C/7010/2014

ACJC/352/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/13498/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; AUTORITÉ ADMINISTRATIVE; DÉCISION; IMPÔT ANTICIPÉ; LIQUIDATEUR
Normes : LIA.15.1.a; LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7010/2014 ACJC/352/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 mars 2015

 

Entre

A______ SARL, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2014, comparant en personne,

et

CONFÉDÉRATION SUISSE REPRÉSENTÉE PAR L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), sise Eigerstrasse 65, 3003 Berne, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Selon décision du 12 avril 2012, adressée à B______ SA (ci-après : B______ SA) en liquidation, chez son liquidateur, A______ SARL (ci-après : A______), B______ SA doit à la CONFÉDÉRATION SUISSE représentée par l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (ci-après : l'AFC), un impôt anticipé de 14'222 fr. (correspondant à 35% sur le dividende de liquidation de 40'634 fr. 34) (chiffre 1 de la décision), plus les intérêts de retard et les frais (ch. 2 et 3). Selon le chiffre 5, A______ est responsable solidairement avec B______ SA du paiement de l'impôt anticipé, des intérêts moratoires et des frais dus. Elle dispose des mêmes voies de recours que la société. Un exemplaire de la décision lui est notifié personnellement.

A teneur du tampon apposé le 13 juin 2012 par la division de la perception sur la dernière page du document, aucune opposition n'a été formée contre cette décision dans le délai légal, de sorte que celle-ci est entrée en force et devenue exécutoire.

b. Copie de cette décision "non réclamée" a été envoyée pour information à A______ par pli du 2 mai 2012 de l'AFC. Mention était faite que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'envoi recommandé non remis au destinataire était réputé notifié à partir de l'échéance du délai de retrait.

c. Par pli recommandé du 18 juillet 2013, l'AFC a invité A______ à régler le montant de 17'470 fr. 90 (correspondant au montant de l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de B______ SA dans le cadre de la poursuite intentée contre cette dernière par l'AFC et comprenant le capital, les intérêts et les frais) dans les trente jours, dès lors qu'elle était, comme mentionné dans sa décision du 12 avril 2012, solidairement responsable de l'impôt anticipé en application de
l'art. 15 LIA.

d. Le 15 janvier 2014, l'AFC a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 13 1______, portant sur la somme de 17'470 fr. 90, contre lequel opposition a été formée.

B. a. Par requête expédiée le 8 avril 2014 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'AFC a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer susmentionné.

Elle a fait valoir qu'en sa qualité de liquidatrice de B______ SA, A______ était solidairement responsable du paiement de l'impôt en application de
l'art. 15 LIA.

b. Lors de l'audience du 10 octobre 2014 devant le Tribunal, l'AFC n'était ni présente ni représentée.

A______ a confirmé avoir été nommée liquidatrice de B______ SA et indiqué avoir contesté la décision du 18 juillet 2013 la rendant responsable de l'impôt, estimant qu'il n'incombait pas au liquidateur d'assumer les impôts dus par la société.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

c. Par jugement JTPI/13498/2014 du 27 octobre 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 13 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaire à 400 fr., qu'elle a compensés avec l'avance effectuée par l'AFC (ch. 2), les a mis à la charge d'A______ et a condamné celle-ci à les verser à l'AFC qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que la décision du 12 avril 2012 produite par l'AFC était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

C. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 3 novembre 2014, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 31 octobre 2014.

Son pli a la teneur suivante :

"Nous accusons réception de votre jugement du 27 octobre 2014 et vous informons que nous refusons votre décision, car nous ne nous estimons toujours pas responsable de devoir nous substituer aux obligations que doivent assumer le héritiers lors du décès du parent proche à savoir leur mari et père.

Il est aberrant que malgré que nous ayons envoyé de nombreuses poursuites à leur encontre et que l'Office des Poursuites et Faillites n'ait pas daigné agir et qu'à ce jour nous sommes dans cette situation invraisemblable.

