C/6543/2015

ACJC/1555/2015 du 17.12.2015 sur JTPI/9915/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉINSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE; PREUVE FACILITÉE
Normes : CPC.53; ORC.164
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6543/2015 ACJC/1555/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 DECEMBRE 2015

 

A______, ayant son siège ______, (France), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2015, comparant par Me X______, avocat, ______, Sion, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

concernant

B______, ayant anciennement eu son siège à Genève, société radiée dont la réinscription est requise.

 


EN FAIT

A.           a. La société B______ (ci-après : B______) avait son siège social à Genève et pour but « études, courtage, et expertises en matière ______ ».![endif]>![if>

Elle disposait d'un capital-actions de 500'000 fr., soit 500 actions au porteur de 1'000 fr.

Lors de son inscription au Registre du commerce genevois en ______ 1984, ledit capital-actions était majoritairement détenu par la société de droit français C______, laquelle possédait 498 actions de 1'000 fr. chacune.

b. La société de droit français A______ allègue avoir absorbé par voie de fusion C______.

Le 29 juin 1993, D______ a certifié détenir en dépôt 497 actions au porteur de B______, pour le compte de A______.

A______ a confirmé être l'ayant droit économique desdites actions, dans un formulaire rempli le 4 octobre 2000 à l'attention de la fiduciaire E______.

c. La société de droit français F______ a été immatriculée au Kbis français le ______ 1996. Ses associés étaient initialement G______ à hauteur de 400 parts sociales et H______ à hauteur de 100 parts.

Par acte de cession sous seing privé du ______ 1996, H______ a cédé ses 100 parts sociales, d'une valeur totale de 2'000 francs français, à B______.

d. Par convention d'apport en compte d'associés du 10 avril 1996, non signée, B______ a accepté d'apporter à F______ la somme de 1'000'000 de francs français, laquelle devait produire un intérêt au taux de 7%.

Par avenant à ce contrat du 4 septembre 1997, non signé, B______ a accepté d'apporter à F______ la somme supplémentaire de 400'000 francs français, laquelle devait également produire un intérêt au taux de 7%.

e. Par courrier du 21 janvier 2002, B______ a demandé à F______ de lui payer 545'425 francs français au titre d'intérêts courus depuis 1996 sur les apports en compte d'associés.

f. D'après le bilan au 31 décembre 2003, B______ détenait une participation de 20% dans la société F______, d'une valeur de 3'049 euros, soit 4'756 fr. 14. Une provision pour participation du même montant était prévue.

Un prêt de 213'428 euros, soit 332'926 fr. 34 apparaissait à l'actif de ce bilan. Une provision sur prêt et intérêts était prévue à hauteur de 509'241 fr. 83.

Dans le compte de pertes et profits, des intérêts sur prêt de 23'304 fr. 90 apparaissaient à titre de produit et une provision pour perte sur prêt du même montant apparaissait à titre de charge.

g. Le ______ 2005, B______ a été dissoute d'office en vertu des articles 708 aCO, 86 et 88a ORC et la mention "en liquidation" a été ajoutée à sa raison sociale.

h. Le ______ 2005, la société F______ a été radiée d'office du Kbis français, le greffier ayant constaté l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité après la mention au registre de la cessation totale de ses activités, intervenue le ______ 1999.

i. B______ a été radiée d'office du Registre du commerce le ______ 2013 en application des articles 938a al. 1 CO et 155 al. 3 ORC, personne n'ayant fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription.

j. Selon un relevé daté du 29 novembre 2014 du compte courant personnel
n° 1______ auprès de l'UBS SA dont le titulaire est I______ à Lausanne et lequel porte la rubrique "B______/J______", deux versements portant la mention "J______" ont été effectués en faveur de ce compte, le 21 novembre 2014, l'un de 529'530 fr. par la société K______ à Panama et l'autre de 530'180 fr. par la société L______ à Panama.

B.            a. Par requête du 5 mars 2015 auprès du Tribunal de première instance de Genève, A______ a conclu à la réinscription de B______ au Registre du commerce. ![endif]>![if>

Elle a allégué que cette société possèderait encore des avoirs, en particulier une participation dans F______, des créances à l'encontre de cette société et des avoirs auprès de l'UBS SA.

A______ a fait valoir qu'en tant que détenteur de la quasi-totalité du capital-actions de B______, elle avait un intérêt digne de protection à la réinscription de ladite société, l'actif existant devant lui être attribué.

b. Par jugement JTPI/9915/2015 du 1er septembre 2015, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, rejeté cette requête (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 2), compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par elle (ch. 3) et débouté A______ de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ avait, en sa qualité d'ancien actionnaire de B______, la qualité pour agir.

