C/6225/2013

ACJC/849/2014 du 11.07.2014 sur OTPI/1760/2013 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS; INSCRIPTION
Normes : CC.839.2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6225/2013 ACJC/849/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 JUILLET 2014

 

Entre

1) Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Genève),

2) Monsieur C______, domicilié ______ (Genève),

3) Monsieur D______et Madame E______, domiciliés ______ (Genève),

appelants d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant tous par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

et

1) F______ SA, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Philippe Cottier et Me Guillaume Francioli, avocats, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur G______ et Madame H______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

3) Monsieur I______ et Madame J______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

4) Monsieur K______ et Madame L______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

5) Madame M______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en personne,

6) Monsieur N______ et Madame O______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

7) Monsieur P______ et Madame Q______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

8) Monsieur R______ et Madame S______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

9) Monsieur T______ et Madame U______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

10) Monsieur V______, domicilié ______ (Genève), autre intimé, comparant en personne,

11) Monsieur W______ et Madame X______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

12) Monsieur Y______ et Madame Z______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

13) Monsieur AA______ et Madame AB______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

14) Monsieur AC______, domicilié ______ (Genève), autre intimé, comparant en personne,

15) Monsieur AD______ et Madame AE______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

16) Madame AF______, domiciliée ______ (Bienne), autre intimée, comparant en personne,

17) Monsieur AG______ et Madame AH______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

18) Monsieur AI______ été Madame AJ______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

19) Monsieur AK______ et Madame AL______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

20) Monsieur AM______ et Madame AN______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

21) Madame AO______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en personne,

22) Monsieur AP______ et Madame AQ______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

23) Monsieur AR______ et Madame AS______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

24) Monsieur AT______ et Madame AU______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

25) Monsieur AV______ et Madame AW______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

26) Madame AX______, domiciliée ______ (Genève), autre intimée, comparant en personne,

27) Monsieur AY______ et Madame AZ______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

28) Monsieur BA______ et Madame BB______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

29) Monsieur BC______ et Madame BD______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

30) Monsieur BE______ et Madame BF______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

31) Monsieur BG______ et Madame BH______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

32) Monsieur BI______ et Madame BJ______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne,

33) Monsieur BK______ et Madame BL______, domiciliés ______ (Genève), autres intimés, comparant en personne.

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.07.2014.

 

EN FAIT

A. Par ordonnance du 17 décembre 2013, communiquée le lendemain pour notification aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève, aux frais, risques et périls de F______ SA, de procéder, à l'inscription provisoire au profit de celle-ci d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à l'encontre de 35 propriétaires de parcelles sur lesquelles des villas ont été construites et, notamment,

– à l'encontre de A______ et B______, à concurrence de 25'179 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013, sur la parcelle n° 1______, plan n° ___, de la commune de ______, dont A______ et B______ sont propriétaires (ch. 3),

– à l'encontre de D______et E______, à concurrence de 25'090 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013, sur la parcelle n° 2______, plan n° ___, de la commune de ______, dont D______et E______ sont propriétaires (ch. 5),

– à l'encontre de C______, à concurrence de 28'763 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013, sur la parcelle n° 3______, plan n° ___, de la commune de ______, dont C______ est propriétaire (ch. 7).

Le Tribunal a en outre imparti à F______ SA un délai de 90 jours dès la notification de son ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 36), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 37), a mis les frais à la charge des cités (ch. 38), a arrêté à 3'000 fr. le montant des frais judiciaires, a compensé ceux-ci avec l'avance fournie par F______ SA et a condamné les cités, conjointement et solidairement, à payer ce montant à F______ SA (ch. 39), a condamné les cités, conjointement et solidairement, à verser à F______ SA la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (ch. 40) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 41).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 26 décembre 2013, A______ et B______, D______et E______ ainsi que C______ ont formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et au déboutement de F______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il ressort, en substance, de leur appel qu'ils soutiennent que F______ SA n'a pas suffisamment rendu vraisemblable qu'elle avait respecté le délai de quatre mois suivant l'achèvement des travaux de l'art. 839 al. 2 CC pour requérir l'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les parcelles dont ils sont propriétaires, le Tribunal n'ayant pas distingué les situations de chacun des 35 propriétaires.

b. F______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et à sa confirmation, avec suite de frais et dépens.

