C/7048/2016

ACJC/1241/2018 du 14.09.2018 sur ACJC/1206/2017 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; COMPÉTENCE FONCTIONNELLE ; NULLITÉ ; INSTANCE UNIQUE
Normes : CPC.59.al2.letb; CPC.60; CPC.5.al1.leta
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7048/2016 ACJC/1241/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2017, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Irlande), intimée, comparant par Me Herbert Pfortmüller, avocat, Scheuchzerstrasse 64, 8033 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2018.

 


EN FAIT

A. a. Par courrier du 8 janvier 2015, B______, ayant son siège à C______ (Irlande), a enjoint à A______ SARL, société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 22 mai 2000 et ayant pour but la vente de voyages organisés ou à la carte, d'arrêter l'utilisation, sur son site internet, d'images protégées par les droits d'auteur ou, à défaut, d'acheter une licence pour cette utilisation. Elle l'a également sommée de lui indiquer depuis quand elle utilisait lesdites images afin d’être en mesure de chiffrer le montant du dédommagement en sa faveur.

b. Le 1er juin 2015, B______ a saisi la Justice de paix du canton de Zurich d'une requête de conciliation, portant sur le paiement par A______ SARL de 2'280 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 30 avril 2015.

c. Convoquée à l'audience de conciliation du 20 juillet 2015, A______ SARL a, par courrier du 9 juin 2015, excipé d'incompétence du juge, B______ ayant son siège à l'étranger et elle-même étant sise à Genève. Elle a également contesté le fondement de la demande.

d. A______ SARL ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 20 juillet 2015.

B______ a requis qu'une proposition de jugement soit rendue.

Le Juge de paix de Zurich (arrondissement ______ et ______) a fait droit à cette requête, proposant la condamnation de A______ SARL à verser à B______ 1'700 fr., la demande étant rejetée pour le surplus. Les frais ont été arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de A______ SARL. Il était précisé que la proposition de jugement était considérée comme acceptée et avait l'effet d'une décision entrée en force si aucune des parties ne la refusait dans les 20 jours suivant sa réception.

Cette proposition a été adressée aux parties par pli recommandé du 22 juillet 2015; elle est définitive et exécutoire depuis le 12 août 2015.

e. Le 1er mars 2016, B______ a fait notifier à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour 1'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 août 2015 (poste n° 1) et 250 fr. (poste n° 2). Dans la rubrique "Titre et date de la créance", il est mentionné "Urteilsvorschlag du 21.07.2015 du juge de paix des arrondissements six et dix, exécutoire depuis le 12.08.2015" pour le poste n° 1, et "Frais du juge de paix", pour le poste n° 2.

La poursuivie a fait opposition au commandement de payer.

B. a. Le 5 avril 2016, B______ a requis du Tribunal de première instance, le prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer.

b. Lors des audiences des 15 août 2016 et 16 janvier 2017 devant le Tribunal, A______ SARL a persisté dans son opposition à la poursuite. Elle a fait valoir l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, motif pris notamment de l'incompétence territoriale du juge zurichois, aucune acceptation tacite de for n'étant intervenue, ainsi que de son incompétence fonctionnelle pour statuer, laquelle revenait au Tribunal de commerce, s'agissant d'une affaire relevant du droit d'auteur.

B______ ne s'est pas présentée ni fait représenter.

A l'issue de l'audience du 16 janvier 2017, le Tribunal a gardé la cause à juger.

c. Par jugement JTPI/6816/2017 du 23 mai 2017, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du poste n° 1 exclusivement (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SARL et a condamné cette dernière à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3), a condamné A______ SARL à verser à la précitée 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a retenu que la proposition de jugement de la Justice de paix du canton de Zurich constituait un titre de mainlevée définitive. A______ SARL aurait dû se prévaloir de l'incompétence matérielle et fonctionnelle du juge saisi, ainsi que de la violation de son droit d'être entendue, auprès de ladite Justice de paix, ce qu'elle n'avait pas fait. Dès lors qu'elle n'avait pas fait valoir d'autre moyen libératoire, la mainlevée définitive devait être prononcée.

C. a. Par acte expédié le 12 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation de celui-ci. Elle a conclu cela fait, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise et à la constatation de la nullité de la proposition de jugement du 21 juillet 2015, et principalement, au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait pas soulevé le moyen de l'incompétence territoriale de la juridiction zurichoise, d'une part, et qu'elle ne s'était pas prévalue de la violation de son droit d'être entendue et de l'absence de notification valable de ladite décision zurichoise, d'autre part.

b. Par arrêt présidentiel (ACJC/881/2017) du 13 juillet 2017, l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été suspendu.

c. Dans sa réponse du 14 août 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Par arrêt ACJC/1206/2017 du 21 septembre 2017, la Cour de justice a confirmé le jugement précité. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 300 fr., mis à la charge de A______ SARL et compensés avec l'avance du même montant versée par celle-ci. A______ SARL a par ailleurs été condamnée à verser la somme de 500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

e. Par arrêt 5D_213/2017 du 30 avril 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ SARL, annulé l'arrêt du 21 septembre 2017 et renvoyé à la Cour de justice la cause pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a retenu que la nullité du jugement invoquée par A______ SARL pouvait être objectée à l'occasion de la procédure d'exécution, spécialement au stade de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition.

f. La Cour de justice a invité les parties à se déterminer, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.

g. Le 28 mai 2018, B______ a conclu à ce que l'arrêt de la Cour du 21 septembre 2017 soit "confirmé", avec suite de frais et dépens.