Cependant, concernant les deux versements auprès de l'UBS SA, il a noté que la seule mention de la rubrique "B______/J______" n'était pas suffisante pour rendre vraisemblable que la société radiée était titulaire dudit compte avant sa radiation, faute notamment de documents d'ouverture de compte et à la lumière du fait que le compte était actuellement détenu par I______. L'avis de crédit ne permettait pas de comprendre la cause des versements ou leur lien avec la société radiée.

A______ n'avait pas rendu vraisemblable que la société radiée détenait encore des actifs non réalisés. Les conditions de la réinscription n'étaient ainsi pas réunies.

C.           Par appel expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2015, A______ a formé appel dudit jugement et conclu à ce qu'ordre soit donné au Registre du commerce du Canton de Genève de réinscrire B______, avec siège à Genève, le liquidateur et l'adresse de liquidation étant Maître X______, Etude ______, ______, Sion.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if>

La demande de réinscription est une affaire pécuniaire; la valeur litigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1 et les références citées).

A la lumière des allégations de l'appelante quant à la hauteur de sa participation dans la société radiée et aux actifs non réalisés de celle-ci, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 En procédure sommaire, applicable notamment à la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al. 1 CPC).

L'appel, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, est ainsi recevable.

1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC) et revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

2.             L'appelante fait grief au premier juge de s'être contenté de nier l'appartenance à la société radiée des avoirs bancaires déposés auprès d'UBS SA et de ne pas s'être prononcé sur la participation et les créances de la société radiée en lien avec F______, violant ainsi son obligation de motiver son jugement et l'art. 164 al. 1 let. a ORC.![endif]>![if>

2.1 Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC).

Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1 = JdT 2011 IV 3; 133 III 439 consid. 3.3 = JdT 2008 I 4; 134 I 83 consid. 4.1).

Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2, et 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le premier juge ne s'est pas expressément prononcé, dans le jugement querellé, sur l'impact, sur la requête de réinscription, de la participation de B______ dans F______ et des dettes de cette société en faveur de la société radiée, violant ainsi son obligation de motivation.

Dès lors que la Cour de céans a un plein pouvoir d'examen, la violation du droit d'être entendu sera réparée en deuxième instance.

3.             3.1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription au Registre du commerce d'une entité juridique radiée peut demander sa réinscription (art. 164 al. 2 ORC).![endif]>![if>

Le tribunal peut ordonner sur demande cette réinscription lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation de l'entité juridique radiée (art. 164 al. 1
let. a ORC).

Cette hypothèse s'applique en particulier si des biens ou des prétentions non pris en compte dans la liquidation sont découverts après la clôture de celle-ci (ATF 132 III 731 consid. 3.1; Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2014, n. 578 et 581 ad art. 164 ORC).

La preuve ou la démonstration de la vraisemblance de l'existence d'actifs ne doivent pas être soumises à des exigences sévères; seules les requêtes apparemment abusives doivent être rejetées (ATF 132 III 731 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante a rendu vraisemblable que la société radiée détenait, en 2003, une participation dans la société F______ et des créances à l'encontre de celle-ci.

Or, depuis lors, F______ a été radiée d'office du Kbis, les autorités françaises ayant constaté qu'elle n'avait plus d'activité depuis 1999 et qu'aucune inscription relative à une reprise d'activité n'était intervenue entre 1999 et 2005.

Rien ne permet de conclure que F______ existe toujours en tant que sujet de droits et d'obligations et que la participation dans cette société ou les dettes de celles-ci ont subsisté à sa radiation. L'appelante ne l'allègue pas.

En outre, déjà en 2003, B______ provisionnait l'intégralité de la participation et des créances en lien avec F______ dans ses comptes, ces actifs y figurant uniquement pour mémoire.

Enfin, l'appelante n'explique pas pourquoi elle n'a pas demandé la réalisation des actifs litigieux, dont l'existence est connue au moins depuis la mise en liquidation de B______ en 2005, avant sa radiation en 2013.

Il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'actifs en relation avec F______.

3.2.2 S'agissant des avoirs prétendument détenus auprès d'UBS SA, l'appelante allègue leur appartenance à la société radiée, sans dire en quoi le premier juge se serait trompé en retenant le contraire.

La Cour de céans fait sien le raisonnement du premier juge selon lequel la seule mention de la rubrique "B______/J______" ne rend pas vraisemblable la titularité de la société radiée sur ces avoirs, dès lors que le compte est actuellement détenu par I______ et que rien ne prouve le lien entre les versements perçus et la société radiée.

3.3 L'appelante échoue ainsi à rendre vraisemblable que B______ détient des actifs non encore réalisés.

Le jugement querellé sera ainsi confirmé.

4.             L'appelante succombe et sera dès lors condamnée aux frais judiciaires d'appel
(art. 106 al. 1 et 95 al. 1 let. a CPC). Ceux-ci sont fixés à 400 fr. et seront compensés avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et art. 26 RTFMC).![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9915/2015 rendu le 1er septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6543/2015-10 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., montant compensé avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.