C/6486/2018

ACJC/711/2018 du 05.06.2018 sur JTPI/7603/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; EFFET DE CHANGE ; OPPOSITION(LP)
Normes : LP.185
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6486/2018 ACJC/711/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 JUIN 2018

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la
22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2018, comparant en personne,

et

1) CAISSE DE COMPENSATION B______,

2) CAISSE DE COMPENSATION C______,

3) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D______,

4) CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE E______,

5) COMMISSION PARITAIRE F______, intimées, comparant toutes par Me Pierre Vuille, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.06.2018.

 

 

 

 

 

 

 


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Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7603/2018 du 9 mai 2018, reçu par A______ le 16 mai 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par A______ le 20 mars 2018 au commandement de payer poursuite pour effets de change n° ______ portant sur 27'000 fr. en capital, intérêts, frais de protêt et droit de commission en sus, qui lui a été notifié par les caisses intimées;

Que le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas justifié du bien-fondé de cette opposition;

Que le 18 mai 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, indiquant que le montant de "2'700 fr." était "faux", qu'elle avait payé chaque fin de mois la somme de 2'765 fr. et ajoutant la mention suivante : "solde a payée 5'531 fr. 70 échu au 30 juin 2018";

Qu'elle a produit à l'appui de son recours une pièce nouvelle, à savoir un document non signé, daté du 18 septembre 2017, indiquant qu'elle reconnaissait devoir 27'651 fr. 70 aux caisses intimées, montant qu'elle s'engageait à verser par mensualités de 2'765 fr. entre le 30 septembre 2017 et le 30 juin 2018;

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure d'opposition dans une poursuite pour effet de change, seule la voie du recours est ouverte (art. 185 LP), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. b CPC);

Que, selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables;

Que l'instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 322 CPC);

Qu'à teneur de l'article 182 ch. 1 LP, le juge déclare recevable l'opposition formée à un commandement de payer dans une poursuite pour effet de change lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;

Qu'en l'espèce, le recours, formé en temps utile et selon la forme prévue par la loi, est recevable (art. 185 LP et 321 CPC);

Qu'il est cependant manifestement infondé;

Qu'en effet, la pièce produite par la recourante à l'appui de ses allégations selon lesquelles la dette a été payée est irrecevable car nouvelle;

Qu'en tout état de cause, la pièce en question, qui n'est pas signée, n'établit pas le versement effectif des mensualités dont se prévaut la recourante;

Que le recours doit dès lors être rejeté d'entrée de cause;

Que les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 600 fr. effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué à la recourante;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à répondre au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/7603/2018 rendu le 9 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6486/2018-22 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ SARL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance versée acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL le solde de l'avance de frais en 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.