C/6770/2014

ACJC/1587/2014 du 17.12.2014 sur OSQ/46/2014 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.01.2015, rendu le 20.11.2015, DROIT CIVIL, 5A_57/2015
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE
Normes : LP.271.1.6; LP.278; LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6770/2014 ACJC/1587/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 decembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2014, comparant par Me Jean-Philippe Klein, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ et a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants C______ et D______, nés respectivement le ______ 1997 et le ______ 1999, à la mère, avec un droit de visite au profit du père.

Il a homologué la convention signée par les parties le 12 janvier 2007 et valant règlement des effets accessoires du divorce.

L'art. 2.3 de cette convention (cf. ch. 13 du dispositif du jugement de divorce) prévoit que :

"Si Madame A______, née B______ venait à quitter le domicile conjugal avant le 31 décembre 2024, quel qu'en soit le motif, Monsieur A______ prendra alors à sa charge les frais de relogement y relatifs pour un logement de nature similaire, correspondant à une location d'un montant mensuel de CHF 6'500.- à la date valeur du 1er janvier 2007, tenant ainsi compte de l'indexation des prix de location de l'immobilier durant la période concernée."

L'article 4.3.2 de la convention prévoit que :

"En sus de sa contribution à l'entretien de chaque enfant, telle que stipulée à l'article 4.3.1 ci-dessus, Monsieur A______ prendra encore à sa charge exclusive jusqu'au 31 mars 2024 inclus

(…)

b) les frais relatifs aux activités sportives, culturelles et extrascolaires de chacun des enfants, leurs frais de transport, de vacances et d'habillement, cela à concurrence d'un plafond annuel de CHF 30'000.- pour les deux enfants [cf. ch. 9 du dispositif du jugement de divorce].

c) les frais relatifs à la scolarité de chacun des enfants (frais d'inscription, d'écolage, cours privés ou d'appoint, transport scolaire, cantine) à l'exclusion – sauf accord contraire des parties – des activités extrascolaires proposées par l'école. En cas de désaccord des parties quant au choix de l'écolage – étant précisé que les deux enfants sont actuellement scolarisés à l'Institut E______ à Genève -, les parties s'engagent à privilégier systématiquement l'intérêt de l'enfant concerné. Au cas où le désaccord des parties devait persister, Monsieur A______ assumera alors seul les frais de scolarité, mais seulement dans une mesure équivalente à celle de l'année scolaire précédente, l'éventuelle différence relevant exclusivement de la responsabilité de Madame A______, née B______." [cf. ch. 9 et 11 du dispositif du jugement de divorce].

b. Au mois d'août 2012, B______ a quitté l'ancien domicile conjugal et s'est installée, avec les enfants, dans la villa de son compagnon.

c. Par courrier de son conseil du 30 juillet 2013, B______ a mis en demeure A______ de s'acquitter de la somme de 3'121 fr. correspondant aux frais relatifs aux activités sportives, culturelles et extra-scolaires, de transport, de vacances et d'habillement des enfants pour les mois d'avril à décembre 2012, après déduction d'une somme de 16'000 fr. due par B______ à A______, 6'397 fr. au même titre pour les mois de janvier à mars 2013, 17'263 fr. au titre de frais relatifs à la scolarité des enfants pour les mois de décembre 2012 à mars 2013 et 71'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, à titre de frais de relogement pour les mois de septembre 2012 à juillet 2013, soit un total de 114'281 fr.

d. Par requête déposée le 4 avril 2014 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a sollicité, en application de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre à concurrence de 178'902 fr., plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er juin 2013, de divers avoirs appartenant à A______, avec suite de frais et dépens.

Ce montant comprend 33'173 fr. au titre de frais relatifs aux activités sportives, culturelles et extra-scolaires, de transport, de vacances et d'habillement des enfants (soit 3'121 fr. pour les mois d'avril à décembre 2012, 6'397 fr. pour les mois de janvier à mars 2013, 8'424 fr. pour les mois d'avril à juin 2013, 10'924 fr. pour les mois de juillet à décembre 2013 et 4'307 fr. pour les mois de janvier à mars 2014), 22'229 fr. au titre de frais relatifs à la scolarité des enfants (soit 17'263 fr. pour les mois de décembre 2012 à mars 2013, 1'476 fr. pour les mois d’avril à juin 2013 et 3'490 fr. pour les mois de janvier à mars 2014), et 123'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2013 (intérêts moyens), au titre des frais de relogement (soit  71'500 fr. pour les mois de septembre 2012 à juillet 2013, 32'500 fr. pour les mois d’août à décembre 2013 et 19'500 fr. pour les mois de janvier à mars 2014).

