C/7048/2016

ACJC/1206/2017 du 21.09.2017 sur JTPI/6816/2017 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.11.2017, rendu le 16.05.2018, CASSE, 5D_213/2017
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.80; CPC.210.1.C; CPC.211.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7048/2016 ACJC/1206/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 21 septembre 2017

 

Entre

A______ SARL, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2017, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Irlande), intimée, comparant par Me Herbert Pfortmüller, avocat, Scheuchzerstrasse 64, 8033 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6816/2017 du 23 mai 2017, expédié pour notification aux parties le 31 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du poste n° 1 exclusivement (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SARL et a condamné cette dernière à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3), a condamné A______ SARL à verser à la précitée 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que la proposition de jugement de la Justice de paix du canton de Zurich constituait un titre de mainlevée définitive. A______ SARL aurait dû se prévaloir de l'incompétence matérielle et fonctionnelle du juge saisi, ainsi que de la violation de son droit d'être entendue, auprès de ladite Justice de paix, ce qu'elle n'avait pas fait. Dès lors qu'elle n'avait pas fait valoir d'autre moyen libératoire, la mainlevée définitive devait être prononcée.

B. a. Par acte expédié le 12 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise et à la constatation de la nullité de la proposition de jugement du 21 juillet 2015, et principalement, au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

Elle s'est plainte d'une constatation manifestement inexacte des faits, le premier juge ayant retenu à tort qu'elle n'avait pas soulevé le moyen de l'incompétence territoriale de la juridiction zurichoise, d'une part, et qu'elle ne s'était pas prévalue de la violation de son droit d'être entendue et de l'absence de notification valable de ladite décision zurichoise, d'autre part.

A______ SARL a joint à son recours un chargé de pièces, déjà versé à la procédure de première instance.

b. Par arrêt présidentiel (ACJC/881/2017) du 13 juillet 2017, l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été suspendu.

c. Dans sa réponse du 14 août 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 19 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2000, a pour but la vente de voyages organisés ou à la carte. 

B______ a son siège à ______ (Irlande).

b. Le 1er juin 2015, B______ a saisi le juge de paix du canton de Zurich d'une requête de conciliation, portant sur le paiement par A______ SARL d'un montant de 2'280 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 30 avril 2015.

c. Convoquée à une audience de conciliation du 20 juillet 2015, A______ SARL a indiqué au juge de paix, par courrier du 9 juin 2015, qu'il était incompétent pour statuer sur la demande, B______ ayant son siège à l'étranger et elle-même étant sise à ______ (GE). Elle a également contesté le fondement de la demande.

Par courrier du 15 juin 2015, le juge de paix a informé A______ SARL de ce que la procédure était orale et de ce qu'une négociation aurait lieu à l'audience appointée.

d. A______ SARL ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du juge de paix du 20 juillet 2015.

B______ a sollicité qu'une proposition de jugement soit rendue.

Le juge de paix a ainsi considéré que A______ SARL était tenue de verser à B______ la somme de 1'700 fr., le solde de la demande étant rejeté. Les frais du juge ont été arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de A______ SARL.

Il était précisé que la proposition de jugement était considérée comme acceptée et avait l'effet d'une décision entrée en force si aucune des parties ne la refusait dans les 20 jours suivant sa réception.

Cette proposition a été adressée aux parties par pli recommandé du 22 juillet 2015.

Elle porte le timbre humide du 15 août 2015 selon lequel cette proposition est devenue définitive et exécutoire le 12 août 2015.

e. Le 1er mars 2016, B______ a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour les montants de 1'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 août 2015 (poste n° 1) et 250 fr. (poste n° 2). Dans la rubrique "Titre et date de la créance", il est mentionné "Urteilsvorschlag du 21.07.2015 du juge de paix des arrondissements six et dix, exécutoire depuis le 12.08.2015" pour le poste n° 1, et "Frais du juge de paix", pour le poste n° 2.

La poursuivie y a fait opposition.

f. Par requête expédiée le 5 avril 2016 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer.

