C/6984/2018

ACJC/639/2018 du 22.05.2018 sur SQ/339/2018 ( SQP ) , RENVOYE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.271.al1.ch4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6984/2018 ACJC/639/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 mai 2018

 

Pour :

A______, c/o B______, ______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2018, comparant en personne.

 

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, ainsi qu'au Tribunal de première instance par plis recommandés du 04.06.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par requête déposée le 28 mars 2018 au greffe du Tribunal de première instance, [la société] A______, représenté par [la société] B______, a requis le séquestre de la créance en salaire, y compris du 13ème salaire et de toutes gratifications, de C______ auprès de son employeur, "D______", 1______ [adresse à Genève].

Il a fait valoir neuf créances qui totalisent plus de 342'000 fr., se fondant pour trois d'entre elles sur une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'Instance de ______ [France] le 6 juin 2012 (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) et pour le reste sur trois contrats de prêt et des décomptes (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), étant précisé que la débitrice était domiciliée en France.

b. Il a produit également les pièces suivantes :

-          Un courrier du 20 janvier 2017 adressé à "D______, à l'att. des Ressources Humaines, 1______", par lequel B______ demandait à cette dernière de lui indiquer si C______ était toujours employée auprès d'elle. Ce courrier comporte en bas de page la mention "Nous attestons que C______ est employée auprès de notre établissement", accompagnée de la date du
24 janvier 2017, d'une signature – illisible – et d'un sceau "Secteur ______, 2______ [adresse postale: même rue, autre no.], ______ [no. de téléphone; adresse courriel]".![endif]>![if>

-          Une ordonnance de séquestre rendue le 1er mars 2017 par le Tribunal de première instance et un procès-verbal du même jour d'exécution dudit séquestre, lesquels mentionnent que l'employeur de C______ était "D______, 1______", qui lui versait un revenu mensuel net de
5'930 fr. 85, et que la retenue imposée correspondait à 1'004 fr. par mois, ainsi qu'à l'intégralité du 13ème salaire, des commissions et des gratifications.![endif]>![if>

-          Un procès-verbal de saisie du 26 mai 2017, qui précise que la saisie de salaire était en cours et que le montant total des retenues effectuées jusqu'à alors s'élevait à 2'008 fr.![endif]>![if>

c. Selon les informations disponibles au Registre du commerce de Genève, la Fondation de la Crèche D______ avait son siège à 1______, à Genève, avant d'être dissoute par décision du ______ 2004 et liquidée. Elle a été radiée du Registre du commerce le ______ 2007.

B. Par ordonnance SQ/339/2018 du 12 avril 2018, reçue le 17 avril 2018 par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif) et arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que la dénomination de l'employeur "D______" correspondait vraisemblablement à la fondation de la crèche D______, qui avait toutefois été radiée du Registre du commerce le ______ 2007. Dans la mesure où A______ ne désignait ni la personne physique, ni la personne morale qui utilisait la dénomination précitée et qui serait l'employeur de C______, il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens à séquestrer.

C. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 avril 2018, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour statue sur le fond ou renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

EN DROIT

1. 1.1. En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646).

1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.3. Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en considérant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à la débitrice, alors qu'un premier séquestre ordonné et exécuté récemment auprès de "D______, 1______," avait été fructueux.

3.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) ou lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

3.1.2. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, pour rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant à la débitrice, le recourant a produit des documents relatifs à un séquestre ordonné en 2017 sur le salaire de celle-ci auprès de son employeur, désigné comme étant "D______, 1______", ainsi qu'une correspondance adressée de la sorte, qui avait été reçue par ce qui semble être une institution municipale, à en croire les données résultant du timbre humide y apposé. Dans la mesure où ce séquestre a été exécuté, il y a lieu d'admettre l'existence vraisemblable de biens appartenant à la débitrice à l'adresse indiquée. L'exécution récente d'un premier séquestre permet au juge d'acquérir, sur le plan de la vraisemblance, la conviction que la débitrice exerce toujours une activité lucrative auprès du même employeur - lequel se reconnaît - à cette adresse.

Les griefs du recourant étant fondés, le recours sera admis et l'ordonnance attaquée annulée.

4. Le recourant a conclu à ce que la Cour statue sur le fond ou renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il ne précise néanmoins ni dans ses conclusions formelles, ni dans sa motivation, quelles seraient ses conclusions tendant à la réforme de l'ordonnance entreprise. Cette manière de faire paraît contrevenir au principe selon lequel les conclusions doivent être formulées de manière à ce qu'elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision et être exécutées en cas d'admission de la demande (cf. Pahud, in Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO), Brunner et al., éd., 2ème 2016, n. 7 ad art. 221 CPC).

Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, afin de garantir le double degré de juridiction, il se justifie en l'espèce de donner suite aux conclusions subsidiaires du recourant en renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, dès lors que celui-ci n'a pas examiné les autres conditions de l'art. 272 al. 1 LP, soit notamment l'existence des diverses créances invoquées et d'une reconnaissance de dettes pour plusieurs d'entre elles (art. 327 al. 3
let. a CPC).

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/ Jeandin/ Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 1'125 fr., fournie par le recourant lui sera restituée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance SQ/339/2018 rendue le 12 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6984/2018-18 SQP.

Au fond :

Annule ladite ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'125 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.