B______ a produit diverses factures concernant ces dépenses, notamment des factures de téléphone mobile ______ pour un montant total de 3'048 fr.

e. Par ordonnance de séquestre no 1______ du 4 avril 2014, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête, sans sûretés.

f. Le 27 mai 2014, A______ a formé opposition contre cette ordonnance devant le Tribunal. Il a fait valoir, en substance, que les créances invoquées n’étaient pas rendues vraisemblables, à tout le moins dans leur quotité. Les factures de téléphonie mobile et l’argent de poche ne tombaient pas sous la clause 4.3.2 de la convention de divorce, pas plus que la pension du cheval de sa fille, une telle dépense ne pouvant être considérée comme une dépense sportive. Quant aux frais de vacances passées à Oléron, aux vols Easyjet pour Bordeaux, aux abonnements de ski et au stage de fin d’année de C______, ils devaient être écartés. Il s'était déjà acquitté des frais de scolarité des enfants, dans la mesure où, compte tenu du désaccord des parties concernant l'établissement scolaire, ces frais devaient être limités au montant de ceux de l'année précédente. D'autres frais, tels le soutien en espagnol, n'étaient pas documentés. Concernant les frais de relogement, il n'était ni allégué ni rendu vraisemblable que son épouse s'en acquittait effectivement.

Dans sa détermination du 1er juillet 2014, B______ a conclu au rejet de l'opposition, avec suite de frais et dépens.

À l'audience du 15 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 19 septembre 2014, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 27 mai 2014 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 avril 2014 dans la cause C/6770/2014 (ch. 1 du dispositif du jugement), l'a admise à concurrence de 3'048 fr. (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 4 avril 2014 en la cause C/6770/2014 à concurrence de 3'048 fr. (ch. 3), l'a rejetée pour le surplus (ch. 4), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 5 et 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a considéré que la terminologie utilisée par les parties dans la convention de divorce, en tant qu'elle visait les activités sportives, culturelles et extrascolaires de chacun des enfants, leurs frais de transport, de vacances et d'habillement, n'était pas suffisamment précise pour exclure les frais ressortant des diverses factures produites par B______, à l'exception de celles relatives aux téléphones portables des enfants, qui n'entraient clairement pas dans les éléments visés par cette clause. Il incomberait ainsi au juge du fond d'examiner le détail des factures produites afin de déterminer leur admissibilité au regard de la convention de divorce. Leur bien-fondé ne pouvait, à ce stade, être exclu. S'agissant des frais d'écolage des enfants, la question de savoir si A______ pouvait se prévaloir du différend concernant le choix de l'école afin de ne pas les payer à B______ dépassait également le cadre limité de l'examen effectué par le juge de l’opposition à séquestre. S'agissant enfin des frais de relogement, le libellé de l'article 2.3 de la convention de divorce ne permettait pas, sans procéder à une interprétation selon l'article 18 CO, de déterminer la volonté des parties à ce sujet. Une telle interprétation relevait également de la compétence du juge du fond. L'opposition serait en conséquence rejetée, à l'exception du montant de 3'048 fr.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation et, cela fait, à l'annulation du séquestre no 1______ ordonné le 4 avril 2014, subsidiairement à son annulation à concurrence de 142'883 fr. 35 et à la levée du séquestre à concurrence de ce montant, avec suite de frais et dépens.

A______ a encore adressé à la Cour, le 10 octobre 2014, un courrier, accompagné de deux pièces nouvelles, à savoir une requête de mainlevée formée par B______ en validation du séquestre litigieux ainsi qu'un rappel daté du 2 octobre 2014 pour une facture d'écolage pour les enfants.

b. Par réponse du 24 octobre 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués de fait figurant dans le courrier du 10 octobre 2014 et des pièces l'accompagnant et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 4 novembre 2014, A______ a contesté que son courrier était irrecevable et a persisté dans ses conclusions.

B______ a persisté dans ses conclusions par réplique du 12 novembre 2014.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Les recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326
al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova (arrêts du Tribunal fédéral 5A_980/2013 du 16 juillet 2014 consid. 4.2.4; 5A_328/2013 consid. 4.3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2).

