C/6253/2015

ACJC/1416/2015 du 20.11.2015 sur OTPI/309/2015 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : CONVENTION DE LUGANO; MESURE PROVISIONNELLE; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL); OMISSION; INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ
Normes : CPC.317.1; CPC.261
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6253/2015 ACJC/1416/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

 

Entre

Madame A.______, domiciliée ______, Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2015, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B.______ LTD, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B.______ LTD (ci-après : B.______) est une société anonyme suisse avec siège à Genève.

b. Le 30 septembre 2010, B.______ a prêté à A.______ née______, citoyenne ______ domiciliée à Genève, la somme d'EUR 1'400'000.-, pour lui permettre d'acquérir 10'000 parts sociales de la société immobilière française SCI CHATEAU DE C.______ (ci-après : la SCI) dont les seuls actifs substantiels sont plusieurs parcelles sises à C.______ (France) qui composent le domaine du château de la même localité.

Le même jour, conformément au contrat de prêt, l'ensemble des 12'000 parts sociales de la SCI (dont 11'000 désormais en mains de A.______, gérante de la SCI, et 1'000 en mains de sa mère, D.______) ont été nanties en garantie du prêt d'B.______, et une assemblée générale extraordinaire de la SCI a nommé F.______, homme de confiance d'B.______, en qualité de co-gérant de la SCI.

Cette nomination a eu lieu en exécution de l'art. 9.1 du contrat de prêt, selon lequel B.______ pouvait exiger la nomination d'un co-gérant chargé de représenter ses intérêts, tant que l'intégralité du prêt n'était pas remboursée.

Selon l'art. 15 des statuts de la SCI, chaque co-gérant avait le pouvoir de représenter seul la SCI à l'égard de tiers.

Selon l'art. 9.2 du contrat de prêt, le co-gérant, doté d'un "droit de regard" pour assurer la protection des intérêts d'B.______, devait impérativement donner son accord préalable à toute transaction portant sur l'immeuble de la SCI et à tout engagement de n'importe quel bien de la société, ainsi qu'à d'autres procédés et changements divers concernant la société ou l'immeuble, dont la conclusion de baux.

En vertu de l'art. 11 du contrat de prêt, A.______ s'engageait, notamment, à faire en sorte que ce "droit de regard" du co-gérant soit respecté, que le mandat de ce dernier ne soit pas révoqué sans l'accord préalable d'B.______ et que les statuts de la SCI ne soient pas modifiés sans l'accord préalable écrit du co-gérant.

L'art. 16 du contrat de prêt, concernant le for et le droit applicable, n'a pas été produit dans la présente procédure. Aucune des parties n'allègue un for élu à l'étranger, ni l'élection d'un droit étranger.

c. La durée initiale du prêt était d'une année. A teneur d'un avenant du
27 septembre 2011, l'échéance a été prolongée au 31 décembre 2011, pour permettre à A.______ de trouver un acquéreur pour le bien immobilier de la SCI.

Toutefois, aucun remboursement n'est intervenu à la nouvelle échéance du prêt.

d. Par jugement n° JTPI/15234/2014 du 28 novembre 2014, le Tribunal de première instance a condamné A.______ à payer à B.______ la somme d'EUR 1'509'796,80 avec intérêts à 8% dès le 1er janvier 2012, la somme d'EUR 19'250.- avec intérêts à 5,5% dès le 30 octobre 2013 et la somme d'EUR 74'000.- avec intérêts à 5%.

Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., ainsi que les dépens d'un montant de 20'000 fr., ont été mis à la charge de A.______.

