C/6865/2017

ACJC/155/2018 du 06.02.2018 sur JTPI/13626/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE EXÉCUTOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : LP.80; LP.81.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6865/2017 ACJC/155/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 FEVRIER 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2017, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13626/2017 du 23 octobre 2017, expédié pour notification aux parties le 27 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à les verser au précité (ch. 3) et condamnée à verser 1'590 fr. TTC à titre de dépens à B______ (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que les pièces produites par B______ constituaient un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 novembre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement.

Elle a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, et, principalement, à l'annulation de celui-ci, sous suite de frais et dépens.

Elle a reproché au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée à concurrence de 68'604 fr., alors que le jugement sur lequel B______ s'était fondé, la condamnait à lui verser 44'000 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite et redevance pour la période du 1er février au 31 décembre 2016.

Elle fait également grief au Tribunal d'avoir maintenu l'audience du 13 octobre 2017, alors-même qu'elle avait informé celui-ci de ce qu'elle ne pourrait être présente à l'audience, étant en arrêt de travail pour cause de maladie.

Par arrêt présidentiel du 12 décembre 2017 (ACJC/1614/2017), la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement.

b. Dans sa réponse du 8 décembre 2017, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'annulation dudit jugement et à ce que la Cour, statuant à nouveau, prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 44'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, avec suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que sa requête de mainlevée définitive portait sur un montant de 44'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016. Le Tribunal avait omis de prendre en considération ledit montant.

c. Par réplique du 19 décembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 22 décembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement JTBL/1165/2016 du 6 décembre 2016, expédié pour notification aux parties le 12 décembre suivant, le Tribunal des baux et loyers a notamment condamné A______ à payer à B______ le montant de 44'000 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite et redevance pour la période du 1er février au 31 décembre 2017 (ch. 5 du dispositif).

Ce jugement est définitif et exécutoire.

b. Le 14 décembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, pour un montant de 68'604 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016.

La poursuivie y a formé opposition.

c. Par requête expédiée le 27 mars 2017 au Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 44'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2016, sous suite de frais et dépens.

d. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 21 août 2017.

A la requête de A______, ladite audience a été annulée.

e. Le 15 septembre 2017, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée le 13 octobre 2017.

f. Par pli recommandé du 12 octobre 2017, A______ a sollicité le report de ladite audience, dès lors qu'elle se trouvait dans un état fébrile. Elle a joint à son envoi une copie d'un certificat d'arrêt de travail.

g. A l'audience du Tribunal du 13 octobre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ ne s'est pas présentée, ni ne s'est fait représenter.

Sur quoi, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/ Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/ Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

1.4 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2. La recourante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas reporté l'audience du 13 octobre 2017.

2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). En procédure sommaire, les exigences relatives aux motifs suffisants de renvoi sont plus élevées (Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2012, n. 7 ad art. 135 CPC).

La violation d'une norme de procédure ne conduit pas nécessairement à l'annulation de la décision rendue. Le droit de procédure n'est jamais une fin en soi : la violation d'une norme du Code de procédure civile ne peut conduire à l'admission d'un appel ou d'un recours que si cette violation a été causale pour l'issue de la procédure. Le recourant doit exposer en quoi la violation prétendue des normes du CPC a eu un effet sur le dispositif du jugement attaqué afin de démontrer le caractère erroné, dans son résultat, de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2 et 3.3 non publié in ATF 141 III 549).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180consid. 1a; 372 consid. 3b). En fait également partie le droit d'être représenté et assisté en procédure (ATF 119 Ia 261 consid. 6a), qui ne peut être limité que dans des affaires de peu d'importance qui ne présentent pas de questions difficiles à résoudre (ATF 105 Ia 288).

Le droit d'être entendu n'est pas non plus une fin en soi, même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 et les arrêts cités). Au surplus, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2 En l'occurrence, la recourante ne formule pas de grief en relation avec son droit d'être entendue. Cette approche n'est pas conforme à la jurisprudence, puisqu'une violation de l'art. 135 CPC ne saurait avoir, à elle seule en tant que norme de procédure, pour conséquence de conduire à l'annulation de la décision. Elle ne met dès lors pas en évidence l'influence qu'aurait eue sur la décision attaquée son absence à l'audience du Tribunal du 13 octobre 2017.

La recourante n'explique pas non plus pour quel motif son conseil ne s'est pas présenté à l'audience, celui-ci n'ayant justifié d'aucune incapacité à y assister.

De plus, le Tribunal avait déjà annulé la première audience qu'il avait fixée le 21 août 2017. La recourante devait enfin s'attendre, en adressant sa demande de report de l'audience par pli le jour précédant celle-ci, que le Tribunal n'accepte pas d'y donner une suite favorable.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement querellé pour ce motif.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gillieron, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; Staehelin, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP).

3.4 En l'espèce, l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitif, soit un jugement, définitif et exécutoire, rendu par un Tribunal.

Aux termes de celui-ci, la recourante a été condamnée à verser à l'intimé la somme de 44'000 fr., sans que des intérêts moratoires aient été fixés.

Dans sa requête de mainlevée, l'intimé a requis le prononcé de celle-ci à concurrence de 44'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016. L'intimé avait indiqué, dans son commandement de payer, le montant de 68'604 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016. Se fondant sur celui-ci, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée à concurrence du montant en poursuite alors que le titre produit faisait état d'une quotité inférieure. L'intimé admet d'ailleurs n'être au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive que pour la seule somme de 44'000 fr.

Les intérêts moratoires à 5% l'an ne sont dus que depuis que le jugement est définitif et exécutoire, soit depuis le 13 janvier 2017.

3.5 L'affaire étant en l'état d'être jugée, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dont le sens que la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 44'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2017.

4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, et se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

La recourante, qui succombe, dès lors qu'elle a uniquement requis l'annulation du jugement, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera ainsi fixé à 600 fr. Ces frais, de 1'000 fr. au total, seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'intimé à titre de remboursement de frais (art. 111 al. 2 CPC).

La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85., 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/13626/2017 rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6865/2017-20 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formé au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 44'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 janvier 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne en conséquence A______ à verser 400 fr. à ce titre à B______.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens de première et seconde instance.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.