Elle soutient qu'aucune des 35 villas n'a été achevée avant le mois de janvier 2013.

Les autres parties intimées n'ont pas répondu à l'appel.

c. Aux termes de leur réplique et duplique, les appelants et F______ SA ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 avril 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. F______ SA est une société active notamment dans la réalisation de tous travaux d'isolation extérieure, de traitement de façades, la rénovation de bâtiments et le traitement anticarbonatation.

b. A______ et B______ sont copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° 1______ de la commune de ______.

D______et E______ sont copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° 2______ de la commune de ______.

C______ est propriétaire de la parcelle n° 3______ de la commune de ______.

c. Dans le cadre d'un projet de construction de sept blocs (A à G) de cinq villas contiguës sur les 35 parcelles nos ___ à ___ et ___ à ___ de la commune de ______, les propriétaires des parcelles précitées ont conclu des contrats d'entreprise générale avec la société BM______ SA.

Les villas construites sur les parcelles dont A______ et B______, D______et E______ ainsi que C______ sont propriétaires font partie, respectivement, du groupe A (soit les villas A3 et A5) pour les premiers et du groupe B (soit la villa B2) pour le dernier.

d. BM______ SA a sous-traité des travaux d'enduit extérieur, de plâtrerie et de peinture à F______ SA.

Des travaux ont dès lors été commandés par BM______ SA à F______ SA le 28 octobre 2011, pour un montant total de 1'248'629 fr. 58 TTC, rabais et escompte inclus.

F______ SA a adressé sa facture finale à BM______ SA le 25 février 2013 pour un montant de 1'272'068 fr. TTC.

Après déduction des acomptes déjà payés, totalisant 660'870 fr. 25 HT, soit 713'739 fr. 85 TTC, F______ SA indique avoir encore une créance de 660'093 fr. 85 TTC pour ces travaux.

F______ SA a précisé que ces travaux ayant été réalisés de manière identique pour les 35 villas en construction, la créance en découlant pouvait être répartie de manière égale entre les 35 parcelles, ce qui représentait un montant de 18'859 fr. 80 TTC par parcelle.

e. Des travaux supplémentaires ont en outre été commandés par les différents propriétaires, qui s'élèvent à 47'685 fr. HT selon confirmation n° 12B-648 du 22 février 2013, 54'373 fr. 25 HT selon devis n° 135-648 confirmé le 7 mai 2012 et 119'446 fr. 40 HT selon devis n° 11-658 confirmé le 23 octobre 2012.

Ces travaux représentent, au total, 4'030 fr. 34 pour A______ et B______, 3'949 fr. 34 pour D______et E______ et 6'834 fr. 35 pour C______.

f. Les travaux de peinture et de plâtrerie dans les villas du groupe A et B ont été terminés à une date indéterminée.

Le procès-verbal de chantier du 23 octobre 2012 indique que la peinture des villas du groupe A serait à faire une fois les carrelages terminés, étant relevé qu'il est indiqué à cet égard que les travaux de carrelage dans la villa A3 sont en cours et qu'ils ont débuté dans la villa A5. Il est en outre indiqué: "Groupe B, ponçage et peinture plafond en cours B1, B2 et B3: + couche accrochage".

Selon le procès-verbal de chantier du 11 décembre 2012, divers travaux de peinture, comprenant tant des retouches et finitions que la pose de peinture et de crépis dans certaines pièces, devaient encore être faits à cette date dans les villas des groupes E, F et G. Des travaux de peinture devaient en outre être effectués dans les villas du groupe C au début du mois de janvier 2013 et du groupe D dès mi-janvier 2013.