Le 16 janvier 2015, A.______ a appelé de ce jugement et conclu, notamment, à ce qu'il lui fût donné acte de sa reconnaissance de devoir à B.______ la somme d'EUR 1'657'667.-, à la répartition des frais judiciaires par moitié et à la compensation des dépens. Par arrêt du 28 août 2015, la Cour a confirmé le jugement querellé. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, interjeté par A.______.

e. Le 6 mars 2015, A.______ et sa mère se sont réunies, en tant que seules associées de la SCI, et ont révoqué F.______ de ses fonctions de co-gérant.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 mars 2015, B.______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sous suite de frais et dépens et sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à ce que le Tribunal enjoigne A.______ à convoquer immédiatement une assemblée générale de la SCI afin de faire nommer à nouveau F.______, en qualité de co-gérant désigné par B.______ en vertu des articles 9.1 et 11 (i) et (ii) du contrat de prêt (ch. 1), fasse interdiction à A.______ de proposer aux associées de la SCI de délibérer de quelque acte juridique qu'il s'agisse, touchant directement ou indirectement à la propriété ou à l'occupation d'une quelconque manière de l'immeuble appartenant à la SCI ou d'agir en qualité de gérante aux mêmes fins, sans l'accord préalable d'B.______, respectivement du co-gérant qui serait nommé à nouveau selon le chiffre 1 des conclusions (ch. 2).

A l'appui de sa requête, B.______ a, en substance, fait valoir que l'attitude de A.______ laissait craindre une mise en péril des intérêts d'B.______, par une altération de la valeur du gage.

b. Le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles au motif que le prononcé de la mesure requise sous chiffre 1 des conclusions d'B.______ rendrait le litige entre les parties sans objet et que l'interdiction requise sous chiffre 2 dépassait le cadre de ce qui était prévu par le contrat conclu entre les parties.

c. A.______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens, en faisant valoir qu'B.______ ne rendait pas vraisemblable son intention d'altérer la valeur des part sociales de la SCI.

C. Lors de l'audience du 27 avril 2015 du Tribunal, le conseil de A.______ a indiqué qu'il n'était pas été en mesure d'expliquer les raisons ayant conduit sa mandante à révoquer le mandat de F.______. Il a toutefois réaffirmé la volonté de A.______ de verser à B.______ le montant dû en vertu de l'arrêt que la Cour de justice devait rendre. Il a ajouté qu'à sa connaissance, des contacts avaient été pris en vue de la vente du château, propriété de la SCI. Il ne pouvait toutefois indiquer si ceux-ci avaient fait l'objet d'une communication à B.______. En tout état de cause, rien ne devait se concrétiser à brève échéance.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D. Par ordonnance OTPI/309/2015 du 1er juin 2015, notifiée aux parties le même jour et reçue par A.______ le 2 juin 2015, le Tribunal a ordonné à A.______ de convoquer immédiatement une assemblée générale de la SCI en vue de renommer F.______ aux fonctions de co-gérant, conformément aux articles 9.1 et 11 (i) et (ii) du contrat de prêt du 30 septembre 2010 (chiffre 1 du dispositif), fait interdiction à A.______ de prendre toute décision ou de procéder à tout acte, tels qu'énumérés à l'article 9.2 du contrat de prêt du 30 septembre 2010, sans l'accord écrit et préalable du co-gérant désigné par B.______ (ch. 2), prononcé les chiffres 1 et 2 de ce dispositif sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3), imparti à B.______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 4), dit que l'ordonnance déployait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance faite par B.______ et a condamné en conséquence A.______ à payer ce montant à B.______ (ch. 6), condamné A.______ à verser à B.______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2015, A.______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation, concluant cela fait au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.

Elle produit la photocopie (caviardée en ce qui concerne l'identité de l'acquéreur des parcelles de la SCI à C.______) d'un "compromis de vente" signé par elle-même pour la SCI, le 12 mai 2015. Ce contrat, soumis à la condition suspensive de l'obtention du financement par l'acquéreur, prévoit le paiement de la somme d'EUR 4'000'000.- au moment de la signature de l'acte authentique chez Me E.______, notaire à ______ (France), au plus tard le 31 juillet 2015, sous réserve d'une prolongation du délai.

A.______ produit également un courrier qu'elle a rédigé en date du 9 juin 2015 et qui confirme à Me E.______ son souhait de désintéresser prioritairement B.______ au moyen du produit de la vente, pour sa dette à l'égard d'B.______ "de la somme en capital de € 1'400'000", et qui indique "qu'une des clauses de ce prochain acte de vente le prévoit expressément".

