C/6461/2017

ACJC/859/2017 du 10.07.2017 sur JTPI/7835/2017 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.321;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6461/2017 ACJC/859/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 10 JUILLET 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2017, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7835/2017 du 12 juin 2017, reçu par A______ le 20 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de sa requête de faillite à l'encontre de B______ SA au motif que celle-ci était tardive et a statué sur les frais;

Que, par acte expédié à la Cour de justice le 22 juin 2017, A______ a indiqué former recours contre ce jugement;

Que son acte ne comporte aucune conclusion ni aucune motivation;

Considérant, EN DROIT, que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 312 al. 1 et 322
al. 1 CPC);

Que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est écrit et motivé;

Qu'il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; étant précisé que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que l'acte de recours doit contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3
et 4.5);

Qu'en l'espèce, l'acte de recours qui ne comprend aucune motivation ni conclusion ne satisfait pas aux exigences précitées;

Que le recours est par conséquent irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause;

Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 52 et 61
al. 1 OELP);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/7835/2017 rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6461/2017-22 SFC.

Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.