Il ressort encore des procès-verbaux des 11 décembre 2012 et 29 janvier 2013 que F______ SA devait "nettoyer toutes les pannes + poutres + plâtre sur les marches brutes".

Les procès-verbaux des 11 décembre 2012 et 22 et 29 janvier 2013 portent en outre l'indication: "Peinture porte entrée: blanche intérieur / RAL 7016 extérieur. A finir courant janvier" et selon un courrier électronique du chef de projet de BM______ SA du 13 mars 2013, la peinture des portes d'entrée des villas a été terminée en février 2013.

g. En raison des difficultés financières rencontrées par BM______ SA, mise en sursis concordataire le 8 avril 2013, le solde de la facture finale de F______ SA n'a pas été payé.

h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2013, F______ SA a requis l'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur chacune des 35 parcelles, correspondant aux montants découlant de la répartition entre les villas des travaux effectués, augmentés d'une marge de 10% visant à permettre, le cas échéant, une adaptation de ces montants dans le cadre de la procédure en validation.

Ainsi, F______ SA a notamment requis l'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à hauteur de 25'179 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013 sur la parcelle n° 1______, commune de ______, propriété de A______ et B______, de 25'090 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013 sur la parcelle n° 2______, commune de ______, propriété de D______et E______ et de 28'763 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 25 février 2013 sur la parcelle n° 3______, commune de ______, propriété de C______.

i. Par ordonnance du 26 mars 2013, le Tribunal a admis la requête sur mesures superprovisionnelles.

Les inscriptions provisoires ont été opérées le 27 mars 2013; les frais, y compris le droit de timbre et les droits d'enregistrement, se sont élevés à 10'525 fr.

j. Dans leurs déterminations écrites expédiées au greffe du Tribunal le 14 juin 2013, A______, B______, D______, E______ et C______ ont contesté le respect du délai de quatre mois pour obtenir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale et conclu au rejet de la requête.

k. F______ SA a persisté dans ses conclusions par réplique du 3 juillet 2013.

Elle y a relevé notamment qu'il ressortait clairement du procès-verbal de chantier du 29 janvier 2013 que la peinture de toutes les portes d'entrée devait encore être faite à cette date.

Par duplique expédiée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2013, A______, B______, D______, E______ et C______ ont également persisté dans leurs conclusions.

Ils ont notamment fait valoir que les travaux de peinture sur les portes d'entrée n'étaient que des travaux de finition, qui avaient dû être suspendus en raison de l'arrivée du froid, ainsi que cela ressortait d'un courrier de BM______ SA du 9 juillet 2013, lequel indiquait que, concernant les portes d'entrée, celles-ci ne risquaient rien car elles étaient pré-peintes et que seule la couche esthétique manquait.

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010, consid. 1.2), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), et ce pour chacune des parcelles sur lesquelles les hypothèques légales ont été inscrites. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Le délai d'appel est de dix jours dès lors que la procédure sommaire est applicable dans les affaires d'inscription provisoire d'hypothèque légale (248 let. d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC). L'acte doit être écrit et motivé (art. 130, 131, 252 et 311 CPC).

En l'espèce, l'appel a été déposé dans le délai et les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. Les appelants ne contestent pas, en lui-même, le montant à concurrence duquel l'hypothèque légale a été prononcée sur les différentes parcelles dont ils sont propriétaires.

Ils font en revanche valoir que l'intimée n'a pas respecté le délai de quatre mois depuis l'achèvement des travaux pour requérir l'inscription d'une telle hypothèque légale.

2.1
2.1.1
À teneur de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.

L'inscription doit être requise au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22 consid. 2b et c). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 2/aa); le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253).

Lorsque les travaux ont porté sur plusieurs immeubles, notamment en cas de construction d'un lotissement, le délai commence à courir séparément pour chaque ouvrage, même si tous les travaux relèvent d'un seul contrat (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., 2012, n. 2890f).