Elle reproche au Tribunal de ne pas l'avoir interpellée (art. 56 CPC) au sujet de ses raisons de révoquer F.______ de sa fonction de co-gérant de la SCI et allègue, pour la première fois et sans produire des moyens de preuve, une obstruction systématique de F.______ à tous ses projets, alors que la vente immobilière doit justement lui permettre de rembourser le prêt de l'intimée. Par ailleurs, elle considère l'interdiction prononcée par le Tribunal comme disproportionnée par rapport au risque encouru par elle-même de subir une atteinte irréparable à ses intérêts financiers, en cas d'obstruction de F.______ à la vente immobilière prévue.

b. Par arrêt ACJC/753/2015 du 23 juin 2015, la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance OTPI/309/2015 du 1er juin 2015, réservant le sort des frais liés à cette décision.

c. B.______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de l'appelante aux frais et dépens.

d. Par ordonnance d'instruction du 4 septembre 2015, la Cour, s'enquérant de l'avancement de la vente des parcelles de la SCI à C.______, a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur l'objet de l'appel et les conséquences éventuelles sur les frais et dépens.

e. Dans le délai imparti, A.______ a maintenu son appel tout en informant la Cour de la nomination de F.______ en qualité de co-gérant de la SCI, en date du 21 septembre 2015. Elle a indiqué que F.______ devait assister au prochain rendez-vous avec le futur acquéreur des parcelles de la SCI, pour finaliser la vente. Elle a par ailleurs exposé être sur le point de déposer un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Cour le 28 août 2015, sur son appel contre le jugement n° JTPI/15234/2014 du 28 novembre 2014, dans la cause l'opposant à B.______ en ce qui concernait l'ampleur de sa dette à l'égard de cette société.

f. B.______ a persisté dans ses conclusions. Malgré la nouvelle nomination de F.______, elle craignait une mise en danger de son intérêt à se faire payer l'intégralité de sa créance contre l'appelante, compte tenu du recours de A.______ au Tribunal fédéral, d'une part, et de la teneur du courrier rédigé par celle-ci le 9 juin 2015, d'autre part.

g. La cause a été gardée à juger le 12 octobre 2015.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

Les mesures provisionnelles s'inscrivent dans la perspective d'un procès ultérieur, voire sont intentées parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant.

Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure sur mesures provisionnelles, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir le procès au fond (ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 statuant sur une procédure de preuve à futur).

Dans le cas d'espèce, la procédure à introduire concerne l'exécution des obligations accessoires de l'emprunteuse, destinées à garantir le remboursement du capital prêté d'EUR 1'400'000.-, ainsi que le paiement des intérêts contractuels; elle est donc de nature pécuniaire.

La valeur litigieuse est ainsi clairement supérieure à 10'000 fr.

1.2 Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi, l'appel est en l'occurrence recevable (art. 311 al. 1 et art. 314 al. 1 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les éléments factuels et probatoires sont pris en considération devant la Cour s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance.

En l'occurrence, la cause ayant été gardée à juger le 27 avril 2015 en première instance, il y a lieu de tenir compte du "compromis de vente" du 12 mai 2015, du courrier rédigé par l'appelante le 9 juin 2015 à l'adresse d'un notaire français et de la nomination, le 21 septembre 2015, d'un co-gérant de la SCI, en la personne de l'ancien co-gérant et homme de confiance de l'intimée.

En revanche, l'allégué nouveau de l'appelante, selon lequel l'homme de confiance de l'intimée se serait systématiquement opposé à sa gestion de la société française, avant la requête de mesure provisionnelles, est irrecevable. En effet, l'appelante avait eu l'occasion d'alléguer ce fait au moment de l'audience du 27 avril 2015, lors de laquelle son représentant s'est exprimé en son nom - étant relevé, pour le surplus, que les déclarations de son conseil n'étaient pas confuses, imprécises, contradictoires ou manifestement incomplètes, de sorte qu'aucune interpellation par le tribunal n'était nécessaire, en dérogation à la maxime des débats
(art. 56 CPC a contrario).

