'elle avait trois filles issues d'une relation avec un homme marié, qui n'avait jamais reconnu officiellement sa paternité et qui souhaitait demeurer anonyme. Ce dernier, qui était alors âgé de quatre-vingts ans environ, souhaitait laisser une somme d'argent à ses filles, étant précisé qu'elles ne devaient recevoir cet argent que lorsque la plus jeune aurait atteint l'âge de trente ans, soit en 2028. Il souhaitait également que les montants destinés à ses filles ne soient pas mélangés au patrimoine de leur mère et lui avait donc demandé de se mettre en contact avec un avocat de confiance qui accepterait de détenir cet argent à titre fiduciaire jusqu'en 2028. Après avoir rencontré le père desdits enfants, B______ avait accepté de tenir ce rôle. Il avait ouvert le compte
n. 1______ à cette fin; la banque lui avait en outre recommandé de constituer une société dès lors qu'il ne souhaitait pas apparaître en tant que titulaire des sommes d'argent qui y étaient déposées.

o. Par ordonnance du 21 mars 2017, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à A______ de transmettre à l'Administration fédérale des contributions le "Formulaire A" du compte n° 1______ ou tout autre document portant le nom de B______.

p. Dans ses déterminations écrites, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.

q. B______ a produit devant le Tribunal une nouvelle déclaration jurée de C______, dans laquelle celle-ci expose notamment que A______ savait que le compte n. 1______ et le compte ouvert au nom d'une autre société panaméenne étaient liés et gérés de manière conjointe, sans qu'à aucun moment il n'ait été nécessaire de l'amener à le constater de manière explicite. C______ réitère que B______ n'a disposé du compte n. 1______ qu'à titre fiduciaire, ce dont il s'est acquitté avec diligence.

r. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience du 29 mai 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures requises devait être admise, vu la présence à Genève de l'agence où le compte bancaire litigieux avait été ouvert et géré, y compris en ce qui concerne la demande d'entraide administrative en matière fiscale. Le fait que le requérant puisse également faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'entraide administrative en cours ne le privait par ailleurs pas de la faculté d'agir devant le juge civil. ![endif]>![if>

Sur le fond, l'inexactitude des données litigieuses était rendue suffisamment vraisemblable, en particulier quant au fait que le requérant soit le véritable bénéficiaire économique des avoirs déposés sur le compte bancaire concerné. La voie administrative ne permettrait cependant pas à ce dernier d'obtenir la rectification desdites données. Sa position dans le cadre de la procédure administrative serait en outre totalement différente en fonction des données qui seraient finalement transmises à l'autorité fiscale fédérale. La transmission de ces données était dès lors susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable, ce qui justifiait d'interdire une telle transmission. Il n'y avait en revanche pas lieu d'ordonner à la banque d'effacer le nom du requérant de ses fichiers, ni de rectifier lesdits fichiers par l'indication d'un autre bénéficiaire économique, une telle mesure n'étant pas nécessaire à la protection immédiate des droits du requérant; elle était en outre susceptible de vider le litige de son objet.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai et la forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.] 2011, n. 11 et n. 71 ad art. 91 CPC), l'appel est recevable.![endif]>![if>

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit
(ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n°1556).

2.             L'appelante produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal.![endif]>![if>

2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les courriers d'avocat des 16 et 19 mai 2017 produits par l'appelante, de même que la décision de l'administration fiscale du 16 septembre 2016, ont été établis antérieurement à l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, qui s'est tenue le 29 mai 2017. L'appelante n'expose pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de produire ces documents devant le premier juge, notamment à l'appui de ses allégués relatifs à la décision administrative en question. Conformément aux principes rappelés-ci-dessus, ces pièces sont irrecevables en appel.

3.             L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de s'être considéré compétent ratione materiae pour statuer sur la requête formée par l'intimé. Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête pour ce motif.![endif]>![if>

3.1.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence à raison de la matière (art. 59 al. 1 let. b et 60 CPC).

Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC).

3.1.2 Dans le canton de Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité (art. 86 al. 1 LOJ, RS GE - E 2 05).

L'art. 86 al. 3 lit. b LOJ prévoit que le Tribunal de première instance exerce la compétence attribuée au juge par l'art. 15 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD, RS 235.1).

