C/6253/2018

ACJC/1511/2018 du 02.11.2018 sur JTPI/11966/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6253/2018 ACJC/1511/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 novembre 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2018, comparant en personne,

et

B______ [caisse de compensation], sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11966/2018 du 6 août 2018, reçu par A______ le 22 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite
n° 1______ notifié par B______ (ch. 1 du dispositif du jugement) et a condamné A______ à verser à cette dernière 200 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que la décision du 22 juin 2017 rendue par B______ valait titre de mainlevée définitive de l'opposition.

B. a. Le 25 août 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation.

b. Le 27 septembre 2018, B______ a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été informées le 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. Le 3 janvier 2018, B______ a fait notifier à A______ un commandement
de payer, poursuite n° 1______, portant sur 4'954 fr. 35 sans intérêts au
titre de "Décision de réparation du dommage du 22 juin 2017 pour la société C______ SARL". Il a été formé opposition à ce commandement de payer.

b. Le 16 mars 2018, B______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition.

Elle a notamment produit à l'appui de sa requête une décision rendue par ses soins le 22 juin 2017 par laquelle A______ était requis de verser 4'954 fr. 35 au titre de dommage subi par la caisse qui s'était vue délivrer des actes de défaut de biens suite à la dissolution d'office de C______ SARL.

Cette décision, fondée sur l'article 52 LAVS prévoyant la responsabilité des organes envers la caisse, précise qu'elle était susceptible d'opposition dans les trente jours. Un timbre apposé sur ce document indique qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 6 août 2018, aucune des parties n'était présente ou représentée.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que la décision de l'intimée du 22 juin 2017 constituait un titre justifiant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux.

Le recourant fait valoir que, même s'il a été gérant président de la société C______ SARL, il n'a jamais été impliqué dans l'exploitation de celle-ci de sorte qu'il ne comprend pas pourquoi il devrait prendre à sa charge la totalité du préjudice causé à l'intimée, ce d'autant plus qu'il n'a commis aucune négligence. Il ajoute qu'il n'a pas les moyens de payer le montant réclamé.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues par les assurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 1 LP (art. 54 al. 2 LPGA).

A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2.2 En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir formé opposition à la décision de l'intimée du 22 juin 2017. Celle-ci constitue par conséquent bien un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.

Le recourant ne soutient par ailleurs pas que la dette a été éteinte ou que l'un des autres moyens libératoires prévus par l'art. 81 al. 1 LP serait réalisé.

Son implication effective dans la gestion de la société ou le fait de savoir s'il a commis une négligence sont des questions dénuées de pertinence au stade de l'exécution de la décision litigieuse. Le recourant aurait dû, cas échéant, invoquer ces arguments dans le cadre d'une opposition formée contre celle-ci, ce qu'il n'allègue pas avoir fait.

La question de savoir s'il a ou non les moyens de s'acquitter du montant réclamé n'est pas non plus relevante à ce stade.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Le recours doit dès lors être rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée (art 48 et 61 OELP,
111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée plaidant en personne et n'en ayant pas requis.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11966/2018 rendu le 6 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6253/2018-19 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 300 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance effectuée par A______ et les met à charge de ce dernier.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.