C/6759/2018

ACJC/1021/2018 du 02.08.2018 sur JTPI/7780/2018 ( SFC ) , CONFIRME

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6759/2018 ACJC/1021/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 2 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2018, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7780/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6759/2018-5 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 4 juin 2018 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 12 juin 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 12 juin 2018 adressée par courrier recommandé au recourant, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 20 juin 2018, et réexpédiée au recourant par courrier simple le 28 juin 2018, lui impartissant un délai au 30 juin 2018 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3
let. a CPC);

Que tel est le cas du recourant à la suite du recours qu'il a formé;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7780/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6759/2018-5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.