3.1.3 Le droit formel de la protection des données prévoit aux art. 16 à 25bis LPD des normes spécifiques au secteur public fédéral.

L'art. 25 LPD est notamment le pendant de l'art. 15 LPD s'agissant des moyens de droit. Ceux-ci sont exercés dans le cadre de la procédure administrative, et non devant le juge civil comme c'est le cas pour le secteur privé. Les prétentions matérielles sont les mêmes dans les deux cas (Meier, Protection des données - Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2010, n. 286).

3.2 En l'espèce, l'intimé agit contre l'appelante en protection de la personnalité, dans le cadre des rapports de droit privé qu'il a entretenus avec celle-ci. Le fait que l'appelante fasse l'objet d'une procédure administrative en cours, qu'elle doive éventuellement déférer aux décisions de l'administration fiscale nonobstant l'injonction contraire du juge civil, ou que l'intimé puisse éventuellement recourir contre la décision finale de l'autorité administrative en sa qualité de personne concernée, ne change rien au fait que le juge civil, soit à Genève le Tribunal de première instance, demeure compétent pour ordonner des mesures visant à protéger la personnalité de l'intimé dans le cadre de rapports de droit privé.

Le grief relatif à la compétence ratione materiae des juridictions civiles genevoises sera dès lors écarté.

4.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la transmission des données litigieuses à l'autorité fiscale portait vraisemblablement une atteinte illicite à la personnalité de l'intimé.![endif]>![if>

4.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n° 7 ad art. 261). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n° 10 ad art. 261).

4.1.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Aux termes de l'art. 28a CC, le demandeur peut notamment requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle imminente (ch. 1) ou de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2).

La protection garantie par la LPD concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2).

4.1.2 L'art. 4 LPD prévoit que tout traitement de données doit être licite (al. 1). Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2).

Selon l'art. 5 al. 1 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.

Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (art. 12 al. 1 LPD). Personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4 et 5 al. 1 LPD (art. 12 al. 2 LPD).

L'art. 15 al. 1 LPD prévoit que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement de données, notamment la communication à des tiers, soit interdit.

4.1.3 En vertu de l'art. 13 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

En principe, une atteinte à la personnalité est toujours illicite (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1; 134 III 193 consid. 4.6; 127 III 481 consid. 2c), à moins que l'auteur puisse se prévaloir d'un des faits justificatifs prévu par la loi, dont l'existence doit être établie (art. 8 CC) par celui qui s'en prévaut, autrement dit par l'auteur de l'atteinte. Les motifs qui peuvent être invoqués sont les mêmes que ceux prévus à l'art. 28 al. 2 CC (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1; 127 III 481 consid. 2c; Meier, op. cit., n. 1594 ss et 2039).

Lorsque la loi sert de motif justificatif, cela signifie que le législateur a procédé lui-même, à titre préalable, à la pesée des intérêts, entre ceux de l'auteur du traitement et ceux du lésé. La norme légale peut être de droit fédéral ou cantonal (public ou privé); il peut s'agir d'une base légale formelle ou matérielle (Meier, op. cit., n. 1600 s.).

La loi peut ordonner un traitement de données, le permettre ou le présupposer en relation avec d'autres obligations qu'elle prévoit. Si un tel motif existe, il ne peut être invoqué que dans le but prévu par la loi elle-même (Meier, op. cit., n. 1604).

4.1.4 La Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.933.21) prévoit à son art. 25bis que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

L'art. 8 al. 2 de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) prévoit que les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne peuvent être exigés si la convention applicable prévoit leur transmission.

Selon l'art. 10 LAAF, l'Administration fédérale des contributions requiert du détenteur des renseignements qu'il lui remette les renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance administrative. Elle lui fixe un délai pour ce faire (al. 1). Le détenteur des renseignements doit remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle (al. 3).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a été requise par l'Administration fiscale des contributions de transmettre des informations relatives au compte bancaire litigieux, parmi lesquelles figure le nom de l'intimé en sa qualité de bénéficiaire économique dudit compte.

