C/6868/2015

ACJC/58/2016 du 22.01.2016 sur JTPI/9052/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; CONVENTION DE LUGANO; DÉLAI DE RECOURS; POUVOIR D'EXAMEN; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; MAXIME DE DISPOSITION; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES; ULTRA PETITA; TITRE(DOCUMENT); COPIE
Normes : LP.38.1; CL.38; CPC.327a.1; CL.45.1; CL.53.1; CPC.58.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6868/2015 ACJC/58/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 JANVIER 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié D.______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B.______, domicilié E.______ (Croatie), intimé, comparant par Me David F. Braun, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 25 mars 2015, l'Office des poursuites a notifié à A.______, domicilié à D.______ (GE), un commandement de payer, poursuite n° 1______, à la requête de B.______, domicilié en Croatie. Portant sur trois montants avec intérêts à partir de diverses dates, ce commandement de payer indiquait comme titre de la créance et cause de l'obligation un jugement final de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

b. Le 2 avril 2015, B.______ a formé auprès du Tribunal de première instance une requête de mainlevée définitive de cette opposition, concluant principalement au prononcé de la mainlevée à concurrence des trois montants visés par le commandement de payer, poursuite n° 1______, au prononcé de la continuation de ladite poursuite et à la condamnation de A.______ au remboursement des frais de la poursuite, en 203 fr. 30. En tout état, B.______ a conclu à la condamnation d'A.______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure de mainlevée.

B.______ a notamment produit des photocopies de deux décisions de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne), du 14 octobre 2013 et du 24 juillet 2014, ainsi qu'une photocopie du certificat selon l'annexe V de la Convention de Lugano, délivré par la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) pour sa décision du 24 juillet 2014.

B. Lors de l'audience du 26 juin 2015 du Tribunal, B.______ a persisté dans ses conclusions, tandis qu'A.______, dûment cité, s'est référé à la Convention de Lugano et a relevé que la requête ne comportait pas de conclusions concernant l'exequatur.

C. Par jugement JTPI/9052/2015 rendu le 17 août 2015, notifié aux parties le 25 août 2015 et reçu par A.______ le 26 août 2015, le Tribunal de première a déclaré exécutoire en Suisse le jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B.______ (ch. 3), les a mis à la charge de A.______ et a condamné A.______ à les verser à B.______ qui les avait avancés (ch. 4) et a condamné A.______ à verser à B.______ 5'560 fr. à titre de dépens (ch. 5).

Ce jugement comporte l'indication des voies de recours suivante : "Conformément aux articles 319 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, dans les 10 jours qui suivent sa notification. … Si, dans le cadre du recours, la déclaration de force exécutoire en Suisse de la décision étrangère est contestée, le délai de recours est d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il est de deux mois à compter de la notification du présent jugement si la partie citée est domiciliée dans un autre Etat partie de la Convention de Lugano.".

Le Tribunal a considéré que le jugement étranger invoqué, accompagné du certificat de force exécutoire de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne), méritait d'être déclaré exécutoire en Suisse et constituait ainsi un titre de mainlevée définitive suffisant.

D. a. Par acte déposé le 25 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A.______ recourt contre le jugement JTPI/9052/2015, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt du 7 octobre 2015, la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement JTPI/9052/2015, à la requête d'A.______, et réservé le sort des frais liés à cette décision.

c. Dans sa réponse du 12 octobre 2015, B.______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet "de l'appel" et à la confirmation du jugement JTPI/9052/2015. En tant que de besoin, il conclut également à l'exequatur du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013 et du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014, à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de plusieurs montant déterminés, à ce que la Cour ordonne la continuation de ladite poursuite et à la condamnation de A.______ à lui payer les frais de poursuite en 203 fr. 30.

d. Aux termes de sa réplique, A.______ s'oppose aux conclusions prises par B.______ pour la première fois devant la Cour, "en tant que de besoin".

e. Les parties ont été informées le 12 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, B.______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

f. Les arguments des parties seront discutés ci-dessous dans la partie EN DROIT.

EN DROIT

1. Le présent litige a un caractère international en raison du domicile de l'intimé en Croatie et en raison de l'existence d'une, voire de deux, décisions judiciaires en matière civile rendues en 2013 et 2014 en Grande-Bretagne, entre les parties à la présente procédure.

1.1 La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour les pays de la Communauté européenne, dont la Croatie et la Grande-Bretagne.

1.2 Cette convention est donc applicable, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution en Suisse des décisions judiciaires rendues au Royaume-Uni de Grande-Bretagne entre le recourant, domicilié à Genève, et l'intimé, domicilié en Croatie.

2. 2.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. a, art. 309 let. b ch. 3 CPC).

Il en va de même en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL
(art. 319 let. a, art. 309 let. a, art. 327a CPC).

2.2.1 Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A défaut d'une disposition légale spéciale, le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En revanche, en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, la procédure sommaire est certes applicable (art. 339 al. 2 CPC) mais, en vertu de l'art. 327a al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 43 ch. 5 CL, le délai de recours est d'un mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée en Suisse.