A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, la proposition de jugement.

g. A l'audience du Tribunal du 15 août 2016, A______ SARL a produit des pièces et a persisté dans son opposition à la poursuite. Elle a fait valoir l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, motif pris de l'absence de traduction du titre de mainlevée rédigé en langue allemande. Elle s'est également prévalue de l'incompétence territoriale du juge zurichois, aucune acceptation tacite de for n'étant intervenue, de la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir un jugement émanant de cette juridiction, et de l'absence de notification valable dudit jugement.

B______ ne s'est pas présentée ni fait représenter.

Le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. Par ordonnance du 30 septembre 2016, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour traduire en langue française la pièce n° 3 annexée à la requête et a réservé la suite de la procédure.

i. Le 12 octobre 2016, B______ a produit une traduction de la proposition de jugement du 21 juillet 2015.

j. A l'audience du Tribunal du 16 janvier 2017, A______ SARL a persisté dans ses arguments soulevés lors de l'audience du 15 août 2016. Elle a relevé différents vices entachant la validité du jugement zurichois, en sus de l'incompétence territoriale de la juridiction du canton de Zurich, celui-ci ne disposant pour le surplus pas de la compétence fonctionnelle pour statuer, laquelle revenant au Tribunal de commerce, s'agissant d'une affaire relevant du droit d'auteur.

B______ ne s'est pas présentée ni fait représenter.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir, à tort, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et d'avoir établi les faits de manière inexacte.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

3.3 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité consigne l'échec dans un procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC).

Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 5'000 fr., l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC).

La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211
al. 1 CPC).

Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC).

3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge de la mainlevée n'a pas à se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention réclamée, ni sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il faut relever que le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour examiner la compétence ratione materiae ou ratione loci de l'autorité qui a rendu la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive (ATF 75 I 97 c. 2b; Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 80 LP), à condition que la décision émane d'une autorité qui a un pouvoir général de décision dans le domaine concerné (ATF 99 Ia 423 consid. 3; 61 I 352 consid. 3). L'examen de la compétence relève de la compétence du juge du fond, de telle sorte que l'exception d'incompétence doit être formulée dans le cadre des voies de droit ordinaires ou extraordinaires ouvertes contre la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 8).

3.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29
al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2).

3.6 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une proposition de jugement a été rendue par le juge de paix du canton de Zurich. Une telle décision vaut jugement au sens de l'art. 80 LP et constitue un titre de mainlevée définitive.

La recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite, alors même que la proposition de jugement était nulle, en raison de l'incompétence du juge alors saisi. Toutefois, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si le juge de paix zurichois était compétent ou non pour rendre une proposition du jugement. De telles considérations auraient dû être formulées par la recourante dans l'opposition à la proposition de jugement. Or, la recourante n'allègue ni ne rend vraisemblable avoir formé opposition à ladite proposition dans le délai de 20 jours suivant la notification de celle-ci. Il ne suffisait en effet pas à la recourante de faire parvenir un courrier au juge de paix alors saisi, pour contester la compétence de la juridiction en cause. Dès lors, il résulte des titres versés à la procédure que cette proposition n'a pas été remise en cause par l'une des parties dans le délai prévu à cet effet et qu'elle est devenue définitive et exécutoire le 12 août 2015. Certes, la recourante soutient qu'elle ne devait pas s'attendre à recevoir une décision de cette autorité, dès lors qu'elle avait contesté la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande formée par l'intimée. Elle ne fait toutefois pas valoir qu'elle n'aurait pas été régulièrement citée à comparaître à l'audience de conciliation, ni que la proposition de jugement ne lui aurait pas été notifiée. La Cour ne discerne en conséquence aucune violation du droit d'être entendue de la recourante.

Il n'appartient pas à la Cour de céans d'entrer en matière sur la conclusion de la recourante visant à la constatation de la nullité de la proposition de jugement, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant.

3.7 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive, de sorte que le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera condamnée à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 20, 23,
25, 26 LaCC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2017 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6816/2017 rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7048/2016-11 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SARL.

Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.