C/6710/2016

ACJC/1313/2016 du 07.10.2016 sur OSQ/26/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; DOMICILE FICTIF; FRANCE
Normes : LP.278; LP.272; LP.271; LDIP.20
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6710/2016 ACJC/1313/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 octobre 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B.______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/26/2016 du 30 juin 2016, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 18 avril 2016 par B.______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 avril 2016 dans la cause C/6710/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2), a révoqué l'ordonnance de séquestre (ch. 3), mis les frais judicaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de A.______, compensé ceux-ci avec l'avance fournie par B.______ et condamné A.______ à verser cette somme à sa partie adverse (ch. 4 et 5), ainsi que 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 juillet 2016, A.______ a formé recours contre ce jugement qu'il a reçu le 4 juillet 2016 et dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que l'ordonnance de séquestre du 5 avril 2016 soit confirmée, avec suite de frais et dépens.

b. B.______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Il a produit dix pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique du 29 août 2016, A.______ a persisté dans ses conclusions.

d. B.______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées le
6 septembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Entre 2009 et 2012, A.______, entrepreneur en bâtiment, a effectué des travaux de démolition, maçonnerie, électricité, plâtrerie et carrelage sur la maison sise à E.______ (France), dont B.______ est propriétaire.

C.______ est intervenu en tant qu'architecte représentant B.______ pour ce chantier. Il est décédé le ______ 2015.

b. C.______ a émis, à l'attention de B.______, des bons pour le paiement des factures de A.______.

Les deux bons suivants ont notamment été émis : le 26 juillet 2012, pour
16'000 fr. au titre de paiement de la facture finale de A.______ en 372'937 fr., sous déduction des acomptes reçus (bon n° 43) et, le 23 avril 2013, en 5'000 fr. au titre de paiement de la facture finale en 50'200 fr. sous déduction des acomptes reçus (bon n° 45).

Le 26 juillet 2012, B.______ a versé 16'000 fr. à A.______ au titre du paiement du bon n° 43, avec la mention « acompte sur solde arrêté final ».

Le 24 avril 2013, C.______ a indiqué à B.______ qu'il ne fallait rien payer à A.______ tant que le problème de la chambre froide subsistait; A.______ avait été informé de ce problème, mais ne répondait plus au téléphone.

c. En octobre 2015, A.______ a entamé des poursuites à l'encontre d'C.______, pour le recouvrement des deux factures suivantes concernant les travaux sur la maison de B.______ : une facture du 7 octobre 2011, adressée à C.______,
faisant apparaître un solde de 95'116 fr. 45 et une facture du 19 avril 2012 en 26'480 fr. 60.

C.______ étant décédé, ces poursuites n'ont pas abouti.

d. Par courrier du 20 janvier 2016, A.______ a mis en demeure B.______ de lui verser la somme de 95'116 fr. 45.

e. Les parties divergent sur la question de savoir si B.______ est domicilié à Genève ou en France.

Ce dernier fait valoir qu'il habite à Genève avec son épouse depuis le 7 août 2014. Il occupait le même appartement que ses parents, qui étaient âgés et dont son épouse prenait soin. Cet appartement, situé à D.______, comportait quatre pièces. Sa maison de E.______ n'était qu'une résidence secondaire.

Selon attestation du 18 août 2014 de l'Office cantonal de la population, B.______ et son épouse ont quitté E.______, en France, depuis le 7 août 2014, pour s'établir à D.______ (Genève).

B.______ n'est plus imposé à la source par l'Administration fiscale depuis le 1er octobre 2014 et son véhicule est immatriculé à Genève.

A.______ fait quant à lui valoir que B.______ est domicilié dans sa maison de E.______, en France. A l'appui de ses allégations, il produit le rapport d'un détective privé, daté de mars 2016, indiquant que B.______ réside « officiellement chez son père à D.______ (…) (certainement par mesures de commodités administratives) », mais qu'il « demeure officieusement en France voisine à E.______, où il vit dans sa maison, semble-t-il avec son épouse ».

f. Il n'est pas contesté que B.______ travaille à Genève pour la société F.______ SA.

g. Par requête en séquestre déposée le 5 avril 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A.______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 95'116 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2011 et de 26'480 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 19 mai 2012, du salaire et de toute autre créance de B.______ en mains de G.______ SA et de tous ses actifs en mains de H.______ SA et de I.______ SA, ainsi que de son véhicule Mercedes Benz ML 320 immatriculé GE 1______.

A.______ a fondé sa demande de séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant que B.______, bien qu'officiellement domicilié à l'adresse de son père à D.______, était en réalité domicilié en France, à E.______.

h. Par ordonnance rendue le 5 avril 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, sans sûretés.

i. Le 18 avril 2016, B.______ a formé opposition contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à la levée du séquestre.