Il découle des dispositions rappelées ci-dessus que la communication de telles informations est prévue par la législation applicable, notamment par l'art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions, ainsi que par les art. 8 et 10 LAAF rappelés ci-dessus, l'Administration fédérale des contributions ayant elle-même été préalablement saisie d'une telle demande d'information de la part des autorités espagnoles. A supposer que la communication par l'appelante de données relatives à l'intimé à l'administration fiscale porte atteinte à la personnalité de celui-ci, ce qui est effectivement vraisemblable, elle n'en apparaît dès lors pas moins licite, puisque reposant sur l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 13 al. 1 et 28
al. 2 CC, soit sur une base légale prévoyant expressément cette communication. Rien n'indique par ailleurs que la communication de données litigieuse soit en l'espèce requise dans un but contraire à celui de la loi, soit l'imposition des personnes concernées de manière conforme à la Convention susvisée et à la législation interne des Etats parties à ladite Convention.

C'est par ailleurs en vain que l'intimé soutient que les données détenues par l'appelante le concernant seraient inexactes ou incorrectes, au sens de l'art. 5 LPD. Outre que la législation fiscale justifiant la communication des données litigieuses ne subordonne pas cette communication à l'exactitude avérée des données communiquées, il apparaît que l'intimé s'est volontairement présenté auprès de l'appelante comme le détenteur des fonds concernés, précisant seulement qu'il ne voulait pas apparaître comme tel, en particulier comme titulaire de compte. Les pièces versées à la procédure, notamment les déclarations écrites de C______ et l'historique du compte bancaire concerné, ne permettent pas de vérifier que l'appelante savait, ou aurait d'une quelconque manière dû savoir, que l'intimé ne disposait en outre des fonds en question qu'à titre fiduciaire, pour le compte de C______ ou du père des filles de celle-ci. Le seul fait que le compte bancaire litigieux ait été ouvert puis géré conjointement avec un autre compte indirectement détenu par la prénommée, ou qu'une procuration ait été octroyée à celle-ci sur le premier de ces comptes, n'indiquait pas nécessairement que l'intimé n'était pas le bénéficiaire effectif du compte en question. Compte tenu de la relation de confiance existant visiblement entre ses clients, il n'apparaît pas non plus que l'appelante aurait pu ou dû remettre en cause la qualité d'ayant droit économique de l'intimé à la clôture du compte litigieux, lorsque les fonds détenus sur ce compte ont été transférés sur le compte indirectement détenu par C______.

L'appelante ne semble dès lors pas avoir traité des données inexactes en inscrivant l'intimé en qualité de bénéficiaire économique des fonds déposés sur le compte bancaire litigieux, ni en maintenant cette inscription jusqu'à la clôture de la relation. A supposer que tel soit le cas, l'atteinte à la personnalité de l'intimé pouvant en découler paraît en tous les cas justifiée par le consentement de celui-ci, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. L'intimé, qui est avocat de profession, ne pouvait en effet pas raisonnablement ignorer la portée de sa déclaration lorsqu'il a signé le "Formulaire "A" constatant sa qualité d'ayant-droit économique du compte concerné. Ses allégations selon lesquelles l'appelante lui aurait indiqué que cette déclaration était dénuée de toute conséquence ou de toute implication ne sont nullement rendues vraisemblables.

4.3 L'atteinte potentiellement portée à la personnalité de l'intimé n'étant ainsi vraisemblablement pas illicite, il n'y a pas lieu de faire interdiction à l'appelante de communiquer à l'Administration fédérale des contributions les informations désignant l'intimé comme ayant-droit économique du compte bancaire litigieux. Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner si cette communication est susceptible de causer à l'intimé un préjudice difficilement réparable. L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée et il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimé sera débouté des fins de sa requête.

5.             5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). ![endif]>![if>

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 26 RTFMC) et non contestés, seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera en outre condamné à payer à l'appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 105 al. 2 CPC, art. 86 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) seront également mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à celle-ci la somme de 2'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 86 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

6.             L'arrêt rendu sur mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité contre des atteintes illicites constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et 5A.832/2008 du 16 février 2009 consid. 1.1). Seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF ainsi que les arrêts précités).![endif]>![if>

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/315/2017 rendue le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6155/2017-4 SP.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ de toutes ses conclusions.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'000 fr.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.