2.1.2 Conformément à l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.2, 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; ATF 86 I 265 consid. 3). À moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe manifestement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4).

Ainsi, statuant sur recours de droit public, le Tribunal fédéral a estimé que le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il refuse l'inscription provisoire de l'hypothèque légale en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire. En cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; Schmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, n. 16. ad art. 961 CC; Steinauer, op. cit., n. 2897).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de l'art. 839 al. 2 CC doit être considéré comme respecté si les travaux qui devaient être exécutés par l'intimée se sont achevés après le 27 novembre 2012.

Il apparaît vraisemblable, à la lecture des procès-verbaux de chantier, que les travaux de peinture dans les villas des appelants ont été achevés entre le 23 octobre 2012 et le 11 décembre 2012. Le 23 octobre 2012, la peinture des villas du groupe A devaient encore être effectuée, mais la pose du carrelage devait d'abord être terminée. Divers travaux devaient en outre encore être réalisés dans les villas du groupe B. Par conséquent, à ce stade, compte tenu des travaux qui devaient encore être réalisés le 23 octobre 2012 par l'intimée, il ne peut être considéré qu'il est exclu ou hautement invraisemblable que ceux-ci ont été terminés après le 27 novembre 2012.

De plus, il ressort des procès-verbaux que les travaux de peinture des portes des villas devaient être effectués en janvier 2013. En l'absence de précision quant à un groupe de maison ou à des maisons en particulier, il est vraisemblable que ces travaux concernaient l'ensemble des maisons et donc, également celles des appelants. Il ressort par ailleurs d'un courrier électronique du chef du projet de construction du 13 mars 2013 que la peinture des portes d'entrée des villas a été terminée en février 2013. Il n'est pas indiqué qu'il s'agirait uniquement de travaux de retouche ou de finition. Le fait que seule la couche esthétique devait être apposée, comme les appelants le font valoir, puisque les portes étaient pré-peintes, n'est pas déterminant, une telle couche devant être considérée comme un élément essentiel de l'ouvrage et indispensable pour son achèvement. Ladite couche fait partie des travaux commandés et à réaliser selon les procès-verbaux de chantier et elle est nécessaire pour que l'ouvrage puisse être livré aux intimés. Il doit dès lors être admis que les travaux de peinture des portes des maisons ne constituaient pas uniquement des travaux accessoires et qu'ils ont été achevés après le 27 novembre 2012.

En définitive, il apparaît vraisemblable que les travaux réalisés par l'intimée ont été achevés après le 27 novembre 2012 et que, par conséquent, la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au profit de F______ SA sur les parcelles dont les appelants sont propriétaires a été déposée dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC. Le droit allégué ayant été rendu vraisemblable, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné l'inscription requise.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

3. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires d'appel, un seul acte d'appel ayant été déposé. Lesdits frais seront fixés à 2'400 fr. (art. 26 et 37 RTFMC). Ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser à F______ SA la somme de 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel, compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de la décision entreprise et du travail accompli (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

4. La décision qui autorise l'inscription provisoire d'une hypothèque légale se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée provisoirement; elle doit en effet nécessairement être suivie, pour produire tous ses effets, d'une action au fond tendant à l'inscription définitive avec laquelle elle forme un tout. Une telle ordonnance ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2014 du 17 avril 2014 consid. 1.2).

La valeur litigieuse concernant chacune des trois parcelles dont les appelants sont respectivement propriétaires est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2013 par A______, B______, D______, E______ et C______ contre l'ordonnance OTPI/1760/2013 rendue le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6225/2013-11 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 2'400 fr.

Met ces frais à la charge de A______, B______, D______, E______ et C______, pris conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant versée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______, D______, E______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser le montant de 2'500 fr. à F______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. S'agissant de mesures provisionnelles (cf. consid. 1.1. supra), le recours peut être admis selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF: cf. consid. 4.