C/6977/2016

ACJC/205/2017 du 24.02.2017 sur OSQ/41/2016 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; COMPENSATION DE CRÉANCES; DETTE ALIMENTAIRE
Normes : CO.120; CO.125.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6977/2016 ACJC/205/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 fevrier 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2016, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes, avocate, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 1999. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2000 et de D______, né le ______ 2003.

b. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants a été attribuée à B______. A______ a été condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 9'390 fr. à titre de contribution à l'entretien à la famille, à compter du 14 octobre 2011, sous déduction du montant déjà versé jusqu'au 31 octobre 2012 (jugement du Tribunal de première instance du 11 mai 2012, arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012 et arrêt du Tribunal fédéral du 16 mai 2013).

c. Sur mesures provisionnelles prononcées le 1er septembre 2014 par le Tribunal, dans le cadre de la procédure de divorce introduite par A______ (C/1______), la contribution à l'entretien de la famille a été réduite à 6'030 fr. par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 21 février 2014.

Le Tribunal a notamment retenu que les charges incompressibles de B______, comprenant celles des enfants, s'établissaient à 4'250 fr. par mois.

d. Durant la période du 28 février au 28 août 2014, A______ a effectué sept versements de 9'390 fr. en faveur de B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille, pour un total de 65'730 fr.

B______ admet que A______ dispose ainsi à son encontre d'une créance de 23'520 fr. en remboursement du trop-perçu durant la période précitée (65'700 fr. – 6'030 fr. x 7 = 42'210 fr.).

e. A______ n'a pas versé de contribution à l'entretien de la famille durant les mois d'octobre à décembre 2014. Pour janvier 2015, il a versé 3'000 fr.

Il admet que, pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015, B______ dispose d'une créance de 21'120 fr. à son encontre (6'030 fr. x 3 + 3'030 fr.).

f. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 7 avril 2016, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 6'030 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2014, 6'030 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2014, 6'030 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2014 et 3'030 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 du compte n° 2______, IBAN 3______ de A______ auprès de la Banque E______.

Elle a fondé son séquestre sur l'art. 271 al.1 ch. 6 LP, A______ ne s'étant pas acquitté de la totalité des contributions à l'entretien de la famille dues pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015 sur la base de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal du 1er septembre 2014.

g. Par ordonnance du 8 avril 2016, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

B______ a été dispensée de fournir des sûretés.

h. Par acte expédié le 25 avril 2016 au greffe du Tribunal, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 8 avril 2016. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à la libération des biens séquestrés et à la condamnation de B______ à une amende disciplinaire selon l'art. 128 al. 3 CPC.

Il a fait valoir que la créance qui avait fondé le séquestre n'existait pas, dans la mesure où B______ avait perçu en trop 23'520 fr. durant la période du 28 février au 28 août 2014, recevant ainsi d'avance l'intégralité des montants dus pour les mois d'octobre à décembre 2014 et le solde dû pour janvier 2015.

i. Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2016, B______ a conclu au rejet de l'opposition à l'ordonnance de séquestre.

j. Lors de l'audience du 27 juin 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement OSQ/41/2016 du 19 septembre 2016, reçu par les parties le 21 septembre 2016 et rectifié par ordonnance du 22 septembre 2016, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 25 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 8 avril 2016 (ch. 1 du dispositif), admis partiellement ladite opposition (ch. 2), confirmé le séquestre à concurrence de 4'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2014, 4'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2014, 4'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2014 et 1'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 (ch. 3), ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre ordonné le 8 avril 2016 à concurrence de 7'120 fr. (ch. 4 rectifié par ordonnance du 22 septembre 2016), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5) arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 6 et 7) et condamné A______ à verser à B______ 900 fr. à titre de dépens (ch. 8).

Le Tribunal a considéré que les besoins mensuels incompressibles de B______ et des enfants des parties s'élevaient à 4'250 fr. et que, en conformité de l'art. 125 ch. 2 CO, seul le solde de la contribution d'entretien de 6'030 fr. par mois, à savoir 1'780 fr., pouvait être compensé mensuellement par A______ sans l'accord de son épouse, dans la mesure où ledit solde n'était pas absolument nécessaire à l'entretien de celle-ci.

C. a. Par acte expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Cour de Justice, A______ recourt contre le jugement du 19 septembre 2016, dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 8 avril 2016 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés.

Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir ses conclusions du 24 juin 2016 sur la liquidation du régime matrimonial (procédure de divorce C/1______).

b. Dans sa réponse expédiée à la Cour le 1er décembre 2016, B______ conclut au rejet du recours.

Elle a déposé une pièce nouvelle, à savoir ses conclusions du 24 juin 2016 sur liquidation du régime matrimonial (procédure de divorce cause C/1______).

c. Les parties ont été informées le 20 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142
al. 3 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo nova (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 et arrêts cités).