Elle a soutenu que, en ne s'opposant pas à la procédure zurichoise ainsi qu'à la proposition de jugement du 21 juillet 2015, A______ SARL avait tacitement accepté celles-ci. Par conséquent, le Tribunal avait, à bon droit, prononcé la mainlevée définitive.

h. A______ SARL a renvoyé à son écriture du 12 juin 2017, notamment à son argumentation relative à la nullité du titre de mainlevée.

 

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2.2. Le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt de renvoi du 30 avril 2018, que la nullité du jugement invoquée par la recourante pouvait être objectée au stade de la procédure de mainlevée définitive de l'opposition.

En l'occurrence, la Cour examinera, dans un premier temps, si le Tribunal zurichois était compétent pour connaître du litige ayant abouti au jugement dont la recourante se prévaut comme titre de mainlevée définitive.

2. La compétence à raison du lieu et de la matière du Tribunal saisi est une condition de recevabilité de l'action et doit être examinée d'office (art. 59 al. 2 let. b
et 60 CPC).

3. La recourante fait notamment valoir que le juge zurichois n'était pas compétent à raison de la matière pour statuer sur le litige l'opposant à l'intimée.

3.1. Dans les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a CPC), tâche revenant, pour le canton de Zurich, au Tribunal de commerce (art. 6 al. 1 let. a CPC et 44 Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess [GOG] du 10 mai 2010).

Dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6 CPC, la procédure de conciliation n'a pas lieu (art. 198
let. f CPC).

Les parties ne peuvent pas déroger à la compétence matérielle fixée par la loi (ATF 138 III 471 consid. 3.1; SJ 2012 I p. 447; arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige porte sur une prétendue violation de droits de propriété intellectuelle, l'intimée faisant valoir que la recourante aurait utilisé sur son site internet des images dont la première bénéficierait d'une licence exclusive.

En l'occurrence, le litige n'était pas soumis à la tentative de conciliation préalable, puisqu'il portait sur une violation alléguée de droits de propriété intellectuelle, qui est du ressort d'une instance cantonale unique. En conséquence, la justice de paix zurichoise n'était pas compétente à raison de la matière - et de la fonction, Zurich prévoyant un tribunal spécial, le Tribunal de commerce - pour statuer sur la violation alléguée des droits d'auteurs par l'intimée.

Ainsi, la proposition de jugement a été rendue par une autorité incompétente à raison de la matière et de la fonction.

La compétence à raison du lieu du juge zurichois peut dès lors souffrir de demeurer sans réponse compte tenu des considérants qui vont suivre.

4. Les conséquences juridiques d'un jugement rendu par une autorité incompétente doivent être déterminées.

4.1. Une décision (ou jugement) rendue par une autorité disposant d'un pouvoir de juridiction est nulle lorsqu'elle est affectée de vices si graves qu'elle ne doit pas acquérir l'autorité de la chose jugée (ATF 129 I 361 consid. 2.1). Ceux-ci peuvent notamment tenir à l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a statué ainsi qu'à des erreurs manifestes de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).

La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 V 485 consid. 2.3, 129 I 363 consid. 2 et les références citées). Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; ACJC/1128/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.3 et les références citées).

4.2. En l'espèce, l'incompétence du juge de paix zurichois (tant matérielle que fonctionnelle) est un vice grave rendant nulle sa proposition de jugement du 21 juillet 2015.

Par conséquent, cette dernière ne constitue pas un titre de mainlevée définitive valable pour la créance en poursuite (art. 80 LP).

Aucun autre document pouvant valoir titre de mainlevée n'a été produit, de sorte que le Tribunal n'était pas fondé à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée.

5. 5.1. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 200 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante 300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance (art. 84, 85 et 89 RTFMC).

5.2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à rembourser ledit montant à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens de la recourante, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25
et 26 LACC).

Il sera pour le surplus renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation du précédent arrêt du 21 septembre 2017 par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile:

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule le jugement JTPI/6816/2017 rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7048/2016-11 SML.

Statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive du 5 avril 2016.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 300 fr, à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser 300 fr. à A______ SARL à titre de frais judiciaires du recours.

Condamne B______ à verser à A______ SARL 500 fr. à titre de dépens de recours.

Sur les frais de la procédure de renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.