C/6477/2014

ACJC/1502/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/6200/2014 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : CAS CLAIR; FRAIS DE POURSUITE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6477/2014 ACJC/1502/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 decembre 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2014, comparant en personne,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Les 5 septembre 2005 et 19 novembre 2007, deux contrats de carte de crédit ______ et ______ ont été conclus entre A______ et B______.

b. A la suite de l'utilisation de ces deux cartes, B______ a laissé un montant impayé de 7'805 fr. 40, comprenant 95 fr. 10 à titre d'intérêts, lequel ressort du décompte mensuel du 12 juillet 2011, que B______ n'a pas contesté.

c. Par courrier du 29 juillet 2011, A______ a adressé un "dernier rappel" à B______, aux termes duquel elle l'a informé ne pas pouvoir accepter sa proposition de paiement et lui a accordé un délai de 10 jours pour s'acquitter du montant de 7'805 fr. 40.

d. Faute de paiement dans le délai imparti, A______ a fait notifier à B______, le 29 septembre 2011, un commandement de payer, poursuite, n° 1______, pour un montant de 7'710 fr. 30, plus intérêts à 15% dès le 9 août 2011 et 95 fr. 10, ainsi qu'une commination de faillite, le 19 janvier 2012 portant, en outre, sur 136 fr. de frais de commandement de payer et de commination de faillite.

La faillite de B______ ouverte à la suite de cette poursuite a été prononcée le 12 juillet 2012 et clôturée faute d'actifs le 22 novembre 2012. Le jugement du 12 juillet 2012 a arrêté les frais judicaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et les a mis à la charge de B______ qui devait verser ce montant à cette dernière.

e. Le 10 janvier 2013, l'Office des faillites a réclamé à A______ le paiement d'un montant de 1'003 fr. à titre de frais de faillite, se fondant sur l'art. 169 LP.

f. Par courrier du 13 mars 2013, A______ a réclamé à B______ le paiement, dans un délai de 10 jours, d'un montant total de 11'052 fr. 35, comprenant, outre le montant déjà réclamé de 7'805 fr. 40, des intérêts dès le 9 août 2011 de 1'917 fr. 95, des frais de poursuite de 1'289 fr. et des frais de rappel de 40 fr.

g. Faute de paiement dans le délai imparti, A______ a fait notifier à B______, le 14 mai 2013, un commandement de payer, poursuite, n° 2______, pour un montant de 7'710 fr. 30, plus intérêts à 15% dès le 9 août 2011, 95 fr. 10 et 1'289 fr. à titre de frais pour la poursuite précédente.

Par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par B______ au commandement de payer précité.

h. Par requête en protection de cas clair formée le 1er avril 2014 devant le Tribunal, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 7'805 fr. 40, plus intérêts à 15% sur 7'710 fr. 30 dès le 9 août 2011, 1'153 fr. de frais de jugement de faillite et de procédure ainsi que 136 fr. de frais de poursuite n° 1______ et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 2______ soit prononcée, le tout avec suite de frais et dépens.

Lors de l'audience du 16 mai 2014 devant le Tribunal, B______ a expliqué être actuellement entièrement pris en charge par l'Hospice général.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

B. Par jugement rendu le 19 mai 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par A______ (ch. 1 du dispositif), arrêtés les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 2).

Il a considéré, s'agissant de la créance principale en 7'805 fr. 40 plus intérêts à 15% sur 7'710 fr. 30 dès le 9 août 2011, qu'elle était partiellement mal fondée, en tous cas en ce qui concernait les intérêts puisqu'ils avaient cessé de courir le 12 juillet 2012, date du prononcé de la faillite de B______. Ce dernier avait en outre déjà été condamné à rembourser les frais de jugement de faillite de 150 fr. dans le jugement de faillite du 12 juillet 2012. Les frais de la faillite de 1'003 fr. étaient en outre à la charge de celui qui requiert la faillite conformément à l'article 169 LP, comme l'avait d'ailleurs rappelé l'Office des faillites dans son courrier du 10 janvier 2013 à A______. Enfin, les frais du commandement de payer et de la commination de faillite, poursuite
n° 1______, de 136 fr. suivaient le sort de la poursuite selon l'art. 68 LP, étant précisé que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer s'ils s'additionnaient ou étaient compris dans le montant de 1'003 fr. précité. La requête formée par A______ devait en conséquence être déclarée irrecevable.

C. a. Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 juin 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à l'admission de son recours et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que B______ est condamné à lui payer la somme de 7'805 fr. 40, plus intérêts à 15% sur 7'710 fr. 30 dès le 9 août 2011, 1'153 fr. de frais de jugement de faillite et de procédure ainsi que 136 fr. de frais de poursuite n° 1______ et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 2______ soit prononcée, le tout avec suite de frais et dépens.

b. Invité à se déterminer sur le recours, B______ n'a pas répondu dans le délai imparti.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., comme le relève la recourante, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est recevable en l'espèce pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

2. La recourante soutient que le Tribunal a violé le droit à plusieurs égards et invoque différents arguments juridiques à l'appui de ses conclusions en paiement et en mainlevée de l'opposition.