Les faits allégués et la pièce déposés par le recourant devant la Cour constituent de vrais novas dans la mesure où ils n'étaient pas connus de ce dernier lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Cela étant, la question de leur recevabilité, au regard du fait qu'ils ont été produits après l'échéance du délai de recours, n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce dans la mesure où ils sont sans pertinence pour l'issue du litige.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le recourant invoque l'absence d'un cas de séquestre. Les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne sont en particulier pas remplies en l'absence d'un titre de mainlevée définitive.

2.1
2.1.1
Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Le titre de mainlevée définitive dont il s'agit est celui visé par l'art. 80 LP, soit un jugement exécutoire. Le jugement exécutoire qui a le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 al. 1 LP est un jugement qui condamne un débiteur au paiement d'une somme d'argent, laquelle doit être chiffrée dans le jugement ou résulter clairement des considérants de la décision ou du rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503; 113 III 6 consid. 1b p. 8 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_195/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3, non publié in ATF 138 III 132; 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1). Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou de le compléter (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.3).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé que lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2).

2.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).

2.2 En l'espèce, l'intimée devait rendre vraisemblable, notamment, l'existence d'un cas de séquestre, soit qu'elle disposait d'un titre de mainlevée définitive contre l'intimé. Pour ce faire, elle a produit le jugement de divorce du 21 février 2008, qui reprend les termes de la convention signée par les parties le 12 janvier 2007, en particulier ses art. 2.3 et 4.3.2 let. b et c.

La seule production du jugement précité ou de la convention ne suffit pas encore à rendre vraisemblable le cas de séquestre. Il faut encore que ces documents constituent un titre de mainlevée définitive, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance.

En tant que telle, la clause qui prévoit que le recourant prendra à sa charge les frais relatifs aux activités sportives, culturelles et extrascolaires de chacun des enfants ainsi que leurs frais de transport, de vacances et d'habillement, cela à concurrence d'un plafond annuel de 30'000 fr. pour les deux enfants, ne condamne pas le recourant au paiement d'une somme déterminée et, ainsi que le relève le Tribunal, chacune des nombreuses factures produites dans le cadre de la procédure de séquestre devrait être examinées afin de déterminer leur admissibilité au regard de la clause précitée de la convention et du jugement de divorce. Ainsi, ces derniers ne constituent vraisemblablement pas, à cet égard, un titre de mainlevée définitive.

S'agissant des frais d'écolage des enfants, leur paiement par le recourant est soumis à l'accord des parties à cet égard. Le Tribunal a considéré, à juste titre, que la question de savoir si le recourant pouvait se prévaloir du différend concernant le choix de l'école afin de ne pas les payer à l'intimée dépassait le cadre limité de l'examen effectué par le juge de l’opposition à séquestre.

Enfin, la convention des parties et le jugement de divorce prévoient que le recourant prendra à sa charge les frais de "relogement" de l'intimée dans l'hypothèse où elle quittait le domicile conjugal avant le 31 décembre 2024. Cette disposition nécessite une interprétation de la convention pour déterminer si le montant dû à ce titre est soumis à la condition que l'intimée supporte effectivement de tels frais, étant relevé qu'elle n'a pas allégué ni rendu vraisemblable qu'elle devait supporter, en l'état, des frais de relogement.

Au vu de ce qui précède, le jugement et la convention invoqués par l'intimée pour fonder le cas de séquestre ne comportent pas de condamnation du recourant à payer une somme déterminée, mais doivent au contraire être interprétés pour déterminer si les montants réclamés doivent être payés par le recourant. Si les prétentions formulées par l'intimée ne peuvent être déduites directement des documents précités ou de manière claire, il doit dès lors être admis, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, qu'ils ne constituent pas en l'espèce, sous l'angle de la vraisemblance, un titre de mainlevée définitive, étant rappelé que le juge, dans une procédure de mainlevée définitive, n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui est produit. L'intimée n'a ainsi pas rendu vraisemblable le cas de séquestre invoqué ou tout autre cas prévu par l'art. 271 al. 1 LP.

Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué annulé. Statuant à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), la Cour annulera le séquestre n° 1______ ordonné par le Tribunal de première instance le 4 avril 2014.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'875 fr. au total (750 fr. pour la première instance et 1'125 fr. pour la seconde instance; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par le recourant (art. 111
al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.

L'intimée sera, dès lors, condamnée à restituer au recourant la somme de 1'875 fr. qu'il a versée à titre d'avances de frais (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/46/2014 rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6770/2014-1 SQP.

Au fond :

Admet le recours et annule le jugement OSQ/46/2014.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule le séquestre n° 1______ ordonné par le Tribunal de première instance le 4 avril 2014.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'875 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'875 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.