La Cour ne relève donc qu'à titre superfétatoire que l'appelante ne produit aucun moyen de preuve (art. 254 CPC) pour rendre vraisemblable son allégué tardif.

2. Le litige revêt un caractère international dans la mesure où les obligations contractuelles litigieuses de l'appelante portent sur les agissements de celle-ci en tant qu'associée et gérante d'une société française, propriétaire d'un immeuble sis en France.

2.1 La compétence est régie par la Convention de Lugano (RS 0.275.12;
ci-après : CL) qui lie notamment la Suisse et la France.

Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la CL est compétente pour connaître du fond.

Selon l'art. 13 CPC, est notamment compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

2.2 L'appelante ayant son domicile à Genève alors que les mesures d'injonction et d'interdiction sollicitées sont dirigées contre elle, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, les tribunaux genevois sont de toute façon compétents pour en décider.

2.3 En l'absence d'une élection de droit alléguée par les parties, le contrat de prêt est régi par le droit suisse puisque la prestation caractéristique, à savoir la mise à disposition du capital prêté à l'appelante, est fournie par l'intimée dont le siège est à Genève (art. 117 LDIP).

3. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (let. c) ou ordonner la fourniture d'une prestation en nature (let. d).

L'art. 263 CPC prévoit que, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le Tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du
9 janvier 2006 consid. 3.2; Bohnet in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 7 ad art. 261 CPC). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (Bohnet, op. cit., n° 10 ad art. 261 CPC).

En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n° 11 ad art. 261 CPC; Kofmel Ehrenzeller, in : Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n° 8 ad art. 261 CPC). Lorsque l'atteinte s'est déjà produite, il faut qu'il existe la crainte de poursuite ou de répétition de cette atteinte (Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n° 35 ad art. 261 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 116 Ia 446 consid. 2). La notion de "préjudice difficile à réparer" s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise sans l'ordonnance provisionnelle (Kofmel Ehrenzeller, loc. cit.).

Le préjudice menaçant le requérant doit par ailleurs être plus grave que celui menaçant le requis, si celui-ci devait gagner le procès au fond (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 9 ad art. 261 CPC). Plus la mesure d'exécution anticipée envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient donc d'être restrictif dans son octroi (Bohnet, op. cit., n° 12 ad art. 261 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3).

3.2 Postérieurement au prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles, l'appelante a exécuté son obligation accessoire découlant de l'art. 9.1 du contrat de prêt en procédant, de concert avec sa mère, à une nouvelle nomination de l'homme de confiance de l'intimée, en qualité de co-gérant de la société française. Il se pose donc la question de savoir si le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles, qui tend précisément à l'exécution de l'art. 9.1 du contrat de prêt, conserve encore sa raison d'être.

A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que l'appelante et sa mère peuvent à nouveau destituer l'homme de confiance de l'intimée de sa fonction de co-gérant. Certes, l'appelante se montre plus coopérative depuis que ses démarches pour vendre l'immeuble de la société, à un prix intéressant et couvrant largement sa dette à l'égard de l'intimée, se rapprochent de très près de l'exécution effective de la transaction immobilière espérée. Toutefois, l'ampleur exacte de la dette de l'appelante à l'égard de l'intimée demeure litigieuse, puisque la procédure judiciaire y relative n'a pas encore abouti à une décision judiciaire passée en force de chose jugée, ni à une transaction entre les parties. Dans ce contexte, l'appelante craint toujours, non sans raison, une intervention de l'homme de confiance de l'intimée, en vue d'assurer à celle-ci le paiement intégral et prioritaire de ses prétentions, fondées ou non. Autrement dit, l'appelante risque de devoir accepter le paiement intégral et prioritaire des prétentions de l'intimée si elle ne veut pas perdre la chance d'encaisser rapidement un bon prix de vente pour la société, dans l'optique d'un remboursement rapide de sa dette personnelle, grandissante, à l'égard de l'intimée.