Il a contesté tant la créance alléguée que le fait qu'il était domicilié à l'étranger. Il a notamment indiqué que les factures dont sa partie adverse se prévalait avaient été adressées à son architecte.

j. A.______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre.

k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 6 juin 2016.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

En l'espèce, les extraits du Registre du commerce ainsi que de la Feuille d'avis officielle du 14 juin 2016 produits par l'intimé sont recevables car il s'agit de faits notoires.

Les autres pièces nouvelles produites par l'intimé sont recevables dès lors qu'elles sont postérieures au 6 juin 2016, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Le Tribunal a considéré que l'attestation de l'Office cantonal de la population, le fait que l'intimé n'était plus assujetti à l'impôt à la source dès le 1er octobre 2014 et le fait que sa voiture était immatriculée à Genève étayaient ses allégations selon lesquelles il était domicilié en Suisse. Ses explications selon lesquelles sa maison de E.______ était uniquement une résidence secondaire et qu'il habitait avec ses parents âgés pour leur apporter de l'aide étaient plausibles. Les éléments mis en exergue par le recourant, en particulier l'existence d'un prêt hypothécaire en lien avec la maison de E.______ et l'inscription de l'intimé dans l'annuaire français n'étaient pas déterminants. Contrairement à ce que soutenait le recourant, un appartement de 4 pièces était suffisamment grand pour loger deux couples. L'intimé avait ainsi davantage rendu vraisemblable son domicile en Suisse que le recourant n'avait rendu vraisemblable sa résidence en France, de sorte que les conditions pour le prononcé du séquestre n'étaient pas réalisées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si la créance litigieuse avait ou non été rendue vraisemblable.

Le recourant fait valoir que les documents de l'Office cantonal de la population ne sont pas déterminants pour établir le domicile d'une personne. L'intimé n'avait pas établi que l'état de santé de ses parents était mauvais. Le recourant soutient en outre qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant, qui touche un « salaire mirobolant » habite dans un appartement exigu à D.______ avec ses parents alors qu'il dispose d'une « somptueuse » villa en France, étant précisé qu'il est notoire que « personne ne veut habiter à D.______ dont les vieux bâtiments datant pour la plupart de la fin des années 60 sont mal isolés et mal insonorisés ». Le fait qu'il ait deux lignes téléphoniques à E.______ selon l'annuaire français établissait également le domicile en France de l'intimé.

2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particuliers : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du
4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.2 Le domicile étranger implique que tant le domicile que la résidence habituelle du débiteur se trouvent à l'étranger et non en Suisse. Le séquestre international est donc exclu si le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 67 ad art. 271 LP).

Selon l'art. 20 al. 1 LDIP (par renvoi de l'art. 30a LP), une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir
(let. a) et sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée (let. b).

La notion de domicile - qui correspond à celle de l'art. 23 CC - comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1).

Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64
consid. 2b/bb p. 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1).

Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2). La présomption de fait que ces indices créent est réfragable; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 En l'espèce, le Tribunal a estimé à juste titre que le domicile genevois de l'intimé était rendu vraisemblable par l'attestation de l'Office cantonal de la population indiquant que l'intimé avait quitté E.______ pour Genève le 7 août 2014, ainsi que par le fait que le véhicule de l'intimé était immatriculé à Genève et qu'il était fiscalement imposé comme un résident genevois.

Conformément à la jurisprudence précitée, ces éléments constituent en effet des indices sérieux de l'existence d'un domicile de l'intimé à Genève.

Le recourant n'apporte quant à lui aucun élément déterminant corroborant sa thèse. Le rapport de détective privé dont il se prévaut n'a pas de valeur probante particulière, étant souligné que l'on ignore comment les indications qui y figurent ont été obtenues.

Il n'incombait par ailleurs pas à l'intimé de fournir la preuve de l'état de santé de ses parents ni de ce qu'il leur versait un loyer. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n'est pas non plus notoire que personne ne veut habiter à D.______. Le fait que l'intimé ait deux lignes téléphoniques dans sa résidence secondaire est quant à lui dénué de pertinence.

Le recourant n'a par conséquent pas rendu vraisemblable que l'intimé est domicilié à l'étranger.

2.4 En tout état de cause, il n'a pas non plus rendu sa créance vraisemblable.

En effet, l'intimé conteste les factures du recourant et ce dernier n'apporte aucun élément permettant de retenir, même au stade de la vraisemblance, que les montants réclamés sont dus.

S'il n'est pas contesté que le recourant a effectué des travaux sur la maison de l'intimé à E.______, il ressort des décomptes de l'architecte, à qui les factures litigieuses ont été envoyées, que le solde encore dû en avril 2013 était de 5'000 fr., mais que ce montant devait être retenu par l'intimé jusqu'à la réparation d'un défaut affectant la chambre froide.

Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que l'intimé lui doit 121'597 fr. 05 en capital.

Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par l'intimé.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Le recourant sera en outre condamné à verser 2'500 fr. à l'intimé à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2016 par A.______ contre le jugement OSQ/26/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6710/2016-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'125 fr. les frais judiciaires et les compense avec l'avance versée par A.______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à charge de A.______.

Condamne ce dernier à verser à B.______ 2'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.