Auriez-vous l'amabilité, Monsieur le Président, de nous informer de quelle manière nous pouvons établir ce recours."

b. L'AFC ne s'est pas exprimée dans le délai qui lui a été imparti par la Cour.

c. Les parties ont été informées le 15 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2).

En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision querellée. Elle ne conclut pas davantage sur le fond. Dans la mesure où la recourante, qui comparaît en personne, indique qu'elle n'est pas débitrice d'impôts dus par la société, la Cour comprend implicitement qu'elle sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le rejet de la demande de prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

1.3 Le recours est ainsi recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal (art. 80 al. 2 LP).

Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2c et les références citées).

Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n° 754).

3.1.2 La procédure sommaire de mainlevée définitive est une procédure sur titre. Il appartient au poursuivant de produire les titres probants sur les points de droit que le juge doit examiner d'office, autrement dit de prouver les faits générateurs (ou constitutifs), et au poursuivi de produire les titres propres à établir les moyens qu'il soulève et qui sont fondés sur des faits destructeurs (ou extinctifs) ou des faits dirimants (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 9 ad art. 81 LP).

3.1.3 Aux termes de l'art. 15 al. 1 let. a LIA, pour l'impôt anticipé dû par une personne morale, une société commerciale sans personnalité juridique ou un placement collectif de capitaux en liquidation, les personnes chargées de la liquidation sont solidairement responsables avec le contribuable, jusqu'à concurrence du produit de liquidation. L'alinéa 2 précise que les personnes précitées - qui ont les mêmes droits et devoirs procéduraux que le contribuable (alinéa 3) - ne répondent que des créances d'impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l'autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion; leur responsabilité s'éteint si elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale (arrêts du Tribunal administratif fédéral A_831/2007 du 22 avril 2010 consid. 3.1; A-4230
et A-4216/2007 du 24 juillet 2009 consid. 4).

Le système institué par l'art. 15 LIA a pour but essentiel d'inciter les organes d'une personne juridique en liquidation à satisfaire à temps à leurs obligations fiscales. Cet article n'institue cependant pas une obligation fiscale solidaire mais crée au contraire une simple responsabilité solidaire : le liquidateur, qui n'est pas contribuable au sens de l'art. 10 LIA, ne participe pas au rapport juridique qui lie la société à l'Etat sur le plan fiscal, mais devient au contraire responsable du paiement de l'impôt qui incombe à la société contribuable, lorsque les conditions de l'art. 15 LIA sont remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral A_831/2007 du 22 avril 2010 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées).

Autrement dit, le liquidateur ne devient que co-responsable de la dette d'un tiers. Cette responsabilité, non causale, est une responsabilité de garantie, indépendante de toute faute. La mise en cause d'un débiteur solidaire suppose l'existence d'une créance d'impôt anticipé à l'encontre de la société contribuable (Danon, La responsabilité fiscale des organes, in : Bohnet, Quelques actions en responsabilités, Bohnet éd., 2008, n. 7 à 9).

3.2 En l'espèce, au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la décision de taxation du 12 avril 2012, entrée en force, valait titre de mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite intentée contre la recourante, responsable solidaire en vertu de la loi. L'existence de la créance fiscale, y compris les intérêts et frais, est établie. La recourante ne conteste d'ailleurs pas le montant en poursuite. Elle était bien liquidatrice au moment où l'intimée a fait valoir la créance d'impôt et elle n'allègue pas, ni à fortiori ne rend vraisemblable, le moyen libératoire prévu par l'art. 15 LIA, à savoir qu'elle aurait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour déterminer et exécuter la créance fiscale. L'argument selon lequel elle n'est pas débitrice d'impôts dus par la société n'est pas pertinent.

Le recours sera dès lors rejeté et le jugement querellé confirmé.

4. Les frais judiciaires de recours, fixés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, les parties comparaissant en personne et les conditions de l'art. 95 al. 2 let. c CPC n'étant pas réalisées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2014 par A______ SARL contre le jugement JTPI/13498/2014 rendu le 27 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7010/2014-8 SML.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.