Compte tenu de ces éléments, la mesure provisionnelle consacrée par le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée conserve son intérêt. Attendre la fin d'une procédure au fond, pour décider du bien-fondé de l'obligation de l'appelante de nommer le co-gérant dont elle ne veut pas, n'a pas de sens puisque ce co-gérant doit pouvoir intervenir dans le cadre de la transaction immobilière imminente. Le préjudice menaçant l'intimée est plus grave que celui menaçant l'appelante, si celle-ci devait néanmoins gagner le procès au fond, portant sur son obligation de nommer le co-gérant en question. En effet, sans l'intervention actuelle de ce co-gérant, l'appelante pourrait soustraire tout le produit de la vente immobilière à la mainmise de l'intimée, sans pour autant rembourser le prêt. Or, l'appelante ne conteste pas la validité du contrat de prêt, ni le principe de son obligation accessoire de nommer le co-gérant choisi par l'intimée. Elle se borne à alléguer
- de manière tardive, cf. supra ch. 1.3 - une obstruction systématique de ce co-gérant à sa gestion de la société française, sans rendre cette supposée obstruction vraisemblable.

Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la mesure provisionnelle tendant à assurer, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la nomination de l'homme de confiance de l'intimée, aux fonctions de co-gérant de la SCI.

3.3 Le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué est destiné à garantir que l'appelante ne prendra aucune décision sociale ou mesure visée par l'art. 9.2 du contrat de prêt, sans l'accord écrit et préalable du co-gérant de la société.

En effet, la nomination du co-gérant ne déploie son efficacité qu'à cette condition puisque, selon les statuts de la société française, chaque co-gérant a le pouvoir de la représenter seul à l'égard de tiers. Pour conférer une réelle valeur de garantie au nantissement des parts sociales de l'appelante en faveur de l'intimée, il importe donc d'interdire à l'appelante, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, toute décision ou action solitaire, potentiellement néfaste pour la valeur du gage mobilier de l'intimée.

L'ampleur de l'interdiction est justifiée par la pesée des intérêts contradictoires des parties. A juste titre, le premier juge a réduit les conclusions plus larges de l'intimée à ce qui était nécessaire (art. 261 al. 1 CPC) pour respecter la teneur précise du contrat de prêt liant les parties. L'appelante s'étant opposée aux conclusions de l'intimée, la condamnation à des mesures moins incisives que celles sollicitées par l'intimée se situe entre les conclusions respectives des parties de sorte que, contrairement à l'opinion de l'appelante, elle respecte le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Il conviendra donc de confirmer également la mesure provisionnelle interdisant à l'appelante, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, toute décision ou acte, tels qu'énumérés à l'article 9.2 du contrat de prêt du 30 septembre 2010, sans l'accord écrit et préalable du co-gérant désigné par l'intimée.

3.4 A juste titre, le Tribunal a imparti à l'intimée un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.

4. Au vu de l'issue du litige et compte tenu de l'absence de contestation de la quotité des frais judiciaires et dépens de première instance, l'ordonnance entreprise sera confirmée intégralement (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel, y compris pour l'arrêt tranchant la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 37, 26 RTFMC, E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de 1'200 fr. qui reste acquise à l'Etat, et l'appelante sera condamnée à verser le solde de 800 fr. à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Les dépens d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC, E 1 05), en fonction de la valeur litigieuse d'au moins 1'799'860 fr. (contrevaleur d'EUR 1'657'667.- au taux de change de 1,08578 au 30 octobre 2015, cf. http://www.oanda.com/lang/fr/currency/converter/), correspondant au montant que l'appelante reconnaît devoir à l'intimée en vertu du contrat de prêt et qui est couvert par le gage mobilier dont la valeur de garantie est à sauvegarder par les mesures provisionnelles ordonnées, mais également en fonction du caractère sommaire de la cause qui en réduit fortement l'ampleur et les difficultés (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC). L'appelante sera condamnée aux dépens de l'intimée, à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2015 par A.______ contre l'ordonnance OTPI/309/2015 rendue le 1er juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6253/2015-19 SP.

Au fond :

Confirme ladite ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A.______, les compense à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et condamne A.______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judicaire, la somme de 800 fr.

Condamne A.______ à payer à B.______ LTD la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.