Il convient dès lors d'examiner si le Tribunal aurait dû considérer que le cas pouvait être qualifié de clair sur ces différents points.

2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC relatif aux cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b).

L'état de fait exigé par l'art. 257 al. 1 let. a CPC peut être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 p. 125, 620 consid. 5.1.1 p. 621). Cela étant, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Si la partie adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l'état de fait (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 621 ss et consid. 6.2 p. 624).

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2 non publié in ATF 138 III 620).

2.2 La recourante fait valoir que lorsque la faillite est close faute d'actif, le cours des intérêts sur une créance non garantie par gage est censé n'avoir jamais été arrêté; elle se réfère à Gilliéron (Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 12 ad art. 209 LP). Elle avait dès lors droit au paiement d'intérêts dès le 9 août 2011.

2.2.1 Pirkl considère également que le cours des intérêts n'a jamais été interrompu en cas de clôture de la faillite faute d'actif (Kurzkommentar, SchKG, D. Hunkeler, éd., 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 209 LP). Schwob (in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., 2010, n. 3 ad art. 209 LP) et Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd II, 4ème éd., 1997/1999, n. 8 ad art. 209 LP) relèvent quant à eux qu'en cas de révocation ou d'annulation de la faillite, le cours des intérêts reprend au moment de l'ouverture de la faillite, comme si la faillite n'avait jamais été ouverte, sans mentionner toutefois la clôture de la faillite faute d'actif. Selon Jeandin enfin, le cours des intérêts n'est arrêté que pour autant que la faillite soit prononcée, même si elle est suspendue, par la suite, faute d'actif; en cas de révocation de la faillite (art. 195, 196 LP), il y a en revanche lieu d'admettre rétroactivement que le cours des intérêts n'a jamais été interrompu (Commentaire romand, LP, 2005, n. 4 ad art. 209 LP).

2.2.2 Au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que la situation juridique est claire et que la solution selon laquelle le cours des intérêts n'est pas interrompu en cas de faillite close faute d'actif s'impose de façon évidente. Le Tribunal n'a dès lors pas violé l'art. 257 CPC en considérant que le cas n'était pas clair à cet égard.

2.3 La recourante soutient que selon le Tribunal fédéral, les frais de faillite avancés par le créancier doivent être considérés comme des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP. L'intimé était dès lors tenu de lui rembourser le montant de 1'153 fr. payés à titre de frais de faillite.

2.3.1 Selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP).

Dans un arrêt de 2006, le Tribunal fédéral a considéré que dans les deux ans qui suivent la suspension de la liquidation, le débiteur pouvait aussi être poursuivi par voie de saisie (art. 230 al. 3 LP); dans le cadre de cette poursuite, les frais de faillite payés par le créancier constituaient des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP et pouvaient être ajoutés à la créance principale (arrêt du Tribunal fédéral 5P.123/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3; dans le même sens, Diggelmann, Kurzkommentar, SchKG, D. Hunkeler, éd., 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 169 LP; Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., 2010, n. 3 ad art. 169 LP; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit., n. 4 ad art. 169 LP; cf. également SJZ 1952 p. 127 s.). Cette opinion est contestée par l'Obergericht de Zurich dans une décision du 28 juillet 2008 (ZR 2009 p. 7 consid. 6). Gilliéron s'interroge quant à lui sur la possibilité pour un créancier qui avait requis et obtenu la faillite, close ultérieurement faute d'actif, de requérir une nouvelle poursuite en application de l'art. 230 al. 3 LP (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 1847 p. 437), et donc de pouvoir y inclure les frais d'une faillite antérieure.

2.3.2 L'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral est certes cité par une grande partie de la doctrine, mais sans autre motivation pour l'appuyer. Le Tribunal fédéral ne s'y est plus référé depuis et des opinions divergentes ont été émises postérieurement. Il ne peut dès lors être considéré que la situation juridique est suffisamment claire au sens de l'art. 257 CPC pour que la recourante puisse réclamer par cette voie la condamnation de l'intimé au paiement des frais de faillite de 1'003 fr. qu'elle avait avancé.

L'intimé a par ailleurs déjà été condamné à payer 150 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires dans le jugement de faillite du 12 juillet 2012, comme l'a relevé le Tribunal, ce que la recourante ne conteste pas de manière motivée.

2.4 La recourante soutient que l'Office des faillites lui a réclamé un montant de 1'003 fr. à titre de frais de faillite et qu'il est dès lors "clair" que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, les frais de 136 fr. de la poursuite no 1______ ne sont pas compris dans ce montant. Une telle affirmation, purement appellatoire, n'est pas de nature à démontré l'arbitraire de la constatation du Tribunal à cet égard, étant rappelé que la Cour ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen en fait. Le recours sera donc rejeté sur ce point.

2.5 En définitive, la situation juridique ne peut être qualifiée de claire au sens de l'art. 257 CPC concernant les différents points soulevés par la recourante, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6200/2014 rendu le 19 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/6477/2014-12 SCC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avances fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame
Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.