C/7100/2015

ACJC/404/2016 du 18.03.2016 sur JTPI/12481/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; VENTE; LIVRAISON
Normes : LP.82
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7100/2015 ACJC/404/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 18 mars 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2015, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______, (GE), intimée, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12481/2015 du 7 décembre 2015, reçu le 8 décembre 2015 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite
n° 1______, qui lui avait été notifiée sur requête de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par B______, condamné A______ à verser à B______ le montant précité (ch. 2 et 3), ainsi que 2750 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2015, A______ forme recours contre le jugement précité dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt du 29 décembre 2015, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.

d. Les parties ont été informées le 4 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents de la cause sont les suivants :

a. Lors d'un congrès ______ à 1______ le 10 novembre 2014, A______, ______ à Genève, a signé deux bulletins de commande d'appareils ______ à B______, sise à 2______ dont le but social comprend les activités de négoce portant sur tous produits ou services.

La commande n° 3______ totalise 42'012 € TTC et mentionne comme date de livraison : "dès réception financement accordé".

La commande n° 4______ totalise 43'092 € TTC et mentionne comme date de livraison "dès réception accord de financement".

Les deux bulletins font état, sous la rubrique "règlement de la présente commande", d'un acompte de 5'000 € et portent la mention dactylographiée "bon pour commande ferme et définitive", ainsi que la même mention manuscrite avant la signature de A______.

L'adresse de livraison est difficilement lisible, mais semble être celle de A______ ("dito").

Les deux bulletins portent également la mention selon laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter dans toute leur teneur.

Le chiffre 3.3 des conditions générales de vente dispose que "toute commande prise est ferme à réception à hauteur de la base du prix convenu en Euro pour l'achat de l'équipement. En particulier l'acheteur a connaissance de fait que les produits sont acquis auprès des importateurs exclusifs de chaque appareil concerné".

Selon le chiffre 4.1, "le prix de vente est compris hors taxe et hors TVA, non emballé et sans assurance. Il est payable à la livraison (sortie d'usine), sans escompte dans les conditions prévues dans le bon de commande. A défaut de conditions spécialement prévues, le paiement du prix de vente doit être garanti par un établissement financier (leasing) ou par la banque de l'acheteur (remise de garantie bancaire). A défaut de garantie bancaire l'acheteur n'a pas droit à la livraison".

Enfin, lorsque, après une interpellation écrite, l'acheteur est en demeure soit de payer le prix de vente, soit de prendre livraison de l'équipement, le vendeur doit lui fixer par écrit un délai supplémentaire de trente jours. Après l'écoulement de ce délai et sans réaction de la part de l'acheteur, le vendeur peut : a) exiger l'exécution du contrat et demander des dommages intérêts ou b) renoncer à l'exécution tardive et exiger le 20% du prix de l'équipement acheté à titre de pénalité (art. 160 CO). Le droit à la réparation du dommage plus étendu est réservé (ch. 5.1 des conditions générales de vente).

b. Par deux courriers recommandés du 17 novembre 2014, A______ a invité B______ à "prendre acte de l'exercice de [s]on droit de révocation, respectivement d'annulation et/ou de résiliation". Elle mentionnait que la condition expresse de l'accord de financement, à laquelle les commandes étaient subordonnées, n'avait pas pu être réalisée suite au refus de la banque. Elle réclamait la restitution des deux acomptes de 5'000 € versés.

c. Par message électronique du 20 novembre 2014, B______ a fait valoir qu'aucune condition suspensive concernant l'obtention d'un financement n'avait été évoquée, puisque A______ avait indiqué que celui-ci lui avait été accordé, qu'elle disposait des fonds nécessaires et que la livraison du matériel s'effectuerait dès qu'elle serait créditée du financement, ce qui impliquait que la société serait payée comptant.

d. Par message électronique du 1er décembre 2014, B______ a confirmé à A______ qu'elle restait à sa disposition en attendant ses instructions de livraison. En effet, le matériel commandé à ses fabricants serait "dans ses murs" dès la semaine suivante.

e. Sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 104'533 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 décembre 2014 au titre de "3______/4______ commandes du 10.11.14 cours CHF-EUROS du 10.11.14", a été notifié à A______, qui a formé opposition.

f. Par requête expédiée le 8 avril 2015 au Tribunal, B______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifié le 19 mars 2015, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment produit les deux commandes, les deux courriers et les deux messages électroniques mentionnés ci-dessus, ainsi que le commandement de payer.

g. Dans sa réponse du 4 septembre 2015, A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les deux bulletins de commande du 10 novembre 2014 valaient reconnaissance de dette.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, qui est exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/ 2009 du 16 février 2010 consid. 7.1, 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2).

Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 32 et ss; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 ad art. 82; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 71).

2.2 En l'espèce, l'intimée n'allègue pas qu'elle aurait livré ou consigné les choses vendues, de sorte que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les deux commandes du 10 novembre 2014 constituaient des reconnaissances de dette pour les prix de vente y figurant. Il est ainsi superflu d'examiner si le prix était échu et/ou si la reconnaissance de dette était conditionnelle.

Par conséquent, le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée provisoire sera rejetée.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'875 fr. au total (750 fr. pour la première instance et 1'125 fr. pour la seconde instance, comprenant les frais judicaires relatifs à l'arrêt de la Cour du 29 décembre 2015; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par les parties (art. 111
al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat. L'intimée sera condamnée à restituer à la recourante la somme de 1'125 fr. qu'elle a versée à titre d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens (art. 106 al. 1 et 3 CPC). La quotité des dépens fixée par le premier juge n'est pas contestée et est d'ailleurs conforme aux dispositions des art. 85 et 89 RTFMC. Les dépens de recours seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/12481/2015 rendu le 7 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7100/2015-JS SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'875 fr., les met à la charge de B______ et les compenses avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 1'125 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 3'750 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.