C/6713/2014

ACJC/1509/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/9756/2014 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION SUR FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES; DÉPENS
Normes : CPC.107; LaCC.20; RTFMC.84
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6713/2014 ACJC/1509/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______ Zug, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 août 2014, comparant par Me Patrik Odermatt, avocat, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 2 avril 2014, A______ a requis la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer la somme totale de 55'002 fr. 30, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. Cette requête comporte deux pages et demi, y compris la page de titre, et deux pièces y étaient annexées, outre la procuration du conseil de A______.

B. Par jugement du 11 août 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance fournie par A______ (ch. 2) et les a mis à la charge de B______, qu'il a condamnée à verser le montant précité à A______ (ch. 3).

C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 28 août 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.

B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

Les parties ont été informées par courrier de la Cour du 3 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC).

1.2 Le recours doit être écrit et motivé; le délai de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, telles celles rendues en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours, déposé dans le délai et selon la forme requis, est recevable.

2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, comme elle le réclamait, ce qu'il n'avait pas fait.

2.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

2.1.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas pas alloués d'office, mais sur requête uniquement (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC; Jenny, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 669, p. 131).

2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales du 11 octobre 2012 (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, du 22 décembre 2010 (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC). Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial, notamment, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 20 al. 4 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

Selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, adopté en application des art. 19 à 26 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 40'000 fr. et jusqu'à 80'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 6'100 fr., plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.; le juge peut en outre, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

2.2 En l'espèce, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, avait conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, des dépens, comprenant le défraiement de son avocat, devaient lui être accordés.

La valeur litigieuse était de 55'002 fr. 30, de sorte que le montant des dépens devait s'élever, conformément à l'art. 85 al. 1 RTFMC, à 7'450 fr. (6'100 fr. + [9% de 15'002 fr.]), somme à laquelle s'ajoute 3% au titre des débours et 8% de TVA, soit 8'287 fr. au total.

Ce chiffre doit cependant être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers de 8'287 fr. représentent, en chiffres ronds, 5'524 fr. et le cinquième 1'657 fr.

En procédant à une réduction supplémentaire de 10% (art. 85 al. 1 RTFMC), les dépens devraient être arrêtés à 1'491 fr. Il convient toutefois de tenir compte encore, en application de l'art. 23 al. 1 LaCC, de l'absence totale de difficulté de la cause et du travail très réduit qu'a nécessité le dépôt d'une requête de mainlevée, très brève.

En définitive, des dépens fixés à 800 fr. seront alloués à la recourante.

Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante un montant de 800 fr. au titre des dépens.

3. Il reste encore à statuer sur le sort desfrais et dépens de la procédure de recours.

3.1 Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC; Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; Jenny, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC; Tappy, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a répondu au recours, doit être considérée comme la partie succombante au regard des principes exposés ci-dessus.

L'équité exige cependant que les frais judiciaires liés au recours soient mis à la charge du canton de Genève, au vu des frais auxquels l'intimée a déjà été condamnée en première instance et du fait que l'absence d'allocation de dépens à la recourante, malgré la conclusion exprès en la matière, ne lui est pas imputable.

Ces frais comprennent l'émolument de décision de 300 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera restituée.

L'intimée sera condamnée à verser à la recourante, représentée par un avocat, un montant de 300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 90 RTFMC), lequel tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9756/2014 rendu le 11 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/6713/2014-20 SML.

Au fond :

Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante :

4. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 300 fr., versée à titre d'avance de frais.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.