2.2 La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties, qui portent une date antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, peut rester indécise, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

3. Il est admis que le recourant a une créance de 23'520 fr. à l'encontre de l'intimée à titre de remboursement de contributions d'entretien versées en trop durant la période du 28 février au 28 août 2014 et que l'intimée a une créance de 21'120 fr. à l'égard du recourant à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le montant absolument nécessaire à l'entretien de l'intimée et des enfants des parties est de 4'250 fr. par mois.

Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 120 al. 1 et 2 et 125
ch. 2 CO, en retenant que la créance de l'intimée ne pouvait pas être intégralement éteinte par compensation contre sa volonté. Il soutient en premier lieu que les contributions dues pour octobre 2014 à janvier 2015 n'étaient pas absolument nécessaires à l'entretien de sa famille, puisque l'intimée pouvait et devait faire des économies de 23'520 fr. (9'390 fr. – 6'030 fr. x 7), voire de 35'080 fr. (9'390 fr.- 4'250 fr. x 7) durant la période du 28 février au 28 août 2014. En second lieu, il reproche au Tribunal de s'être contenté de déterminer si la compensation était possible au moment de l'exigibilité des créances en contribution d'entretien. A son avis, le premier juge aurait dû constater que les sommes qu'il n'avait pas versées entre octobre 2014 et janvier 2015 n'étaient pas, actuellement, absolument nécessaires à l'entretien de l'intimée, qui percevait 6'030 fr. par mois.

3.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO).

L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille.

La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Encore faut-il que le créancier en aliments ou en salaire qui entend s'opposer à la compensation établisse (art. 8 CC) que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, cette exigence se rapportant tant au salaire qu'aux aliments visés par l'art. 125 ch. 2 CO. La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où - ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale - la prestation visée excède ce qui est "absolument nécessaire" (JEANDIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2013, n. 7 et 8 ad art. 125 CO; PETER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 2015, n. 9 ad art. 125 CO).

En vertu de l'art. 125 ch. 2 CO, les créances d'aliments absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille doivent être payées effectivement en mains du créancier. Partant, la compensation des créances sera limitée à la part dépassant le montant de la contribution d'entretien absolument nécessaire, le solde devant être payé effectivement (PICHONNAZ / MARCA, Mendacium pro veritate habetur? Le triomphe de la vérité judiciaire sur la justice matérielle : correctifs procéduraux - Commentaire de l'ATF 127 III 496, in RFJ 2002 23, p. 43).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la créance de l'intimée, qui concerne les contributions à l'entretien de la famille dues pour les mois d'octobre 2014 à janvier 2015, ne pouvait être compensée avec la créance du recourant qu'à concurrence du montant dépassant celui de la contribution d'entretien absolument nécessaire, à savoir 4'250 fr., montant admis par les parties. Le fait que l'intimée ait pu faire des économies durant la période du 28 février au 28 août 2014 n'est pas pertinent. Il en va de même du fait qu'actuellement l'intimée perçoit la contribution fixée sur mesures provisionnelles, la période déterminante étant celle pour laquelle les contributions d'entretien à compenser étaient dues. Compte tenu de la nature spéciale des créances d'aliments, l'on ne voit pas en quoi les deux arrêts du Tribunal fédéral auxquels il se réfère seraient d'un quelconque secours au recourant. L'arrêt de 1942 prévoit que le débiteur a le droit, dans l'action en libération de dette, d'opposer en compensation à la créance en poursuite toutes les créances qu'il peut avoir contre le créancier, même s'il ne les a acquises qu'après la notification du commandement de payer (ATF 68 III 85 = JT 1942 II 144). Selon l'arrêt du Tribunal fédéral de 1974, rendu en matière pénale (détournement d'objets mis sous main de justice), un avocat est en droit d'opposer la compensation à une créance en restitution des avances qu'il a reçues, même si sa propre créance d'honoraires est née après seulement que celle en restitution de son mandat eut été saisie (ATF 100 IV 227 = JT 1975 IV 149). Les deux situations visées ne sont pas comparables à la présente espèce et le recourant n'expose pas en quoi, en dépit de leurs différences, il y aurait lieu d'en tirer un enseignement commun.

En définitive, c'est à raison que le Tribunal a confirmé le séquestre à concurrence de 4'250 fr. pour les mois d'octobre à décembre 2014 et de 1'250 fr. pour le mois de janvier 2015 et a ordonné à l'Office des poursuites de lever le séquestre à concurrence de 7'120 fr.

Le recours sera ainsi rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Par ailleurs, le recourant sera condamné à verser à l'intimée 500 fr., à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 105 al 2, 106 al. 1, 111
al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2016 par A______ contre le jugement OSQ/41/2016 rendu le 19 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6977/2016-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.