Par ailleurs, en matière de mainlevée d'opposition, le recours ne suspend pas automatiquement la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire de la décision rendue en première instance (art. 325 al. 1 CPC), et la cognition de l'instance de recours est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320
let. b CPC), tandis qu'en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, le recours a un effet suspensif (art. 327a al. 2 CPC) et l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL (art. 327a al. 1 CPC).

2.2.2 Le créancier au bénéfice d'une décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) rendue dans un Etat lié à la Suisse par la CL dispose de deux possibilités pour en obtenir l'exécution. La première consiste à introduire, devant le Tribunal cantonal de l'exécution (art. 39 par. 1 CL et annexe II à la CL; à cet égard, il y a une différence avec l'ancienne Convention de Lugano de 1988 qui prévoyait la compétence du juge de la mainlevée), une procédure d'exequatur indépendante puis, après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision, par la voie de la poursuite pour dettes. La seconde possibilité consiste à introduire une poursuite pour dettes (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP) et lèvera, le cas échéant, l'opposition au commandement de payer (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n° 289, 295 ad art. 38 CL; Plutschow, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n° 37 ad art. 38 CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1 avec références, rendu sous le régime de l'ancienne Convention de Lugano de 1988). Invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci (arrêt précité consid. 5.1 avec références; Hofmann/Kunz, op. cit., n° 310 ad art. 38 CL; Vock, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 10 ad art. 80 LP).

Il en va autrement lorsque le créancier conclut aussi à titre principal à l'exequatur, dans le sens d'un véritable cumul d'actions (art. 90 CPC; Hofmann/Kunz, n° 335 ss ad art. 38 CL; Vock, loc. cit.). Le juge doit alors se prononcer sur l'exequatur à titre principal dans le dispositif de sa décision, et l'autorité de la chose jugée s'y attachera comme au dispositif d'une décision d'exequatur rendue par le tribunal de l'exécution, dans une procédure indépendante (Hofmann/Kunz, op. cit., n° 337 ad art. 38 CL; Vock, loc. cit.).

La décision commune pourra être attaquée par la voie du recours au sens étroit (art. 319 ss CPC), prévue tant en matière d'exequatur qu'en matière de mainlevée. Une scission complète des voies de recours contre les deux parties de la décision commune ne s'impose pas. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, des divergences formelles existent entre le recours en matière de mainlevée et celui en matière d'exequatur. En particulier, le délai de recours n'est pas le même.

Afin de ne pas contourner la protection du débiteur poursuivi auquel la CL accorde un délai de recours plus long, il se justifie d'appliquer ce délai le plus long lorsque le recours porte tant sur l'exequatur que sur la mainlevée (Hofmann/Kunz, op. cit., n° 346 ad art. 38 CL). Cette solution s'impose d'ailleurs aussi dans l'intérêt de la sécurité du droit.

2.2.3 Dans son dispositif, le jugement querellé déclare exécutoire en Suisse une décision de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer déterminé.

Le recourant habite en Suisse et le jugement attaqué par son recours indique que le délai de recours est d'un mois à compter de sa notification si, dans le cadre du recours, la déclaration de force exécutoire en Suisse de la décision étrangère est contestée, ce qui est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, c'est bien le délai d'un mois qui s'applique.

Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans le délai en question, est donc recevable.

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours (art. 319 ss CPC) en matière de mainlevée définitive et d'exequatur selon la CL, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), la LP et la CL ne prévoyant aucune disposition spéciale à cet égard (art. 326 al. 2 CPC a contrario).

3.2 En l'espèce, l'intimé conclut, pour la première fois devant la Cour et en tant que de besoin, à l'exequatur de deux décisions déterminées de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne).

Ces conclusions nouvelles sont irrecevables.

4. 4.1 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions légales spéciales (art. 326 al. 2 CPC).

4.2 Selon l'art. 327a al. 1 CPC, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la CL.

En effet, selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction saisie d'un recours peut refuser ou révoquer l'exequatur pour l'un des motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL tandis qu'auparavant, en vertu de l'art. 41 CL, la décision étrangère est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues par l'art. 53 CL, sans examen des motifs de refus au titre des art. 34 et 35 CL et dans une procédure non contradictoire, puisque la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut pas s'exprimer à ce stade. Il s'ensuit que le débiteur doit pouvoir invoquer en recours les faits et moyens de preuve relatifs aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL qu'il n'a pas pu invoquer en première instance.

Toutefois, dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé récemment que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt 5A_441/2011 du
16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1).

Pour le surplus et en tout état, les faits nouveaux non pertinents pour les conditions de reconnaissance de la décision étrangère, selon les art. 34 et 35 CL, sont irrecevables en instance de recours.

4.3 Les faits nouveaux allégués par le recourant "à titre liminaire" sous ch. 1 de la partie "EN FAIT" de son recours relèvent exclusivement de la politique étrangère, du traitement médiatique des relations entre les parties, de l'absence d'une condamnation pénale et de la moralité du recourant. Dépourvus de pertinence par rapport aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL, ces faits nouveaux seront écartés de la procédure.

