C/7136/2018

ACJC/1141/2018 du 27.08.2018 sur JTPI/9049/2018 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; ABUS DE DROIT
Normes : LP.191
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7136/2018 ACJC/1141/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 27 aoÛt 2018

 

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2018, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9049/2018 du 7 juin 2018, reçu par A______ le 15 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la déclaration d'insolvabilité formée le 24 avril 2018 par celui-ci (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 50 fr. (ch. 2), compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge du précité (ch. 3) et débouté A______ de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que A______ ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers et ne disposait ainsi pas d'un intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite. Selon ses propres déclarations, le solde de son compte bancaire était de l'ordre de 190 fr. et il ne possédait pas d'autres biens. En outre, plus de 40 actes de défaut de biens après saisie pour un total de 600'000 fr. avaient été délivrés à son encontre.

B. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 juin 2018, A______ forme recours contre le jugement précité. Sans prendre de conclusion formelle, il indique que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il a "un grand intérêt à [s]a déclaration de faillite", à savoir, le fait d'arrêter la saisie de son deuxième pilier pour le montant de 612 fr. 95 par mois.

Il allègue nouvellement que ses dettes sont essentiellement constituées d'impositions d'office qui ne reflètent en rien ses revenus et que son avocat est actuellement en transaction avec [l'assurance] B______ pour que "la poursuite avoisinant CHF 300'000.00 soit invalidée car elle n'est en aucun cas due".

Il indique par ailleurs qu'hormis sa rente AI de 2'294 fr. par mois, il ne dispose d'aucune autre source de revenu.

Il a été informé le 24 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Le 24 avril 2018, A______, né le ______ 1971, a expédié au Tribunal de première instance une déclaration d'insolvabilité.

Il a exposé qu'il percevait une rente d'invalidité de 2'284 fr. par mois, ainsi qu'une "pension ______" de 612 fr. 95, laquelle était toutefois saisie. Il disposait de 23 fr. 35 en espèces, ainsi que de 190 fr. sur un compte bancaire. Il indiquait que ses dettes étaient "trop importantes au regard" de sa rente d'invalidité.

Il a produit un extrait du Registre des poursuites au 17 avril 2018, dont il résulte que 43 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, dont l'un, de 279'889 fr. 95 au profit de B______.

b. Par ordonnance du 30 avril 2018, le Tribunal a invité A______ à produire sa déclaration fiscale 2017 avec les annexes.

c. A______ a fait parvenir au Tribunal son bordereau provisoire d'impôt fédéral direct 2017, en précisant qu'il n'avait pas pu retrouver d'autres documents. Il ne remplissait pas ses déclarations d'impôts depuis l'accident dont il avait été victime en 1998.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194
al. 1 LP).

Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titre.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1).

2.2 Il résulte de ce qui précède que les allégués de faits nouveaux exposés par le recourant, qui sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris, sont recevables.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de faillite.

3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP).

La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd. 2013, § 38 n. 22-23).

L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a).

A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées).

Le débiteur n'a pas d'intérêt digne de protection à la procédure lorsque sa requête de faillite ne peut pas être admise par le juge et qu'elle est vouée à l'échec faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution. S'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, la procédure de liquidation ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).

3.2 En l'espèce, le recourant n'explique pas quels biens il pourrait abandonner à ses créanciers. Il ne dispose que de sa rente d'invalidité, ainsi que d'une rente du deuxième pilier, laquelle est toutefois saisie. Il précise en outre qu'il ne dispose d'aucune fortune, à part un montant de l'ordre de 190 fr. sur un compte bancaire.

En outre, dans sa requête au Tribunal, le recourant a exposé qu'il demandait sa faillite parce que ses dettes étaient trop importantes au regard de sa rente d'invalidité. Dans son recours, il précise qu'il entend par ce moyen arrêter la saisie de son deuxième pilier pour le montant de 612 fr. 95 par mois. Il apparaît ainsi que son but est de mettre fin à une saisie et de pouvoir à nouveau percevoir tous ses revenus. Cette manière de faire est destinée à désavantager ses créanciers et à leur causer préjudice. Il est rappelé en outre que la procédure d'insolvabilité n'a pas été prévue pour régler le problème du surendettement des débiteurs qui n'ont plus d'actifs.

Il apparaît ainsi que les griefs du recourant sont infondés.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera néanmoins modifié, dans la mesure où, comme cela résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral reprise ci-dessus, la requête doit être rejetée, et non pas déclarée irrecevable. Le recourant sera donc débouté des fins de sa requête d'insolvabilité.

4. Les frais du recours, arrêtés à 75 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9049/2018 rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7136/2018-5 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Déboute A______ des fins de sa requête d'insolvabilité formée le 24 avril 2018.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 75 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.