C/6176/2017

ACJC/1292/2017 du 10.10.2017 sur JTPI/7624/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; NOVA
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6176/2017 ACJC/1292/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, représenté par B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2017, comparant en personne,

et

C______, ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            a. Le 2 août 2016, l'Administration fiscale cantonale a adressé à A______ un bordereau rectificatif concernant les impôts cantonaux et communaux de l'année 2013, présentant un solde en faveur de la précitée de 21'768 fr.![endif]>![if>

Il porte le timbre humide du 15 mars 2017 "bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation".

b. Par pli du 7 novembre 2016, l'Administration fiscale cantonale a mis en demeure A______ de lui verser la somme totale de 23'546 fr. 15, correspondant au bordereau suscité de 21'768 fr., aux frais de sommation de 20 fr. et aux intérêts de 1'738 fr. 15.

c. Le 30 janvier 2017, l'Administration fiscale cantonale a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 21'768 fr. (poste 1) et 1'854 fr. 85 (poste 2, intérêts moratoires).

Le poursuivi y a fait opposition le même jour.

d. Par requête déposée le 17 mars 2017 au Tribunal, C______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

e. A l'audience du 9 juin 2017 du Tribunal, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter.

f. Par jugement JTPI/7624/2017 du 9 juin 2017, expédié pour notification aux parties le 3 juillet suivant et reçu le 13 juillet par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______ (ch. 2), mis à la charge de A______ et condamné ce dernier à les verser à C______ (ch. 3).

g. A réception de ce jugement, A______ a, par pli du 21 juillet 2017 au Tribunal, contesté le jugement susmentionné, au motif qu'il avait procédé à un versement de 23'388 fr. intervenu le 8 juin 2017 en faveur de C______, soit avant l'audience appointée au 9 juin 2017. Il a sollicité que ledit paiement soit pris en considération et que la procédure soit annulée.

h. Le 3 août 2017, le recours formé le 21 juillet 2017 par A______ a été transmis à la Cour comme objet de sa compétence. Une pièce était jointe à ce recours, soit l'ordre de paiement précité.

i. C______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.

j. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, la pièce nouvelle versée à la procédure par le recourant est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, en dépit du paiement de la somme requise en poursuite, intervenu avant le prononcé du jugement.

4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

4.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

4.3 Dans le présent cas, le Tribunal a cité les parties à une audience du 9 juin 2017, lors de laquelle celles-ci ne se sont pas présentées ni fait représenter. Sur quoi, il a prononcé le jugement entrepris.

Le recourant soutient avoir soldé la créance requise en poursuite. Cette allégation nouvelle ne repose sur aucune pièce recevable dans la procédure de recours. Au jour du 9 juin 2017, le Tribunal ne disposait dans son dossier d'aucune pièce relative au paiement de la créance.

Il n'est pas contesté que le bordereau rectificatif d'impôts cantonaux et communaux 2013 est définitif et exécutoire, et qu'il vaut jugement. Il constitue ainsi un titre de mainlevée définitive. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

4.4 Par conséquent, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas répondu au recours et les démarches entreprises par le recourant ne le justifiant pas, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/7624/2017 rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6176/2017-26 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.