5. Le recourant reproche au premier juge d'avoir méconnu la maxime de disposition.

5.1 La procédure de mainlevée comme la procédure en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL sont instruites en procédure sommaire (art. 251
let. a, art. 339 al. 2 CPC) et la maxime de disposition s'applique, en l'absence d'une disposition légale contraire (art. 58 al. 1, 2 CPC). Par conséquent, le juge saisi d'une requête de mainlevée doublée d'une requête principale d'exequatur, ou invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).

En particulier, le juge de la mainlevée invité à statuer sur l'exequatur à titre incident n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de son jugement (cf. supra 2.2.2).

5.2 En l'espèce, l'intimé a conclu, en première instance, à la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer litigieux
(à concurrence de divers montants) sans conclure, simultanément et à titre principal, à l'exequatur d'une ou de plusieurs décisions étrangères déterminées.

En prononçant, dans le dispositif de son jugement, l'exequatur du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013, le Tribunal a donc statué ultra petita, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC.

6. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive sur la base du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013 alors que l'intimé n'a produit qu'une photocopie de ce jugement qui ne comporte par ailleurs aucune condamnation à payer un montant déterminé, respectivement sur la base de la décision de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014 qui arrête certes un montant déterminé, mais dont l'intimé n'a produit qu'une photocopie dont le recourant met expressément en cause la conformité à l'original.

6.1 La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité
(art. 53 par. 1 CL).

Cette condition est remplie en cas de production de l'original de la décision.
Une photocopie certifiée conforme suffit également (Killias, in Schnyder (éd.), Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n° 6 ad art. 53 CL), au moins aussi longtemps que le juge dans l'Etat d'exécution n'éprouve pas de doutes au sujet de son authenticité (Gelzer, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n° 4 ad art. 53 CL).
En revanche, une simple photocopie ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1; 5A_241/2009 consid. 2.2; Gelzer, loc. cit.; Killias, loc. cit.; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 1 ad art. 53 CL).

Même si le débiteur poursuivi ne prétend pas que le contenu du document produit diffère du contenu du titre de mainlevée définitive, le juge de la mainlevée ne peut pas se satisfaire du document produit, parce qu'il appartient au créancier poursuivant de prouver l'existence du titre de mainlevée (art. 8 CC) et de le produire en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_894/2014 du 12 février 2015 consid. 5), soit déjà en première instance (Gelzer, op. cit., n° 3a ad art. 55 CL).

A noter également que l'art. 55 par. 1 CL prévoit pour le juge la possibilité d'impartir un délai pour la production du certificat visé par l'art. 54 CL, ou d'accepter la production d'un document équivalent ou même de dispenser le requérant de la production dudit certificat. En revanche, l'art. 55 par. 1 CL ne permet pas au juge d'impartir au requérant un délai pour produire une expédition de la décision étrangère qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité, ni d'accepter un autre document, ni de dispenser le requérant de produire une expédition répondant aux critères de l'art. 53 par. 1 CL (Gelzer, op. cit., n° 3 ad art. 55 CL).

6.2 Tant en première instance qu'en instance de recours, le recourant n'a produit que de simples photocopies du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013 et de la décision de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014.

Il n'a donc pas déposé d'expédition certifiée conforme du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013, ni de la décision de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014, de sorte que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive sur la base du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013, voire sur la base de la décision de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014.

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, à savoir l'absence de motivation de la décision londonienne du 24 juillet 2014, la prétendue disproportion des frais de la procédure londonienne mis à sa charge et, enfin, la prétendue restriction de son droit d'accéder à un juge (art. 6.1 CEDH) qui découlerait de la prétendue disproportion des frais, et cela fait de débouter l'intimé des fins de sa requête du 2 avril 2015.

8. 8.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il se justifie de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.

8.2 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 1'000 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 1'500 fr., y compris pour la décision sur effet suspensif du présent recours.

8.3 Les frais des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés au total à 2'500 fr. seront compensés avec les avances de frais opérées par les parties, acquises à l'Etat
(art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer au recourant 1'500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais fournie par ce dernier.

L'intimé versera par ailleurs au recourant, assisté d'un conseil, des dépens arrêtés pour les deux instances à 7'000 fr., débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 20 al. 4 LaCC, art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2015 par A.______ contre le jugement JTPI/9052/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6868/2015-JS SML.

Déclare irrecevables les conclusions nouvelles prises par B.______ qui tendent, en tant que de besoin, à l'exequatur du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 14 octobre 2013 et du jugement de la High Court of Justice de C.______ (Grande-Bretagne) du 24 juillet 2014.

Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait :

Déboute B.______ des fins de sa requête du 2 avril 2015.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr. pour les deux instances, les met à la charge de B.______ et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B.______ et celle de 1'500 fr. fournie par A.______, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B.______ à payer à A.______ le montant de 1'500 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais fournie par celui-ci.

Condamne B.______ à payer à A.______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.